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Décisions

CA Colmar, 2e ch. civ., 10 mars 1995, n° 5979-92

COLMAR

Arrêt

Confirmation

PARTIES

Demandeur :

Stirnweiss et Finck (SA)

Défendeur :

Brua

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président de chambre :

M. Leiber

Conseillers :

Mme Sanvido, M. Kieffer

Avocats :

Mes Rapp, Schwab, Heichelbech, Schneider, Richard, Cahn.

TGI Saverne, du 14 août 1992

14 août 1992

LA COUR :

FAITS ET PROCEDURE

Gilbert Brua, entré au service de la SA Comptalest en 1959 comme comptable, devenu chef de groupe de l'agence de Sarre-Union, a démissionné le 29 septembre 1983 en sollicitant d'être dispensé d'exécuter son préavis, et, ayant obtenu cette dispense selon sommation interpellative délivrée le 4 octobre 1983, a été engagé le 10 octobre 1983 par Jean Kieffer, expert-comptable à Sarrebourg, pour diriger le cabinet que celui-ci exploitait à Sarre-Union.

Arguant de ce que plus de 40 clients l'avaient concomitamment quittée, et qu'en même temps son confrère Kieffer lui avait indiqué avoir été pressenti par certains de ces clients pour reprendre leurs travaux comptables, la société Comptalest a présenté le 7 janvier 1985 devant le Tribunal de Grande Instance de Saverne une demande tendant à obtenir la condamnation solidaire des susnommés au paiement de la somme de 1.000.000 F à titre de dommages-intérêts pour concurrence déloyale.

Le juridiction saisie, statuante à l'issue de la procédure pénale suivie à l'encontre de Gilbert Brua et de la procédure disciplinaire diligentée à l'encontre de Jean Kieffer, dans les deux cas à l'initiative de la demanderesse, a par jugement du 14 août 1992 fait droit aux prétentions de la société Comptalest dont la dénomination était devenue en cours d'instance société Stirnweiss et Finck, en limitant à 250.000 F les dommages-intérêts alloués, dépens à la charge des défendeurs ainsi que la somme de 6.000 F en application de l'article 700 du nouveau code de Procédure Civile.

Par déclarations déposées au greffe le 2 octobre 1992, Jean Kieffer et Gilbert Brua ont interjeté appel de cette décision.

Les deux procédures ouvertes sur ces recours ont été jointes par ordonnance du 26 mars 1993.

Par mémoires des 7 décembre 1992 et 30 avril 1993 Gilbert Brua conclut à l'infirmation, au débouté de la demande adverse à son égard, y compris incidente, et à la condamnation de la société Comptalest-Stirnweiss et Finck à lui verser la somme de 3.000 F par application de l'article 700 du nouveau code de Procédure Civile, outre les dépens.

Gilbert Brua expose qu'il a dû quitter l'emploi qu'il occupait depuis 23 ans en raison de la dégradation du climat dans l'entreprise après son rachat par un groupe parisien ; n'étant pas lié par une clause de non-concurrence à son employeur, privé au surplus par celui-ci (qui avait pris acte avec effet immédiat de sa démission, lui avait refusé le paiement de toutes indemnités légales et lui avait interdit l'accès aux locaux) de la possibilité de terminer les travaux en cours, il a alors remis à ses clients leurs dossiers conformément aux usages professionnels et aux accords passés, au cas par cas ; incapable d'indiquer à ses anciens collègues au moment de son départ son activité future, d'autant qu'il croyait d'abord devoir exécuter son préavis, il a quelques jours plus tard entendu parler de Jean Kieffer, qu'il ne connaissait pas auparavant, par un ami commun, et a été engagé par celui-ci.

Gilbert Brua fait observer qu'ayant toujours eu la qualité de préposé aussi bien au service de la société Comptalest que dans le cabinet Kieffer, il n'avait jamais développé une activité professionnelle parallèle de nature à détourner une partie de la clientèle de son employeur qui lui aurait été plus particulièrement attachée en raison de ses qualités personnelles, non plus qu'il n'avait la faculté d'empêcher certaines personnes de le suivre chez Kieffer, la clientèle d'un expert-comptable ayant le libre choix de ce dernier : il n'était en tous cas pas le bénéficiaire du passage de Comptalest à Kieffer de certains clients, qui se trouvant dans une petite ville, avaient appris rapidement son changement d'employeur.

Gilbert Brua relève qu'il a bénéficié d'un non-lieu du chef des délits d'escroquerie et d'abus de confiance que la société Comptalest avait cru pouvoir lui reprocher.

