CA Reims, ch. civ. sect. 1, 18 janvier 1995, n° 2004-94
REIMS
Arrêt
PARTIES
Demandeur :
Pompes Funèbres Générales de l'Est (SA)
Défendeur :
Pompes Funèbres Champenoises (SARL)
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
Mme Lambremon-Latapie
Conseillers :
MM. Gelle, Ruffier
Avoués :
SCP Thoma-Le Runigo, SCP Chalicarne-Delvincourt-Jacquemet
Avocats :
Me Duminy, SCP Pougeoise-Lherbier
LA COUR :
Faits et procédure
La Société Pompes Funèbres Générales de l'Est, dite PFG de l'Est, est concessionnaire du service extérieur des Pompes Funèbres de la ville de Reims, et dans ce cadre juridique, gestionnaire du funérarium, situé 7 rue Roger Aubry, dans des locaux lui appartenant.
Une convention lie en outre la Société PFG de l'Est et le Centre Hospitalier Régional, aux termes de laquelle, conformément à l'article R. 361-37 du Code des Communes, à la demande du directeur de l'établissement ou de son représentant, la chambre funéraire des PFG de l'Est doit recevoir les corps des personnes décédées dans tous les établissements du CHRU de Reims, sous certaines exceptions, les frais d'admission et de séjour des corps étant à la charge du CHRU.
Ayant constaté à la fin du mois de mai 1994, que la Société Pompes Funèbres Champenoises faisait procéder à une distribution de " tracts " devant l'entrée du funérarium, la Société PFG obtenait le 6 juin l'autorisation du Président du Tribunal de Commerce de Reims d'assigner en référé d'heure à heure cette société, pour faire cesser cette distribution, sous astreinte de 5.000 F par infraction constatée.
La Société Pompes Funèbres Champenoises, tout en concluant à l'existence d'une contestation sérieuse faisant obstacle à la compétence du juge des référés, formait une demande reconventionnelle tendant à obtenir, sous différentes astreintes :
- que la Société PFG de l'Est procède dans ses locaux à l'enlèvement de toutes mentions laissant apparaître sa qualité de concessionnaire du service municipal,
- qu'elle supprime du funérarium toutes mentions relatives à son fonds de commerce exploité rue Cognacq Jay et Place de l'Hôtel de Ville,
- qu'elle procède à un affichage visible de l'extérieur, de nature à renseigner les familles sur les différentes entreprises de pompes funèbres existantes,
- qu'il lui soit fait interdiction de laisser apparaître dans les faire-part de décès publiés dans la presse sa raison sociale et la mention de ce que le défunt repose dans son funérarium.
Par ordonnance du 14 juin 1994, le juge des référés a :
- ordonné à la Société Pompes Funèbres Champenoises de cesser la diffusion des tracts à laquelle elle se livrait aux abords du funérarium de Reims, et ce sous astreinte de 1.000 F par infraction constatée, dans la huitaine de la signification de l'ordonnance,
- ordonné à la Société PFG de l'Est de procéder dans ses locaux, tant Place de l'Hôtel de Ville que rue Cognacq Jay, à l'enlèvement de toutes mentions laissant apparaître sa qualité de concessionnaire du service municipal, faisant croire ainsi à un monopole absolu,
- ordonné à ladite société de procéder à un affichage, visible de l'extérieur, et de nature à renseigner les familles sur les diverses entreprises de pompes funèbres existantes, et ce, dans la plus stricte neutralité, afin qu'aucun monopole réel ou latent, ne puisse être entretenu dans l'esprit des usagers,
- interdit, sous astreinte de 1.000 F par infraction constatée, aux PFG de l'Est de laisser apparaître dans la presse les mentions contestées par la Société Pompes Funèbres Champenoises,
- rejeté les demandes des parties au titre de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile.
La Société PFG de l'Est a relevé appel de cette décision.
Moyen des parties :
La Société PFG de l'Est demande l'infirmation de la décision en ce qu'elle a accueilli la demande reconventionnelle de la Société Pompes Funèbres Champenoises.
