CA Metz, ch. civ., 4 janvier 1995, n° 3522-93
METZ
Arrêt
Confirmation
PARTIES
Demandeur :
Lindt et Sprungli (SA)
Défendeur :
Chocometz (Sté)
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
M. Hoffbeck
Conseillers :
MM. Staechele, Legrand
Avocats :
Mes Chauve-gray, Hollier-Larousse, Burgun, Bettenfeld, Fontana, Boespflug.
La société Lindt & Sprungli a déposé en 1982 et 1988, quatre marques protégeant le conditionnement dans lequel elle commercialise des chocolats sous la dénomination " Les Pyrénéens ".
Faisant valoir que depuis plusieurs années, elle était victime de la part de la société Chocometz d'agissements parasitaires qui l'ont conduite à introduire une première procédure qui s'est terminée par un jugement du Tribunal de grande instance de Metz, du 12 juillet 1990, déclarant la société Chocometz coupable d'imitation illicite et lui faisant interdiction d'utiliser le conditionnement litigieux, la société Lindt & Sprungli a, le 18 mai 1993, assigné la société Chocometz, en demandant au tribunal de :
- dire que la société Lindt & Sprungli a la propriété exclusive des marques figuratives complexes numéros 1 200 397, 1 491 598, 1 507 183 et 1 507 182 pour désigner les produits visés dans les dépôts ;
- dire qu'en commercialisant des produits à base de cacao dans un décor et une présentation reproduisant les caractéristiques essentielles des marques, la société Chocometz s'est rendue coupable de contrefaçon par imitation et de concurrence déloyale et parasitaire au préjudice de la société Lindt & Sprungli ;
- interdire, sous peine d'astreinte, à la société Chocometz d'utiliser ses marques et de commercialiser ses produits dans des conditionnements reproduisant un graphisme, des mentions et des formes constituant une imitation de ses marques.
La société Lindt & Sprungli a également demandé l'autorisation de faire publier le jugement ainsi que la condamnation de la société Chocometz 0 lui payer la somme de 200 000 F à titre de dommages et intérêts.
La société Chocometz s'est opposée à ces prétentions en faisant valoir principalement que la marque enregistrée sous le n°1 507 183, exploitée effectivement, seule susceptible d'être prise en considération pour l'appréciation de la contrefaçon, n'avait de commun avec le conditionnement litigieux que le fond de couleur blanc incapable d'exercer la moindre fonction distinctive. S'agissant des éléments isolés composant les marques complexes de la demanderesse, la défenderesse invoquait l'absence de tout risque de confusion entre les conditionnements pour un consommateur d'attention moyenne.
Par jugement du 16 septembre 1993, le Tribunal de grande instance de Metz a :
- donné acte à la société Chocometz de ce que le conditionnement de ses produits à base de cacao dénommés " Grand Avoriaz ", qu'elle entend commercialiser, est le conditionnement qui présente sur la tranche :
. la marque dénominative " Grand Avoriaz " ;
. la marque " Le Palet Sensation " ;
. l'expression " Un délicieux petit palet rafraîchissant au cacao " ;
. la mention " A déguster frais " ;
et qu'elle renonce à commercialiser le projet de conditionnement présenté dans la revue " La Lettre Hebdo du Commerce Evolutif ", n°112, et qui présente sur la tranche la reproduction d'un produit emballé et un produit posé sur un emballage sous les mentions suivantes :
. la marque dénominative " Grand Avoriaz " ;
. l'expression " La sensation de fraîcheur de ce petit palet en cacao fondant vous enchantera ".
La société Lindt & Sprungli a été déboutée de ses demandes et condamnée à payer à la société Chocometz la somme de 15 000 F au titre de l'article 700 du nouveau Code de Procédure Civile.
Par déclaration remise au Greffe de la Cour le 9 novembre 1993, la société Lindt & Sprungli a interjeté appel de ce jugement.
Concluant à l'infirmation du jugement entrepris, la société Lindt & Sprungli a demandé à la Cour de céans de :
- dire que la société Lindt & Sprungli a la propriété exclusive des marques figuratives complexes n°1 200 397, 1 491 598, 1 507 183 et 1 507 182 pour désigner les produits visés dans les dépôts ;
- dire qu'en commercialisant des produits à base de cacao dans un décor et une présentation reproduisant les caractéristiques essentielles des marques ci-dessus et celles adoptées antérieurement par la société Lindt & Sprungli, la société Chocometz s'est rendue coupable de contrefaçon par imitation et de concurrence déloyale et parasitaire au préjudice de la société Lindt & Sprungli ;
- interdire à la société Chocometz de détenir, vendre et offrir à la vente et utiliser sous quelque forme et de quelque manière que ce soit le conditionnement litigieux et ce, sous astreinte définitive de 1 000 F par infraction constatée et 1 000 F par jour de retard à compter de la signification du jugement à intervenir ;
- en réparation du préjudice subi, condamner la société Chocometz à verser à la société Lindt & Sprungli la somme de 500 000 F à titre de dommages et intérêts, quitte à parfaire ;
- autoriser la société Lindt & Sprungli à faire publier le jugement à intervenir dans dix journaux ou revues de son choix aux frais de la société Chocometz, le coût global des publications ne pouvant excéder la somme de 200 000 F HT .