Précisant qu'il n'avait pas à s'immiscer dans la gestion de son nouvel employeur, notamment à vérifier le respect par celui-ci des règles déontologiques, la procédure disciplinaire suivie à l'encontre de Jean Kieffer n'ayant d'ailleurs abouti qu'à une simple réprimande, Gilbert Brua affirme que l'intimée ne rapporte pas la preuve de ce qu'il s'est rendu coupable de manœuvres pour inciter des clients à la quitter au profit de Jean Kieffer : outre que les premiers juges ont à tort généralisé à l'ensemble des clients partis le cas du client Klein (qui avait à Kieffer), leur analyse est erronée pour ce client particulier ; en effet après sa première déposition qui lui avait été dictée par la société Comptalest, Monsieur Klein a souhaité soulager sa conscience en lui remettant spontanément une attestation dont ressort qu'une telle proposition ne lui avait pas été faite.

En dernier lieu Gilbert Brua soutient que l'intimée ne justifie pas du préjudice dont elle demande réparation, et que les premiers juges ont évalué arbitrairement, alors pourtant qu'il lui incombe de prouver à la foi l'existence du dommage, son importance, et le lien de causalité entre celui-ci et la faute qu'elle lui impute.

Par mémoire du 3 février 1993 Jean Kieffer conclut à l'infirmation, au rejet de la demande de la société Stirnweiss et Finck et à la condamnation de celle-ci à lui verser à titre d'indemnité de procédure la somme de 25.000 F pour chacune des instances, en sus des dépens.

Jean Kieffer déclare qu'après avoir offert d'exécuter son prévais, Gilbert Brua, qui avait essuyé un refus et s'était trouvé licencié avec effet immédiat (la société Comptalest ayant même diffusé par porte-à-porte une lettre circulaire pour annoncer à tous ses clients le départ de ce salarié) lui avait offert ses services une dizaine de jours plus tard, lui-même ignorant alors toutes ces péripéties.

Rappelant qu'il ne lui était pas interdit d'embaucher un salarié venant d'autre cabinet comptable, en l'absence de clause de non-concurrence et de manœuvres de débauchage, Jean Kieffer maintient que le déroulement des faits ci-dessus rapportées exclut de considérer qu'il se serait livré à de telles manœuvres, ou de tirer une conséquence quelconque du rapprochement des dates de départ et de réembauche de Gilbert Brua qui était particulièrement qualifié et pouvait comme tel retrouver du travail très aisément.

Jean Kieffer ajoute que le passage à son cabinet de certains clients, attachés intuitu personae à leur comptable de longue date, n'est pas davantage critiquable dès lors qu'ici encore la demanderesse qui s'en plaint n'établit pas que Gilbert Brua a fortiori lui-même aurait commis des actes positifs caractérisant la déloyauté incriminée :

- la contravention mineure aux règles déontologiques seule retenue par la Chambre Nationale de Discipline qui n'a pas approuvé la décision de la Chambre Régionale à laquelle les premiers juges ont cru pouvoir se réferer est sans portée puisqu'il ne lui a été reproché que d'avoir cessé, après avoir envoyé 11 lettres sans réponse, de prévenir la société Comptalest des intentions de 18 autres clients ; en effet ces faits se situent après le départ des clients concernés de la société Comptalest,

- en ce qui concerne la situation antérieure, aucun fait précis ne lui est opposé, les premiers juges s'étant appuyés sur le cas Klein alors que d'une part une généralisation basée sur de simples suppositions ne constitue pas une constatation objective, d'autre part le fait que ce client isolé ait proposé à Brua de le suivre n'est pas contraire aux règles de la concurrence et ne concerne en tout état de cause que les relations de ces personnes, enfin l'intimée qui a récupéré la clientèle de Monsieur Klein n'a subi aucun préjudice.

Jean Kieffer qui invoque à son profit la jurisprudence habituelle de la Cour en cette matière, fait encore observer qu'à supposer démontrée sa participation active à la concurrence déloyale reprochée, le montant réclamé par l'intimée est excessif, la valeur de la clientèle s'évaluant en cas de cession entre 0,50 et 0,80 des honoraires annuels HT.

Par mémoire du 25 mars 1993 la société Stirnweiss et Finck, formant appel incident, conclut à l'infirmation du jugement entrepris en ce qu'il a fixé à 250 000 F le montant des dommages-intérêts alloués, à la condamnation solidaire de Jean Kieffer et Gilbert Brua à lui payer la somme de 1 000 000 F de ce chef, à la confirmation pour le surplus, et à la condamnation des appelants aux dépens ainsi qu'au versement d'une indemnité de procédure de 12 000 Frs pour la première instance et de 15 000 Frs pour l'instance d'appel.

La société Stirnweiss et Finck affirme que Gilbert Brua a démissionné subitement sans motif, ou plus justement en raison des opérations de contrôle que les nouveaux dirigeants entendaient mener, et qui ont mis en évidence à la charge du responsable d'agence des indélicatesses vérifiées au cours de la procédure pénale, notamment la constitution au profit de ce salarié d'une clientèle personnelle.

