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Décisions

Cass. com., 7 février 1995, n° 93-14.569

COUR DE CASSATION

Arrêt

Rejet

PARTIES

Demandeur :

TF1 (Sté)

Défendeur :

Antenne 2 (SA)

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Bézard

Rapporteur :

M. Léonnet

Avocat général :

M. Mourier

Avocats :

SCP Piwnica, Molinié, SCP Boré, Xavier.

T. com. Nanterre, du 2 déc. 1992

2 décembre 1992

LA COUR : - Attendu qu'il résulte des énonciations de l'arrêt attaqué (Versailles, 11 mars 1993) que la société Antenne 2 après avoir acquis, au mois d'avril 1991, le droit de produire et de diffuser une série d'émissions adaptées de la série américaine " Rescue 911 ", a présenté sous le titre : " La Nuit des Héros " des émissions de télévision diffusées le samedi à 20 h 30 du mois de septembre 1991 au mois de juin 1992 ; que les animateurs de cette émission étaient MM. Cabrol et O. Théron ; que cette série télévisée a connu une audience importante ; que le 23 juillet 1992, M. L. Cabrol a notifié à la société Antenne 2 sa décision de démissionner ; qu'à compter du 4 septembre 1992, la société TF1 a diffusé, avec le concours de MM. L. Cabrol et O. Théron deux émissions intitulées " Les Marches de la Gloire " et " Le Défi " ; qu'estimant que ces émissions s'inspiraient de "La Nuit des Héros", la société Antenne 2, après avoir saisi le juge des référés pour faire interdire leurs diffusions et obtenir la nomination d'un expert, a assigné la société TF1 devant le tribunal de commerce en dommages et intérêts pour agissements déloyaux ;

Sur le premier moyen pris en ses quatre branches : - Attendu que la société TF1 fait grief à l'arrêt de l'avoir condamnée au paiement de 50 millions de francs à titre de dommages-intérêts pour préjudice financier et 5 millions pour préjudice moral, alors, selon le pourvoi, d'une part, que le fait de conclure un contrat ou d'embaucher une personne ne peut caractériser des manœuvres de débauchage constitutives de concurrence déloyale que si ces manœuvres se sont déroulées à un moment où l'intéressé était encore lié contractuellement à un concurrent ; qu'il résulte de l'arrêt attaqué qu'entre les mois de mai et de juillet 1992, la société Antenne 2 négociait avec la société Plaisance Films en vue de conclure un nouveau contrat pour la poursuite de l'émission " La Nuit des Héros " en septembre 1992 ; qu'il en résultait nécessairement que Plaisance Films n'avait aucun engagement vis-à-vis de la société Antenne 2 pour la poursuite de leurs relations contractuelles ; qu'en énonçant néanmoins que cette société n'avait pas rompu tous liens avec Antenne 2 lorsque TF1 est entrée en rapport avec elle, la cour d'appel n'a pas tiré de ses propres constatations les conséquences qui en résultaient en violation de l'article 1382 du Code civil ; alors, d'autre part, qu'une entreprise ne commet aucune une faute en embauchant un salarié lié à son précédent employeur par une clause restrictive de concurrence, que si cette entreprise avait connaissance de son existence ; que la cour d'appel s'est en l'espèce bornée à reprocher à TF1 de ne pas s'être enquise auprès de MM. Théron et Cabrol de l'existence d'une clause de leur contrat avec Antenne 2 restreignant la concurrence ; qu'en s'abstenant de caractériser la connaissance de cette clause par TF1, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1382 du Code civil ; alors, en outre, que l'activité parasitaire constitutive de concurrence déloyale n'est caractérisée que si l'entreprise à qui on l'impute, profite des investissements de l' entreprise concurrente pour réaliser elle-même des économies et produire au moindre coût ; qu'en se bornant à affirmer que la création d'une émission totalement nouvelle par TF1 aurait entraîné des frais supplémentaires sans contester le fait que TF1 rémunérait la société Plaisance Films et les présentateurs de l'émission les " Marches de la Gloire " pour un coût supérieur de 1 million de francs à ce que dépensait initialement Antenne 2, la cour d'appel n'a pas caractérisé l'activité parasitaire reprochée entachant par là-même son arrêt d'un défaut de base légale au regard de l'article 1382 du Code civil ; alors, enfin, que, pour caractériser le comportement " parasitaire " de TF1 la cour d'appel a énoncé " qu'elle " ne démontre pas cependant qu'elle n'a pas profité des " investissements d'Antenne 2 " ; qu'en statuant de la sorte, la cour d'appel a renversé la charge de la preuve qui incombait à Antenne 2, en violation de l'article 1315 du Code civil ;