- condamner la société Chocometz à verser à la société Lindt & Sprungli la somme de 50 000 F en application de l'article 700 du nouveau Code de Procédure Civile. "
A l'appui de ses conclusions, la société Lindt & Sprungli rappelle qu'elle a la propriété exclusive sur les marques suivantes :
. la marque figurative complexe " conditionnement Les Pyrénéens ", déposée le 28 janvier 1982, enregistrée sous le n°1 200 397, précisant que si ce conditionnement n'est plus protégé à titre de marque, il doit bénéficier de la protection au titre des dispositions des articles L.111.1 et suivants de la loi du 1er juillet 1992 relatives au Code de la propriété intellectuelle ;
. la marque figurative complexe " Ballotin Les Pyrénéens ", déposée le 6 avril 1988, enregistrée sous le n°1 491 598, soulignant que le droit sur la marque résulte du dépôt et non de l'usage et qu'ainsi le Tribunal devait prendre en compte le dépôt pour examiner le grief d'imitation illicite ;
. la marque figurative complexe " Nouveau Conditionnement Les Pyrénéens ", déposée le 4 février 1988, enregistrée sous le n°1 507 183, avec revendication de la marque dénominative " Les Chocolats Frisson " ;
. la marque figurative complexe déposée le 4 février 1988, enregistrée sous le n°1 507 182, constituée de la dénomination " Les Pyrénéens ", ladite marque étant apposée sur la tranche de ses conditionnements sur laquelle est par ailleurs inscrite la mention " De fins chocolats au lait dont le fondant, la douceur et la délicieuse sensation de fraîcheur vous enchanteront ".
Insistant sur le fait que, grâce à des efforts proportionnels considérables, ces marques ont acquis une notoriété incontestable en France et à l'étranger, la société Lindt & Sprungli expose que depuis plusieurs années, elle est victime de la part de la société Chocometz d'agissements parasitaires qui l'ont conduite à saisir le Tribunal de grande instance de Metz, lequel a, par un jugement du 12 juillet 1990, déclaré la société Chocometz coupable d'imitation illicite et lui a interdit l'utilisation d'un conditionnement " caractérisé par un fond de couleur blanche, comportant au centre, inscrit dans un rectangle bordé d'un liseré doré le dessin stylisé d'une montagne dans une succession de couleurs partant du bleu ciel et se dégradant vers le blanc ".
En ce qui concerne le nouveau conditionnement de la société Chocometz, l'appelante fait valoir qu'il résulte d'un procès verbal de constat établi le 1er décembre 1993 au Centre Commercial Arcades sis à Noisy-Le-Grand que le conditionnement commercialisé est bien celui qu'elle avait présenté dans la revue " La lettre Hebdo du Commerce Evolutif " n°112, sur la tranche duquel elle s'est contentée d'apposer, à la suite du jugement, une étiquette occultant la mention et la photographie litigieuses.
La société Lindt & Sprungli soutient que, contrairement à ce qu'a jugé le tribunal, le nouveau conditionnement adopté par la société Chocometz pour ses produits commercialisés sous la marque " Grand Avoriaz " constitue l'imitation illicite de ses marques, laquelle est constituée dès lors qu'il existe un risque de confusion pour un consommateur d'attention moyenne n'ayant pas simultanément les produits sous les yeux.
Selon la société Lindt & Sprungli, l'importance de la similitude des conditionnements - très sobres, comportant sur fond blanc, au centre, l'élément figuratif composé de deux seules couleurs dégradées (bleu, blanc), l'élément dénominatif présentant le même graphisme - démontre la volonté de la société Chocometz de se placer dans son sillage pour bénéficier indûment de la confusion susceptible de naître dans l'esprit du public entre les produits. Elle estime que les agissements de la société Chocometz sont également constitutifs de " concurrence déloyale et parasitaire " et lui causent un préjudice considérable en raison de l'avilissement de l'image de marque du produit " Les Pyrénéens ", résultant du risque d'assimilation par la clientèle.
