Livv
Décisions

Cass. com., 21 mars 1995, n° 93-17.901

COUR DE CASSATION

Arrêt

Rejet

PARTIES

Demandeur :

Métro Soge (SARL), Métro SB-Handels AG (SA), Métro libre service de gros (SARL)

Défendeur :

Métrologie (Sté), Tasq international (Sté)

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Bézard

Rapporteur :

M. Gomez

Avocat général :

M. de Gouttes

Avocats :

Mes Barbey, Thomas-Raquin, SCP Urtin-Petit, Rousseau-Van Troeyen

TGI Nanterre, du 24 avr. 1989

24 avril 1989

LA COUR : - Attendu, selon les énonciations de l'arrêt attaqué (Versailles, 17 décembre 1992), que la société, tout d'abord inscrite au registre du commerce sous le nom de Ficomer et ayant pour objet l'importation, la vente et l'entretien de matériels électroniques, utilise, depuis 1976, la dénomination sociale Métrologie ; qu'elle a déposé, le 3 juin 1977, la marque Métrologie, renouvelée le 2 mars 1982, pour désigner les produits et les services dans les classes 9 et 10 ; que, le 20 septembre 1977, elle a adopté définitivement la dénomination sociale Métrologie ; que le service de maintenance de cette société est devenu, le 1er juillet 1983, une société anonyme ayant pour dénomination sociale Métro service, devenue Tasq international ; que la société Métro Handels a déposé, le 30 juin 1981, la marque Métro pour désigner les produits dans les classes 1 à 34, 36 et 39 ; que cette société et les sociétés Métro Soge, Métro libre-service de gros à Nanterre et Métro libre-service à Villeneuve-la-Garenne (les sociétés Métro), ces dernières se prévalant des marques Métro, déposée le 27 avril 1973, renouvelée le 26 avril 1983, et Métro libre-service de gros, déposée le 27 avril 1973, renouvelée le 26 avril 1983, pour désigner les produits dans les classes 35, 37, 38, et 40 à 42, ainsi que de la dénomination sociale comportant le terme Métro depuis 1970, ont assigné pour contrefaçon et concurrence déloyale les sociétés Métrologie et Métro service ;

Sur le premier moyen : - Attendu que les sociétés Métro font grief à l'arrêt d'avoir décidé que l'emploi des termes Métrologie et Métro service ne constituait pas une atteinte aux marques Métro et Métro libre-service de gros appartenant à la société Métro Soge, alors, selon le pourvoi, que si l'objet de la marque se limite aux produits et services destinés à l'acte de dépôt, sa protection est étendue à d'autres objets et services dès lors qu'ils présentent avec ceux désignés des analogies susceptibles de créer chez la clientèle un risque de confusion ou de rapprochement ; qu'en s'abstenant de rechercher si les services de maintenance informatique, dont elle constate elle-même qu'ils ne figuraient pas dans la nomenclature lors du dépôt des marques en cause, ne présentaient pas, comme elles le faisaient valoir, des liens étroits avec les produits et services couverts par les marques, dès lors que "les services d'entretien et de maintenance sont connexes aux services de distribution de gros pour détaillants", la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 5 de la loi du 31 décembre 1964 ;