Mais attendu, en premier lieu, que l'arrêt relève que les deux séries télévisées " La Nuit des Héros " et " Les Marches de la Gloire " sont fondées sur un concept identique, ont une construction similaire mettant en parallèle les valeurs de la vie quotidienne et le sport, que le découpage a sensiblement la même structure avec la même durée des séquences, que les genres musicaux sont proches, et que la partie dite " plateau " est comparable pour la présentation, bien que la personnalité de chaque présentateur impose une tonalité différente; qu'en l'état de ces constatations et, abstraction faite de motifs surabondants concernant les économies qui avaient pu être faites par la société TF1, la cour d'appel a pu décider, sans inverser la charge de la preuve, que les agissements de la société TF1 étaient constitutifs d'activité parasitaire à l'égard de la société Antenne 2;

Attendu, en second lieu, que l'arrêt constate que MM. Cabrol et Théron, lorsqu'ils ont quitté la société Antenne 2 n'étaient pas libérés de toutes obligations à son égard, une clause figurant dans leurs contrats leur interdisant de faire usage personnellement ou d'autoriser les tiers à faire usage des thèmes, des principaux personnages, ou de la formule des émissions ou de toute autre formule similaire, cette obligation subsistant après la cessation de la diffusion des émissions ; qu'ayant également relevé que la société TF1 devait s'enquérir de l'existence de telles clauses " classiques en l'espèce " et se garder de faire usage de la même formule et des mêmes thèmes que ceux créés par la société Antenne 2, la cour d'appel a pu en déduire que la société TF1 avait commis une faute en omettant de procéder à ces vérifications et retenir ainsi la responsabilité de cette société ; que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ;

Sur le second moyen pris en ses deux branches : - Attendu que la société TF1 fait grief à l'arrêt de l'avoir condamnée à payer à la société Antenne 2 à titre de dommages-intérêts les sommes de 50 millions de francs pour préjudice financier et de 5 millions de francs pour préjudice moral, alors, selon le pourvoi, d'une part, qu'il résulte des propres termes de l'arrêt attaqué que TF1 a progressivement introduit des différences pour se démarquer de l'émission d'Antenne 2, qu'elle a notamment supprimé la partie sportive et elle a inclu des variétés dans le spectacle (arrêt attaqué p. 12, alinéa dernier) ; que pour évaluer le préjudice, la cour d'appel a néanmoins pris pour base la perte de recette avancée par Antenne 2 pour les émissions du 26 septembre et du 2 octobre 1992 soit pendant la période où les deux émissions concurrentes présentaient le plus de similitudes ; qu'en s'abstenant de tenir compte des efforts entrepris par TF1 pour se démarquer de l'émission d'Antenne 2 qui avaient nécessairement pour effet de limiter ou d'exclure tout risque de confusion et donc d'empêcher le maintien du préjudice d'Antenne 2, la cour d'appel n'a pas déduit de ses propres constatations les conséquences qui en résultaient, en violation de l'article 1382 du Code civil ; alors, d'autre part, que dans sa requête d'appel à jour fixe, TF1 avait clairement contesté les chiffres avancés par Antenne 2 pour évaluer en pourcentage la perte de recettes publicitaires ; qu'elle avait également contesté l'estimation faite par Antenne 2 des recettes publicitaires de TF1 ; que la cour d'appel s'est néanmoins fondée exclusivement sur les chiffres avancés par Antenne 2 en énonçant que TF1 ne contestait ni les chiffres relatifs à la perte de recettes d'Antenne 2, ni ceux relatifs à l'estimation par Antenne 2 des recettes publicitaires de TF1 ; qu'en affirmant ainsi l'absence de contestation sur des points litigieux et d'une importance capitale, compte tenu du montant exorbitant de la condamnation prononcée, la cour d'appel a dénaturé les écritures d'appel de TF1 en violation de l'article 1134 du Code civil ;

Mais attendu qu'après avoir analysé contradictoirement les éléments de preuve comptables produits par chacune des parties concernant les pertes de recettes publicitaires de la société Antenne 2 et les gains financiers de la société TF1, la cour d'appel qui n'avait pas à effectuer de recherches complémentaires et, hors toute dénaturation, la société TF1 ayant seulement contesté dans ses écritures le caractère artificiel des modalités de calcul effectuées par Antenne 2 à partir du montant des recettes de publicité, a souverainement justifié tant l'existence que l'importance du préjudice de la société Antenne 2 par l'évaluation qu'elle en a faite ; que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ;

Par ces motifs : rejette le pourvoi.