Cass. com., 7 février 1995, n° 92-17.730
COUR DE CASSATION
Arrêt
Rejet
PARTIES
Demandeur :
Pâtisserie Choquet (EURL)
Défendeur :
Ricolleau
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
M. Bézard
Rapporteur :
M. Léonnet
Avocat général :
M. Mourier
Avocats :
SCP Célice, Blancpain, Me Balat.
LA COUR :- Sur le moyen unique, pris en ses trois branches : - Attendu qu'il résulte des énonciations de l'arrêt attaqué (Poitiers, 6 mai 1992), que les époux Choquet ont cédé en 1989 à la société Pâtisserie Choquet un fonds de commerce de patisserie sis à Bonneuil Matours (86) comprenant le nom commercial et le droit d'utiliser le nom patronymique à titre d'enseigne ; que la fille des époux Choquet, qui avait créé en 1981 à La Roche Posay un fonds de commerce de confiserie pâtisserie l'a cédé à M. Ricolleau, celui-ci étant autorisé à utiliser le nom commercial de Choquet ; que la société Choquet, après avoir ouvert un établissement secondaire à La Roche Posay et, se prétendant victime d'agissements déloyaux de la part de M. Ricolleau par suite de l'utilisation du nom de Choquet, l'a assigné en dommages et intérêts devant le tribunal de commerce et pour qu'il lui soit interdit de faire usage de ce nom commercial ;
Attendu que la société pâtisserie Choquet fait grief à l'arrêt de ne pas avoir accueilli ses demandes, alors, selon le pourvoi, d'une part, qu'il résulte des constatations de l'arrêt attaqué que M. Raymond Choquet, propriétaire du nom commercial Choquet, l'a régulièrement transmis à l'EURL Pâtisserie Choquet, et que sa fille vendait dans son propre fonds de La Roche Posay les pâtisseries fabriquées par l'entreprise de son père ; qu'en se bornant, pour débouter l'EURL de sa demande en concurrence déloyale, à énoncer que Mlle Françoise Choquet exploitait sous son nom patronymique un fonds de commerce dont elle était personnellement propriétaire et qu'elle avait pu ainsi le céder avec le fonds à M. Ricolleau, sans s'expliquer, comme elle y était invitée, sur l'utilisation à titre de simple tolérance révocable du nom commercial du père par sa propre fille, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; alors, d'autre part, que l'EURL cessionnaire en premier du nom commercial Choquet pouvait le protéger même à l'encontre des membres de la famille Choquet dès lors que son utilisation pour l'exercice du même commerce de pâtisserie pouvait créer un risque de confusion ; qu'en affirmant en termes absolus qu'aucune action en concurrence déloyale ne pouvait être diligentée par cette EURL contre Mlle Choquet pour la débouter de sa demande dirigée contre le cessionnaire de cette dernière, sans rechercher l'existence d'un risque de confusion préjudiciable à l'EURL qui avait acquis en premier le nom commercial, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1382 et 1383 du Code civil ; alors, enfin, qu'après avoir constaté que M. Raymond Choquet était l'utilisateur originaire de son patronyme à titre de nom commercial dans le domaine de la pâtisserie et que l'EURL avait régulièrement acquis la propriété de ce nom, la cour d'appel ne pouvait astreindre cette EURL à prendre des mesures de nature à éviter toute confusion avec l'acquéreur postérieur du même nom l' utilisant dans le même domaine sans priver sa décision de base légale au regard des articles 1382 et 1383 du Code civil ;
Mais attendu, en premier lieu, qu'ayant constaté que le fonds de commerce sis à Bonneuil Matours, acquis en 1989 par la société Choquet, n'avait pas, lors de la cession, d'établissement secondaire à La Roche Posay, localité où Mlle Choquet exploitait un fonds de commerce sous son nom depuis 1981, la cour d'appel n'avait pas à rechercher si cette dernière utilisait le nom commercial de Choquet par simple tolérance de son père et si l'utilisation de ce nom pouvait créer un risque de confusion avec la société Choquet qui exploitait un fonds de commerce dans une autre localité ;
Attendu, en second lieu, que, tant par motifs propres qu'adoptés, la cour d'appel, après avoir relevé que le nom de Choquet était utilisé dans la même commune par deux commerçants exerçant la même activité et que l'établissement secondaire installé par la société Choquet l'avait été postérieurement à la création du fonds de commerce effectuée par Mlle Choquet et revendu par elle à M. Ricolleau, a constaté que cette installation entraînait une confusion dans l'esprit de la clientèle à laquelle il devait être mis fin en faisant disparaître de l'enseigne de la société et de ses documents commerciaux le nom de "Choquet sur la commune de La Roche Posay"; qu'en l'état de ces énonciations et constatations suffisantes, la cour d'appel a légalement justifié sa décision ; que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ;
Sur la demande présentée par M. Ricolleau au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile : - Attendu que M Ricolleau sollicite sur le fondement de ce texte l'allocation d'une somme de 9 000 F ;
Attendu qu'il y a lieu d'accueillir partiellement cette demande ;
Par ces motifs : rejette le pourvoi.