Elle soutient en premier lieu que l'examen de cette demande relevait de la compétence des juridictions administratives, dès lors que le funérarium est géré en exécution de conventions administratives de droit public, et que les injonctions faites tendent à interdire un exercice normal du contrat administratif.
Elle ajoute que certaines demandes sont même illicites, comme celle lui interdisant de faire apparaître sa qualité de concessionnaire du service municipal.
Elle conclut en deuxième lieu à la nullité de l'ordonnance pour non-respect du contradictoire, car le premier juge aurait dû, en présence d'une demande reconventionnelle appuyée sur de nombreuses pièces et modifiant radicalement les données du litige, soit renvoyer l'affaire à une audience ultérieure, soit écarter les écritures et les pièces des débats.
Elle soulève en troisième lieu l'irrecevabilité de la demande reconventionnelle, comme ne se rattachant pas, par un lien suffisant à la demande principale.
A titre subsidiaire, elle soutient que les conditions de la compétence du juge des référés telles qu'elles résultent des articles 872 et 873 du Nouveau Code de Procédure Civile n'étaient pas réunies.
Plus subsidiairement, elle fait valoir que, la Chambre Funéraire de Reims qu'elle gère, étant la " morgue hospitalière " de l'Hôpital de Reims, il est normal que les familles des personnes décédées à l'hôpital soient informées du transfert du corps du défunt à ladite chambre funéraire.
Elle estime que les conditions de fonctionnement du funérarium, qui ne comporte aucun local permettant de recevoir les familles à l'effet de recevoir les commandes d'obsèques, n'entravent en aucune façon la possibilité pour les autres entreprises de pompes funèbres de recevoir lesdites demandes.
Plus subsidiairement encore, elle conclut à une mesure d'instruction destinée à décrire les conditions de fonctionnement du funérarium.
Elle demande enfin, en ce qui concerne sa demande principale, que l'astreinte sanctionnant la distribution des tracts soit portée à 5.000 F par infraction constatée et que la Société Pompes Funèbres Champenoises soit condamnée à lui payer une indemnité de 10.000 F au titre de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile.
La Société Pompes Funèbres Champenoises demande d'abord à la Cour de constater que la distribution de tracts n'était pas illicite.
Elle conclut ensuite à la confirmation de l'ordonnance entreprise, sauf à ce que soit en outre ordonné, sous astreinte de 5.000 F par jour de retard à compter de la signification de l'arrêt de la Société PFG de l'Est :
- l'enlèvement définitif dans ses locaux commerciaux de toute mention laissant apparaître sa qualité de concessionnaire du service municipal, faisant croire à un monopole absolu,
- la suppression définitive de la façade du funérarium de toute mention relative à une appartenance à la Société PFG,
- la suppression de toute mention relative à son fonds de commerce,
- la suppression dans les documents remis aux familles lors du transfert des corps du funérarium des éléments faisant croire à un monopole absolu des PFG de l'Est,
- l'adjonction à la plaquette remise aux familles de la mention des diverses entreprises exerçant l'activité de pompes funèbres, par ordre alphabétique.
Elle demande en outre que lui soient allouée une somme de 15.000 F au titre de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile.
Elle soutient que la Société PFG de l'Est abuse de sa position dominante en violation de l'ordonnance du 1er décembre 1986 sur la concurrence, et crée délibérément une confusion entre sa qualité de concessionnaire du service extérieur des pompes funèbres, sa qualité de concessionnaire du funérarium et sa qualité de cocontractant du Centre Hospitalier Régional de Reims.
Elle expose que c'est pour cette raison qu'elle a entrepris, en juin 1994, de distribuer, devant l'entrée du funérarium, un document rappelant aux familles que, contrairement à ce qui leur était suggéré ou affirmé, elles ont le choix de l'entreprise pour procéder aux funérailles, et reprenant la liste par ordre alphabétique des entreprises de pompes funèbres, y compris PFG de l'Est. Il s'agissait d'une simple information ne présentant aucun caractère illicite ou mensonger.