Elle fait remarquer que Gilbert Brua, qui avait lui-même demandé à être dispensé du préavis, n'avait pas à remettre aux clients des documents qui devaient rester entre les mains de son employeur, et que ses démarches en ce sens lui ont permis de solliciter ces clients aux fins d'obtenir leur passage au cabinet concurrent Kieffer, comme l'illustre le cas Klein dont les dénégations tardives ne sont pas crédibles, face à la déposition faite dans la procédure pénale sous la foi du serment.

La société Stirnweiss et Finck soutient que la concomitance de la démission subite de Gilbert Brua accompagnée des sollicitations auprès des clients ci-dessus visés, de l'engagement immédiat de ce salarié par Kieffer, du départ massif de la clientèle au profit essentiellement de ce cabinet, et enfin du comportement de Kieffer lui-même qui a cessé de l'avertir de la reprise de ces clients après protestation de sa part, caractérise une concurrence déloyale à la charge de Brua aussi bien que de Kieffer.

Elle souligne que la décision prononcée en matière disciplinaire est dépourvue de l'autorité de la chose jugée, et qu'en tout état de cause la Chambre Nationale de Discipline, si elle a écarté l'intention malicieuse, qui n'est pas un élément nécessaire de la concurrence déloyale, a reconnu la matérialité des faits reprochés à Jean Kieffer, à savoir le démarchage de la clientèle de la société Comptalest par personne interposée.

La société Stirnweiss et Finck reproche aux premiers juges d'avoir réduit l'indemnité due en réparation du préjudice subi du fait des agissements déloyaux des appelants, la clientèle perdue représentant un chiffre d'affaires annuel de 480.458 Frs HT, et le prix de cession usuel correspondant à 2 ans de chiffre d'affaires, tandis que les frais fixes n'ont pas diminué ; elle sollicite en tant que de besoin une expertise.

Sur quoi, LA COUR,

Vu l'ensemble de la procédure et les pièces,

Vu l'ordonnance de clôture du 24 juin 1994,

La recevabilité de l'appel n'est pas discutée.

La concurrence dite déloyale, qui se caractérise par une mise en œuvre excessive du principe de la libre concurrence, est sanctionnée sur le fondement des articles 1382 et 1383 du code civil ; il appartient au professionnel qui se prétend lésé par certains agissements d'en démontrer le caractère fautif, intentionnel ou non.

C'est donc en vain que Jean Kieffer s'appuie sur la décision prononcée le 15 janvier 1987 par la Chambre Nationale de Discipline des experts-comptables qui l'a considéré comme dépourvu d'intention malicieuse, cette décision n'ayant pas au surplus autorité de chose jugée dans la présente procédure, dans laquelle il incombe à la Cour de rechercher la qualification des faits de la cause à l'égard des deux personnes incriminées.

Les premiers juges ont à juste titre, en énumérant ces faits et en particulier leurs dates, mis en évidence la collusion intervenue entre Gilbert Brua et Jean Kieffer pour détourner partie de la clientèle de la société Comptalest-Stirnweiss et Finck, étant rappelé que les principes de la liberté du travail et de la liberté du commerce ne doivent pas dégénérer en abus.

En effet, Gilbert Brua, qui ne rapporte aucun commencement de preuve des tracasseries que lui aurait fait subir la société Comptalest-Stirnweiss et Finck, a démissionné le 29 septembre 1983 en exprimant avec insistance son souhait d'être libéré le plus rapidement possible, le cas échéant par dispense du préavis, qu'il considérait comme de droit selon les accords collectifs de la branche ; ceci rend peu sérieuses ses allégations quant au prétendu refus de paiement des indemnités de rupture de la part de la société Comptalest - Stirnweiss et Finck et surtout quant à l'ignorance où il se serait trouvé de son avenir professionnel alors qu'il prenait le risque d'être privé de tout revenu avec effet immédiat au cas où son employeur accéderait à son voeu, ce qu'a fait effectivement la société Comptalest - Stirnweiss et Finck le 4 octobre 1983 ; or, dès avant cette date Gilbert Brua avait anticipé sur la décision de son employeur, voire sur sa propre décision de démission puisqu'il répondait le 4 octobre 1983 à Maître Ruhard, huissier de justice, qui le sommait de remettre à la société Comptalest l'ensemble des documents concernant les clients, qu'il les avait rendus aux clients eux-mêmes (c'est-à-dire qu'entre le jeudi 29 septembre 1983 et le mardi 4 octobre 1983 il aurait visité plusieurs dizaines de personnes) ; de plus Gilbert Brua a déclaré lui-même à Maître Ruhard qu'il avait remis aux clients non seulement leurs dossiers propres mais aussi en partie les dossiers internes, ce qui n'est en rien justifié par les usages de la branche, et ne peut s'expliquer que par la préparation du départ de ces clients ; précisément 10 d'entre eux ont confié leurs intérêts au cabinet Kieffer pour le 1er octobre 1983 et Jean Kieffer en avisait la société Comptalest le 7 octobre 1983 (c'est-à-dire 3 jours avant la date d'embauche annoncée par les appelants.)

