CA Lyon, 1re ch., 12 janvier 1995, n° 92-06906
LYON
Arrêt
PARTIES
Demandeur :
Association IFTIM Collectivités
Défendeur :
Logistem (SARL)
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
Mme Mermet
Conseillers :
Mme Biot, M. Jacquet
Avoués :
SCP Junillon-Wicky, Me Guilhem
Avocats :
Mes Laviron, Rippert.
FAITS PROCEDURE PRETENTIONS DES PARTIES
L'Association IFTIM Collectivités est régulièrement appelante d'un jugement du Tribunal de grande instance de Lyon du 18 novembre 1992, auquel la Cour se réfère pour l'exposé des faits et de la procédure dont le dispositif est le suivant :
- déclare recevable l'action formée par l'Association IFTIM Collectivités ;
- constate qu'aucun acte de concurrence déloyale ne peut être reproché à la SARL Logistem ;
- Déboute l'Association IFTIM Collectivités de l'intégralité de ses demandes,
- dit n'y avoir lieu à dommages et intérêts,
- condamne l'Association IFTIM Collectivités à payer à la SARL Logistem la somme de 5 000 F en application de l'article 700 du nouveau Code de Procédure Civile. L'Association IFTIM Collectivités régie par la loi de 1901 a pour objet la formation aux techniques d'implantation et de manutention et dispose d'un certain nombre d'établissements répartis sur plusieurs régions employant des attachés de direction ou des techniciens en formation.
L'établissement lyonnais de l'Association IFTIM Collectivités situé à Vaulx-en-Velin a subi le départ de six collaborateurs entre fin 1988 et septembre 1989. Tous sauf un étaient tenus par une clause de non-concurrence.
Un certain nombre d'entre eux alors qu'ils étaient encore en fonction au sein de l'Association IFTIM Collectivités ont crée une société à responsabilité limitée ayant le même objet que l'appelante dénommée la SARL Logistem qui a embauché les six salariés démissionnaires. L'appelante invoque le débauchage massif de salariés, le détournement de clientèle et l'infraction à la clause de non-concurrence et soutient que les faits de non-concurrence déloyale sont établis. Elle prie donc la Cour d'infirmer la décision déférée et de condamner la SARL Logistem à lui payer la somme de 700 000 F en réparation de son préjudice et celle de 20 000 F en application de l'article 700 du nouveau Code de Procédure Civile. La SARL Logistem répond que les faits de concurrence déloyale ne sont pas démontrés, et que le seraient ils, le préjudice n'est pas établi. Elle conclut à la confirmation du jugement déféré et réclame 25 000 F à titre de dommages et intérêts et 10 000 F en application de l'article 700 du nouveau Code de Procédure Civile.
2 - MOTIFS ET DECISION
Attendu que l'Association IFTIM Collectivités invoque le débauchage massif de salariés ;
Attendu que par d'exacts motifs adoptés par la Cour, les premiers juges ont relevé que sur les 22 collaborateurs de l'Association IFTIM Collectivités qui l'ont quittée entre le mois de décembre 1987 et le mois de décembre 1989, seuls six se sont retrouvés au sein de la SARL Logistem, qu'il résulte en outre des documents produits que les six salariés en question avaient au sein de la SARL Logistem des fonctions tout à fait différentes de celles qu'ils avaient chez leur ancien employeur ;
Attendu que l'Association IFTIM Collectivités invoque un détournement de clientèle qui n'est étayé par aucun document, qu'aucun nom de client n'est donné et qu'il n'est produit aucune attestation d'un client qui aurait été démarché par la SARL Logistem, que par des motifs que la Cour adopte, les premiers juges ont également rejeté cet argument ;
Attendu enfin que l'Association IFTIM Collectivités invoque la clause de non-concurrence qui liait ses salariés à l'exception de Monsieur Michel Clerc ;
Attendu que par de pertinents motifs les premiers juges ont dit nulles ces clauses trop imprécises quant au critère territorial,
Attendu qu'il convient en définitive de confirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions ;
Attendu que la SARL Logistem ne démontre pas un préjudice qui lui serait causé par la présente procédure qu'il n'y a pas lieu de lui allouer des dommages et intérêts ;
Attendu qu'il apparaît inéquitable de laisser à la charge de l'intimée le montant des frais non inclus dans les dépens que la somme allouée en application de l'article 700 du nouveau Code de Procédure Civile sera portée à 8 000 F ;
Par ces motifs : LA COUR reçoit l'appel, Confirme en toutes ses dispositions le jugement déféré, Y ajoutant dit n'y avoir lieu à dommages et intérêts, porte à 8 000 F la somme allouée à la SARL Logistem en application de l'article 700 du nouveau Code de Procédure Civile, Condamne l'Association IFTIM Collectivités aux dépens de première instance et d'appel avec droit de recouvrement direct au profit de Maître Guilhem Avoué, conformément aux dispositions de l'article 699 du nouveau Code de Procédure Civile, en ce qui concerne les dépens d'appel.