Mais attendu que l'arrêt relève que la société Métro Soge a déposé les marques Métro et Métro libre-service de gros le 27 avril 1973 pour désigner les services de distribution de gros pour détaillants et collectivités publiques dans la classe 35, que, le 3 juin 1977, la société Métrologie a déposé la marque Métrologie pour désigner, dans les classes 9 et 10, notamment les appareils ou instruments scientifiques et les appareils automatiques, et que, le 26 avril 1983, la société Métro Soge a, en le renouvelant, étendu le dépôt de ses marques à des services relevant de la classe 42 ; que la cour d'appel a déduit de ces constatations, d'un côté, que la société Métro Soge ne pouvait pas, à la date du dépôt de ses marques par la société Métrologie, revendiquer la protection de sa propre marque pour les produits désignés par le dépôt de ces marques, et, d'un autre côté, que l'extension de la protection de sa marque, par la société Métro Soge, aux services de la classe 42, lors du renouvellement du dépôt, le 26 avril 1983, ne pouvait valoir qu'à titre de premier dépôt ; qu'ainsi, en faisant apparaître que, lors du dépôt de ses marques par la société Métrologie, les produits dont elle avait revendiqué la protection n'étaient pas identiques ou similaires à ceux qui étaient désignés dans le dépôt de sa marque par la société Métro Soge, la cour d'appel a légalement justifié sa décision ; d'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Sur le deuxième moyen : - Attendu que les sociétés Métro font grief à l'arrêt d'avoir décidé que l'emploi des termes Métrologie et Métro service pour les appareils et services informatiques ne constituait pas une atteinte à la marque Métro appartenant à la société Métro Handels, alors, selon le pourvoi, que si l'objet de la marque se limite aux produits et services désignés à l'acte de dépôt, sa protection s'étend à d'autres objets ou services dès lors qu'ils présentent avec ceux désignés des analogies susceptibles de créer aux yeux de la clientèle un risque de confusion ou de rapprochement ; que la renonciation à la désignation d'un produit n'emporte pas renonciation à la protection attachée aux autres produits désignés contre un risque de confusion avec le produit qui n'est plus couvert ; qu'en s'abstenant de rechercher si les appareils et services informatiques ne présentaient pas, comme elles le faisaient valoir, de liens étroits avec les matériels de bureaux tels qu'appareils pour la reproduction de sons, caisses enregistreuses, machines à calculer et machines à écrire couverts par la marque, du fait notamment du développement de la micro-informatique vendue avec les matériels de bureau, de sorte que la renonciation à la désignation des appareils informatiques n'excluait pas la protection des appareils de bureau contre un risque de confusion, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article 5 de la loi du 31 décembre 1964 ;

Mais attendu que la cour d'appel relève, d'un côté, que le dépôt de sa marque par la société Métro Handels, le 30 juin 1981, avait été fait d'une manière très large pour les classes 1 à 34, 36 et 39, sans revendication d'une protection en faveur des appareils informatiques qui, d'ailleurs, ne figuraient pas à cette date parmi les produits de la classe 9, et, d'un autre côté, que cette société avait exclu expressément ces produits par une renonciation déposée à l'Institut national de la propriété industrielle le 27 décembre 1983 ; que la cour d'appel, qui a déduit de ces constatations que la société Métro Soge ne pouvait pas revendiquer la protection de sa marque dans le domaine informatique, a ainsi légalement justifié sa décision ; d'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Sur le troisième moyen, pris en ses quatre branches : - Attendu que les sociétés Métro font grief à l'arrêt d'avoir décidé que la dénomination Métro service adoptée en 1983 dans le domaine des services informatiques ne portait pas atteinte aux dénominations sociales antérieures des sociétés Métro Soge et Métro libre-service de gros, alors, selon le pourvoi, que l'emploi par une personne morale d'une dénomination sociale appartenant déjà à une autre société constitue une atteinte à la protection due à cette dernière, même dans un secteur d'activité différent ; qu'en faisant dépendre cette protection d'une identité d'activités, la cour d'appel a violé l'article 1382 du Code civil ; alors, d'autre part, qu'en s'abstenant de rechercher si, à défaut d'identité, il n'existait pas une similarité entre les produits et services exploités par la société Métro service et ceux dont elle constate que la société Métro Soge les exploitait antérieurement, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1382 du Code civil ; alors, de plus, qu'en se bornant à examiner le risque de confusion entre les sociétés elles-mêmes, sans examiner s'il existait, aux yeux de la clientèle, un risque de confusion sur une origine commune des produits et services qu'elles distribuent, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article 1382 du Code civil ; alors, enfin, qu'en s'attachant à l'idée abstraite "qu'aucune confusion n'aurait dû être possible", tout en constatant "que ces confusions ont bien existé" et en refusant de réparer le préjudice consécutif, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, en violation de l'article 1382 du Code civil ;

Mais attendu qu'après avoir relevé que les produits commercialisés par la société Métro Soge et ceux dont la société Métro service assure l'entretien sont distincts, l'arrêt retient que la dénomination Métro service, qui ne comprend que le terme service, est distincte de la dénomination Métro libre-service de gros, qui comporte l'expression libre-service, devenue courante et possédant une signification différente de celle de service; que la cour d'appel, qui a déduit de ces constatations l'absence de risque de confusion entre les activités d'une société de distribution en gros qui indiquait clairement son objet dans sa dénomination sociale et celles d'une société de service, a pu décider, abstraction faite du motif surabondant critiqué par la quatrième branche, par une motivation concrète et en procédant à la recherche prétendument omise, que la société Métro service n'avait pas porté atteinte à la dénomination sociale de la société Métro libre-service de gros ; d'où il suit que le moyen, qui ne peut être accueilli en sa quatrième branche, n'est pas fondé en ses autres branches ;

Par ces motifs : rejette le pourvoi.