Il résulte déjà de cet exposé des présomptions que Gilbert Brua a organisé avant de quitter la société Comptalest-Stirnweiss et Finck à la fois son réemploi chez Kieffer et l'apport à ce cabinet d'une partie de sa clientèle sollicitée à cet effet; ces présomptions apparaissent d'autant plus graves, précises et concordantes que l'exemple du client Klein permet de les confirmer, Madame Klein ayant déclaré au cours de l'instruction préparatoire (et non pas sous la dictée de la société Comptalest...) que Gilbert Brua lui avait demandé si elle voulait le suivre chez son nouveau patron; cette position ressort aussi de la lettre adressée par Klein à Kieffer le 18 octobre 1983, " suite à l'attestation que je vous ai envoyé à la demande de Monsieur Brua... " et à Brua à la même date " je vous prie de bien vouloir noter que contrairement à mon acceptation après votre proposition de vous suivre chez votre nouvel employeur Monsieur Kieffer... " de sorte que l'attestation contraire obtenue par Gilbert Brua auprès de Madame Kieffer le 14 décembre 1992 ne saurait convaincre la Cour.

Ces faits caractérisent à la charge de Brua des manœuvres actives qui dépassent la liberté laissée à un salarié de mener sa carrière professionnelle et de tirer parti de l'estime que lui porte une clientèle qu'il traite pour le compte de son employeur, et qu'il doit donc s'interdire d'influencer pour en obtenir le maintien à son profit.

A cet égard, Gilbert Brua n'est pas fondé à soutenir qu'il n'aurait obtenu aucun avantage personnel du fait du démarchage ainsi pratiqué, l'apport d'une clientèle constituant à l'évidence un élément non négligeable dans la négociation en vue d'une embauche.

Si Jean Kieffer apparaît comme ayant joué quant à lui un rôle passif à l'égard des clients, les démarches déloyales de Gilbert Brua n'ont pu être exécutées qu'à son profit et à son insu, l'engagement de ce salarié étant réalisé comme dit précédemment à un moment où certains clients avaient déjà rejoint le cabinet Kieffer ; il n'est pas sans intérêt de relever au surplus que Jean Kieffer a cessé d'avertir la société Comptalest-Stirnweiss et Finck de ce qu'il reprenait ses clients (pour 18 d'entre eux) après avoir reçu sommation de la part de son concurrent d'avoir à cesser ces agissements qualifiés de déloyaux ; ou encore que dans la lettre adressée à Kieffer le 10 octobre 1983 le client Klein qui lui confiait sa comptabilité demandait " consécutivement une recalculation des honoraires " ; aussi bien la déontologie des experts-comptables leur interdit-elle le démarchage par personne interposée, ce qu'a fait Jean Kieffer : son abstention, voire sa tolérance à l'égard des manquements de Gilbert Brua est fautive, même sans provocation de sa part.

Les premiers juges ont correctement évalué le préjudice subi par la demanderesse, étant observé que d'une part celle-ci ne rapporte aucun élément de preuve des usages invoqués en matière d'évaluation de la valeur de la clientèle, que d'autre part elle ne fournit non plus aucune pièce comptable de nature à rendre crédible la perte alléguée ou à justifier une mesure d'instruction, enfin que la quarantaine de clients perdus selon elle ne sont pas tous passés chez Kieffer (d'après la procédure disciplinaire ce nombre serait de 29, dont il faut déduire le client Klein qui est revenu chez Comptalest - Stirnweiss et Finck).

Les appelants qui succombent supportent les dépens et leurs frais irrépétibles.

L'équité commande de faire application de l'article 700 du nouveau code de Procédure Civile au profit de l'intimée à hauteur de 6.000 F pour l'instance d'appel, en sus de l'indemnité allouée en première instance.

Par ces motifs: Reçoit Gilbert Brua et Jean Kieffer en leurs appels principaux et la SA Stirnweiss et Finck en son appel incident, Les déclare mal fondés, Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions, Déboute Gilbert Brua et Jean Kieffer de leurs demandes en application de l'article 700 du nouveau code de Procédure Civile, Les condamne in solidum aux dépens et à payer à la SA Stirnweiss et Finck la somme de 6.000 F (six mille francs) en application de l'article 700 du nouveau code de Procédure Civile. Et, le présent arrêt a été signé par M. Le président et le Greffier-Divisionnaire.