Elle indique avoir cependant immédiatement exécuté la décision, de sorte que la demande est sans objet, sauf pour la cour à constater que la distribution ne comportait aucun dénigrement.
En ce qui concerne la compétence des juridictions judiciaires, elle fait valoir qu'elle ne demande pas l'examen de la régularité et de la légalité des contrats administratifs, mais qu'elle met en cause les pratiques de la Société PFG de l'Est non conformes aux usages du commerce et de la concurrence. Il s'agit donc d'un litige commercial. Elle ajoute qu'au surplus ce moyen n'a pas été soulevé en première instance.
En ce qui concerne le non-respect du contradictoire, elle fait observer que la Société PFG avait fait le choix d'une procédure d'extrême urgence, et que, devant le juge des référés, elle n'a demandé ni rejet des conclusions portant demande reconventionnelle, ni renvoi.
Sur l'irrecevabilité de forme, elle rappelle que tant la demande principale que la demande reconventionnelle tendaient à ce qu'il soit mis fin à des pratiques de concurrence déloyale, de sorte que le lien de connexité est manifeste.
Sur le fond, elle reprend l'argumentation développée plus haut sur l'usage abusif fait par la Société PFG de l'Est de sa qualité de concessionnaire pour diriger les familles vers ses établissements commerciaux. Elle détaille ensuite les différentes pratiques qu'elle reproche à ladite société.
En réplique, la Société PFG de l'Est conteste les griefs qui lui sont faits, indiquant notamment qu'au bureau du funérarium figure en bonne place l'indication du libre choix de l'entreprise de pompes funèbres.
En ce qui concerne les agissements reprochés à la Société Pompes Funèbres Champenoises, sanctionnés par le juge des référés, elle rappelle que les tracts distribués comportaient en lettres majuscules la mention " familles ne vous laissez pas abuser ", ce qui constitue une pratique manifeste de concurrence déloyale par dénigrement.
Elle rappelle enfin que le moyen tiré de l'incompétence des juridictions de l'ordre judiciaire était d'ordre public, peut être soulevé en tout état de cause.
Sur ce,
Sur la compétence :
Attendu que, selon l'article 74 du Nouveau Code de Procédure Civile, les exceptions doivent, à peine d'irrecevabilité, être soulevées avant toute défense au fond, alors même que les règles invoquées au soutien de cette exception sont d'ordre public, et notamment lorsque la compétence revendiquée est celle des juridictions de l'ordre administratif ;
Que la Société PFG de l'Est n'est donc pas recevable à invoquer, pour la première fois à hauteur d'appel et après avoir conclu au fond en première instance, l'incompétence des juridictions de l'ordre judiciaire ;
Attendu qu'en tout état de cause, la demande reconventionnelle de la Société des Pompes Funèbres Champenoises ne met pas en cause la validité des conventions destinées à organiser le fonctionnement de la Chambre Funéraire de la ville de Reims, dont l'examen ressort en effet de la compétence des juridictions administratives, mais les pratiques de cette société sur le secteur libre, qui ne seraient pas conformes aux usages du commerce et de la concurrence telle que définie par l'ordonnance du 1er décembre 1986 ;
Que le juge des référés et, d'une manière générale les juridictions de l'ordre judiciaire, sont donc compétents pour connaître du litige ;
Sur la violation de l'article 16 du nouveau code de procédure civile :
Attendu que la Société PFG a choisi de procéder par voie de référé d'heure à heure, ce qui l'exposait à se voir notifier à bref délai des conclusions et des pièces pour contrecarrer sa demande ;
Qu'il n'apparaît pas des termes de l'ordonnance entrepris et qu'il n'est pas justifié par d'autres documents que l'appelante ait demandé le rejet des conclusions comportant demande reconventionnelle ou le renvoi de l'affaire à une audience ultérieure ;
Qu'elle ne peut en conséquence exciper à hauteur d'appel de la violation du principe de la contradiction ;
Sur l'irrecevabilité de la demande reconventionnelle :
Attendu que, tout comme la demande principale, la demande reconventionnelle avait pour objet de faire cesser des pratiques de concurrence qualifiée de déloyale ;
