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Décisions

Cass. com., 7 février 1995, n° 93-11.464

COUR DE CASSATION

Arrêt

PARTIES

Demandeur :

Schneider

Défendeur :

Angora (SA)

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Bézard

Rapporteur :

M. Gomez

Avocat général :

M. Mourier

Avocats :

SCP Waquet, Farge, Hazan, Me Barbey.

TGI Lyon, 3e ch., du 24 avr. 1990

24 avril 1990

LA COUR : Sur le moyen unique pris en ses trois premières branches : - Attendu, selon les énonciations de l'arrêt attaqué (Lyon, 17 décembre 1992), que M. René Schneider exploite, depuis 1961, un fonds de commerce de vêtements de luxe, à Paris, à l'enseigne "Le Mouton à cinq pattes" ; qu'il a déposé, le 3 octobre 1983, la marque Le Mouton à cinq pattes qui a été enregistrée sous le n° 1 247 492 ; qu'il a assigné, pour contrefaçon de la marque et concurrence déloyale, la société Angora qui exploite, à Lyon, depuis 1981, un fonds de commerce de vêtements à l'enseigne "Le Mouton à cinq pattes" ;

Attendu que M. Schneider fait grief à l'arrêt d'avoir rejeté sa demande alors, selon le pourvoi, d'une part, que le droit privatif sur un nom commercial, qui a vocation à s'exercer sur l'ensemble du territoire national, s'acquiert par l'usage public de ce nom, indépendamment de sa notoriété ; que dès lors qu'il avait, comme le reconnaissent les juges du fond, régulièrement acquis, depuis 1961, un droit au nom commercial "Mouton à cinq pattes", cette acquisition rendait le nom indisponible pour la société Angora qui ne pouvait prétendre se l'approprier ultérieurement dans un domaine d'activité identique au sien ; qu'ainsi, la cour d'appel a violé les articles 1er de la loi du 28 juillet 1824, 8 de la convention d'Union de Paris et 1382 du Code civil ; alors, d'autre part, et en toute hypothèse, que l'acquisition en second d'un nom commercial qui ne serait pas connu sur tout le territoire national, n'est possible que si elle n'entraîne aucun risque de confusion ; qu'il résulte de l'arrêt lui-même qu' un tel risque de confusion s'est réalisé ; que, dès lors, l'acquisition en second du même nom commercial par la société Angora était irrégulière ; qu'en la validant, la cour d'appel a violé les textes précités ; alors, enfin, qu'ayant régulièrement déposé son nom commercial à titre de marque en 1983, ce dépôt, reconnu valide par les juges du fond, interdisait à la société Angora - eût-elle précédemment acquis un droit au nom commercial "Mouton à cinq pattes" - tout usage nouveau de cette expression dans le domaine protégé par le droit sur sa marque ; qu'ainsi étaient interdites à la société Angora la création d'un nouveau magasin sous le même nom commercial, et l'apposition d'étiquettes ou de signes distinctifs sur ses marchandises, peu important les conditions de concurrence entre les deux entreprises ; qu'en déclarant la société Angora bien fondée à utiliser l'expression litigieuse pour un second magasin créé en 1988, soit postérieurement au dépôt de sa marque, la cour d'appel a violé les articles 4 de la loi du 31 décembre 1964, et, en tant que de besoin, 5 et 14 de la loi du 4 janvier 1991 et 422 du Code pénal ;

Mais attendu, en premier lieu, que l'arrêt retient que M. Schneider ne démontrait pas que la clientèle de son fonds de commerce s'étendait en 1981 au-delà de la région parisienne et qu'il n'était fait état de l'apparition d'un risque de confusion entre les deux fonds de commerce seulement en 1989; qu'à partir de ces constatations et appréciations, la cour d'appel, retenant qu'à la date de l'appropriation par la société Angora de son nom commercial la notoriété de celui de M. Schneider n'atteignait pas la région lyonnaise et était cantonnée à la région parisienne, a pu en déduire qu'en utilisant son nom commercial dans de telles conditions, la société Angora n'avait pas commis de faute ;

Attendu, en second lieu, que l'arrêt relève que la société Angora a ouvert en utilisant le nom commercial, une seconde boutique après le dépôt de la marque en 1983 par M. Schneider, à faible distance de la première boutique et dans la même rue; qu' à partir de ces constatations et appréciations, la cour d'appel a pu retenir qu'en raison de la proximité des deux boutiques, les conditions de concurrence entre les deux fonds de commerce n'avaient pas été modifiées par l'ouverture de la seconde boutique, ce dont il résultait que l'usage du nom commercial par la société Angora pour cette dernière concernait la même activité commerciale ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé en ses trois premières branches ;

Mais sur le moyen unique pris en sa quatrième branche : - Vu l'article 4 de la loi du 31 décembre 1964 ; - Attendu que pour rejeter la demande de M. Schneider fondée sur la contrefaçon du logo, l'arrêt relève que "la reproduction du dessin d'un mouton à cinq pattes à l'intérieur d'une forme ovale n'est pas plus critiquable puisqu'il ressort des éléments de la cause (publicités, étiquettes, clichés photographiques des façades de boutiques) que ni dans le cas de l'entreprise Schneider ni dans celui de l'entreprise Angora, ces logos ne sont détachables des noms commerciaux et enseignes" ;

Attendu qu'en se déterminant par de tels motifs, sans rechercher si le logo litigieux avait été déposé à titre de marque par M. Schneider et à quelle date la société Angora avait commencé à l'utiliser, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;

Par ces motifs : casse et annule mais seulement en ce qu'il a rejeté la demande de M. Schneider fondée sur la contrefaçon de la marque Mouton à cinq pattes l'arrêt rendu le 17 décembre 1992, entre les parties, par la cour d'appel de Lyon ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Grenoble.