Livv
Décisions

Cass. soc., 1 mars 1995, n° 93-42.754

COUR DE CASSATION

Arrêt

Rejet

PARTIES

Demandeur :

Chandelier

Défendeur :

Mabuse (SARL)

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Kuhnmunch

Rapporteur :

Mlle Sant

Avocat général :

M. Terrai.

Cass. soc. n° 93-42.754

1 mars 1995

LA COUR : - Sur le moyen unique : - Attendu que M. Chandelier a été engagé, le 17 mai 1992, par la société d'Exploitation du " Mabuse ", en qualité de garçon de café, par contrat à durée indéterminée contenant une clause lui interdisant en cas de cessation du contrat, pour quelque cause que ce soit, pendant un an, d'entrer au service d'une entreprise concurrente exerçant la même activité de café-brasserie sur le territoire de Maubeuge, et prévoyant une indemnité en cas de non respect de l'interdiction ; qu'ayant démissionné de son emploi le 30 juillet 1992, il s'est fait embaucher comme serveur par le café " Sébastopol ", à Maubeuge, ce qui fut constaté par procès-verbal d'huissier le 8 septembre 1992 ;

Attendu que le salarié fait grief au jugement attaqué (Conseil de prud'hommes de Maubeuge, 18 mars 1993) de l'avoir condamné au paiement d'une somme pour non respect de la clause de non-concurrence, alors, selon le moyen, d'une part, qu'un arrêt du 14 mai 1992 de la Cour de cassation a rejeté une clause de non-concurrence du seul fait que la nature de l'emploi occupé par un salarié ne pouvait nuire aux intérêts de l'entreprise ; qu'en l'espèce, la société " Mabuse " n'a pas démontré que M. Chandelier, du fait de son contact avec la clientèle, aurait pu détourner la clientèle ; qu'en se fondant uniquement sur la limitation de la clause dans le temps et dans l'espace, le conseil de prud'hommes a violé la loi ; alors, d'autre part, que la Cour de cassation énonce qu'une clause de non-concurrence doit être indispensable à la protection des intérêts de l'entreprise ; que l'employeur n'invoquant aucun préjudice quantifié et vérifiable, il appartenait au conseil de prud'hommes de rechercher les éléments lui permettant d'appliquer la loi ; alors, enfin, que le conseil de prud'hommes n'a pas fait une juste application de la loi imposant un intérêt pour l'entreprise, en retenant l'absence de préjudice en cas de non respect de la clause de non-concurrence ;

Mais attendu d'abord, que le salarié exerçant des fonctions de serveur le mettant en contact direct avec la clientèle, le conseil de prud'hommes qui a relevé que la clause de non-concurrence était limitée dans le temps et à la seule ville où l'ancien employeur exploitait son établissement, a fait ressortir qu'elle était indispensable à la protection des intérêts légitimes de l'entreprise et a pu décider qu'elle était opposable au salarié;

Attendu ensuite, que, nonobstant l'absence de préjudice subi par l'employeur, le conseil de prud'hommes a décidé, à bon droit, que le salarié, ayant méconnu son obligation contractuelle, était tenu au paiement de l'indemnité convenue, dont il n'était pas allégué qu'elle fût excessive ;

Par ces motifs : rejette le pourvoi.