Que, plus généralement, le litige ponctuel soumis au juge des référés par les demandeurs initiaux s'inscrit manifestement dans un contentieux plus large qui oppose au moins localement les entreprises de pompes funèbres encore titulaires de concessions et les autres entreprises, pour le marché des prestations non comprises dans ces concessions ;
Qu'il y a donc une connexité évidente entre les demandes, de sorte que la demande reconventionnelle ne pouvait être rejetée sur le fondement de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile, ce qui n'a d'ailleurs pas été demandé par la Société PFG en première instance ;
Sur la compétence du juge des référés au titre des articles 872 et 873 du nouveau code de procédure civile :
Attendu que le juge des référés est compétent, même en présence d'une contestation sérieuse, pour faire cesser un trouble manifestement illicite ;
Que tel peut être le cas de pratiques constituant une concurrence déloyale ;
Que la compétence du juge des référés était en conséquence fondée en son principe, sous réserve que soit démontrée la réalité desdites pratiques ;
Sur la concurrence déloyale :
Attendu qu'il est reproché à la Société PFG de l'Est d'avoir utilisé sa qualité de titulaire de la concession de la chambre mortuaire et de cocontractant du Centre Hospitalier Régional, pour faire prospérer ses activités commerciales en aiguillant les familles des défunts sur son entreprise de pompes funèbres soumise à la concurrence ;
Que si les contrats des 11 mai et 7 juin 1994, dont il résulte essentiellement que les services municipaux des inhumations orientent généralement les personnes qui les interrogent vers la Société PFG de l'Est, ce fait ne peut être considéré comme relevant d'actes de concurrence déloyale, dès lors qu'il n'est pas démontré l'intervention de ladite société auprès des services concernés pour qu'une telle information soit diffusée ;
Attendu en revanche, que ces actes sont suffisamment démontrés par d'autres constats d'huissier versés aux débats, et plus précisément ceux dressés le 25 février, les 1er et 3 mars 1994, dont il résulte que le personnel d'accueil du funérarium oriente systématiquement la clientèle vers la Société PFG de l'Est ;
Que la confusion entretenue entre la mission de service public et l'activité proprement commerciale de la Société PFG, et la sélectivité de l'information donnée tant au funérarium qu'à l'occasion des décès à l'hôpital, apparaît très nettement dans la plaquette faisant état successivement de " nos bureaux " et de " notre funérarium ", et sur le carton indiquant le plan d'accès au funérarium qui indique aussi de façon non équivoque le bureau de la Société PFG;
Qu'elle est encore entretenue par le libellé des faire-part de décès apparaissant dans la presse, associant le funérarium, service municipal à l'entreprise des PFG de l'Est;
Qu'enfin, le fait que, postérieurement à l'ordonnance attaquée, la Société PFG de l'Est se soit conformée aux injonctions et défenses qui lui étaient faites par ladite ordonnance est sans incidence sur la réalité des faits de concurrence déloyale et sur la nécessité d'y mettre fin ;
Qu'il résulte de l'ensemble de ces constatations et considérations, que la Société PFG de l'Est a mis en place, ou maintenu, une organisation tendant à la faire apparaître comme l'interlocuteur unique des familles en deuil ;
Attendu qu'est ainsi caractérisé le trouble manifestement illicite, fondant la compétence du juge des référés ;
Que l'ordonnance entreprise sera en conséquence confirmée en son principe, sous réserves de modifications relatives aux injonctions et défenses faites à la Société PFG qui ne sont pas toutes justifiées ;
Qu'il convient en conséquence d'enjoindre à la Société PFG de l'Est de faire cesser par les moyens appropriés la confusion entre son activité de concessionnaire et son activité commerciale :
- en modifiant les plaquettes et d'une façon générale les documents remis aux familles des défunts tant au funérarium que dans ses agences, ainsi que les informations affichées dans le funérarium, de façon à ce que ne subsiste pas la confusion entre ses deux activités et que soit affirmé le libre choix des familles en ce qui concerne la réalisation des obsèques,
- en interdisant au personnel du funérarium d'orienter préférentiellement les familles sur tel ou tel entreprise de pompes funèbres pour l'organisation des obsèques,
- en agissant auprès de ses cocontractants, pour qu'une telle information sélective ne soit plus diffusée par les services de renseignements,
- en faisant supprimer des avis de décès publiés dans la presse la mention, non pas du fait que le défunt se trouve au funérarium, mais du fait qu'il s'agit du funérarium " des Pompes Funèbres Générales de l'Est " ;
Qu'il ne peut en revanche lui être imposé de faire disparaître tant du funérarium que de ses agences, la mention de sa qualité de concessionnaire du service municipal, mais que cette mention doit, au contraire, apparaître sans équivoque sur ledit funérarium, ce qui n'est pas le cas actuellement ;
Que ces mesures seront assorties d'une astreinte, dans les conditions précisées au dispositif ;
Sur la diffusion des tracts :
Attendu que, sans former expressément un appel incident, la Société Pompes Funèbres Champenoises demande à la Cour de constater que les tracts distribués par elle étaient exempts de dénigrement et n'avaient qu'un caractère informatif ;
Que la simple lecture desdits tracts, qui comportent notamment des accusations de captation de clientèle par la Société PFG de l'Est, démontre le bien fondé de la mesure prise par le juge des référés, qu'il n'y a pas lieu de remettre en cause ni en son principe ni en ce qui concerne le montant de l'astreinte suffisamment dissuasif puisqu'il n'est pas allégué que la Société Pompes Funèbres Champenoises ait violé l'interdiction qui lui était faite ;
Attendu que la SA PFG de l'Est supportera les dépens d'appel ;
Que l'équité et la situation économique des parties conduisent à limiter à 5.000 F l'indemnité due à la Société Pompes Funèbres Champenoises au titre des frais irrépétibles exposés en appel ;
Par ces motifs : Déclare recevable et très partiellement fondé l'appel de la Société Pompes Funèbres Générales de l'Est ; Déclare irrecevable l'exception d'incompétence en faveur des juridictions de l'ordre administrative ; Dit n'y avoir lieu à annulation de l'ordonnance ; Mais la réformant dans la mesure utile et statuant à nouveau : Dit que la Société PFG de l'Est devra faire cesser la confusion entre ses activités de concessionnaire de la Chambre Funéraire de Reims et d'exploitante d'un fonds de commerce de pompes funèbres ; Lui enjoint en conséquence, dans les deux mois de la signification de l'arrêt à intervenir, et sous astreinte de trois mille Francs (3.000 F) par infraction constatée : - de modifier les plaquettes et d'une façon générale les documents remis aux familles des défunts tant au funérarium que dans ses agences, ainsi que les informations affichées dans le funérarium, de façon à ce que ne subsiste pas la confusion entre ses deux activités et que soit affirmé le libre choix des familles en ce qui concerne la réalisation des obsèques, - d'interdire au personnel du funérarium d'orienter préférentiellement les familles sur telle ou telle entreprise de pompes funèbres pour l'organisation des obsèques, - d'agir auprès de ses cocontractants, pour qu'une telle information sélective ne soit plus diffusée par leurs services d'accueil et de renseignements, - de faire supprimer des avis de décès publiés dans la presse la mention, non pas du fait que le défunt se trouve au funérarium, mais du fait qu'il s'agit du funérarium " des Pompes Funèbres Générales de l'Est " ; Confirme l'ordonnance entreprise pour le surplus de ses dispositions ; Déboute les parties du surplus de leurs prétentions ; Condamne la Société PFG de l'Est aux dépens d'appel, avec faculté de recouvrement direct pour la Société Civile Professionnelle Chalicarne, Delvincourt et Jacquemet ; La condamne à payer à la Société Pompes Funèbres Champenoises une indemnité de cinq mille francs (5.000 F) sur le fondement de l'article 700 alinéa 1er du Nouveau Code de Procédure Civile.