A l'appui de ses conclusions tendant à la confirmation du jugement entrepris en toutes ses dispositions et à la condamnation de la société Lindt & Sprungli à lui payer la somme de 100 000 F à titre de dommages et intérêts pour appel abusif et celle de 50 000 F en application de l'article 700 du nouveau Code de Procédure Civile, la société Chocometz soutient que, à supposer que l'élément figuratif reproduit sur le conditionnement litigieux - consistant en un triangle recouvert de rayons obliques de couleur bleue dégradée - puisse être perçu comme la représentation d'une montagne, ce qu'elle conteste, cette représentation est bien trop différente, par les lignes et la disposition des couleurs, de celles faisant l'objet des marques enregistrées sous les numéros 1 491 598 et 1 507 183, pour être confondues avec elles, et prétend qu'il n'existe aucune ressemblance et donc pas de risque de confusion, entre l'expression " Le Palet Sensation " reproduite sur le conditionnement litigieux et l'expression " Les Chocolats Frisson ".
Par ailleurs, la société Chocometz estime que la société Lindt & Sprungli ne peut revendiquer un monopole sur la forme de l'emballage et l'utilisation du papier métallique argenté et souligne que la phrase et la représentation du produit qui figuraient sur la tranche de son projet de conditionnement ont été occultées par une étiquette collée qui ne peut être enlevée avant l'achat du produit.
Dans ses dernières écritures, la société Lindt & Sprungli a maintenu sa position qui consiste à soutenir qu'en raison du caractère arbitraire et de la notoriété de ses marques, la reproduction par la société Chocometz sur un fond de couleur blanche, un triangle de couleur dégradée allant du bleu ciel au blanc, constitue l'imitation illicite de ses marques figuratives, caractérisées par le dessin stylisé de montagne dans des couleurs dégradées allant du bleu ciel au blanc d'autant que le dessin stylisé de montagnes reproduit sur le produit litigieux est associé à la marque dénominative " Grand Avoriaz ", nom d'une station de sport d'hiver.
Vu le dossier de la procédure, les pièces régulièrement produites par les parties et leurs écrits auxquels la Cour se réfère pour plus ample exposé des faits et des moyens ;
Sur les droits de la société Lindt & Sprungli :
Attendu que la société Lindt & Sprungli revendique la propriété exclusive des marques suivantes :
- la marque figurative complexe " conditionnement Les Pyrénéens ", déposée le 28 janvier 1982 sous le n° 619 347, enregistrée sous le n° 1 200 397 pour désigner notamment le cacao et la confiserie, caractérisée notamment par :
. un fond de couleur blanche ;
. la marque dénominative " Les Pyrénéens " ;
. un motif central inscrit dans un rectangle, bordé d'un liseré doré, constitué par la représentation d'une montagne, le dépôt revendiquant une succession de couleurs partant du bleu ciel et se dégradant vers le blanc ;
- la marque figurative complexe " Ballotin Les Pyrénéens ", déposée le 6 avril 1988 sous le n° 918 592, enregistrée sous le n° 1 491 598 pour désigner les chocolats et les produits de confiserie à base de chocolat, comportant les caractéristiques ci-dessus décrites ;
- la marque figurative complexe " Nouveau conditionnement Les Pyrénéens " ; déposée le 4 février 1988 sous le n° 904 392, enregistrée sous le n° 1 507 183 pour désigner le chocolat et les produits de confiserie à base de chocolat, le décor se distinguant par un dessin stylisé de la représentation des montagnes de couleur dégradée allant du bleu ciel au blanc, le dépôt revendiquant la marque dénominative " Les Chocolats Frisson " ;
Enregistrée sous le n° 1 507182 constituée de la dénomination " Les Pyrénéens " et de la représentation de deux chocolats, l'un posé sur son enveloppe en papier métallisé de couleur argentée, l'autre enveloppé ;
Attendu que s'agissant de la marque enregistrée sous le n°1 200 397, la société Lindt & Sprungli a reconnu qu'à défaut de renouvellement à l'expiration du délai de dix ans, ce premier conditionnement n'était plus protégé actuellement, à titre de marque, mais a revendiqué la protection sur ce même conditionnement au titre des articles L. 111.1 et suivants de la propriété industrielle ;
Attendu que si, conformément à l'article L. 111.1 " l'auteur d'une œuvre de l'esprit jouit sur cette œuvre, du seul fait de sa création, d'un droit de propriété incorporelle exclusif et opposable à tous ", la société Lindt & Sprungli ne saurait se prévaloir d'un tel droit, faute de préciser en quoi le conditionnement considéré constituerait une œuvre de l'esprit dont le critère de protection réside dans son originalité, et d'apporter la moindre explication sur ce point ;
Attendu par contre, que la circonstance que la marque enregistrée sous le n°1 491 598 n'est plus exploitée actuellement n'est pas de nature à priver la société Lindt & Sprungli des droits résultant du dépôt dès lors qu'aucune action en déchéance pour non-usage de la marque pendant une période ininterrompue de cinq ans n'a été présentée en application de l'article L. 714.5 du Code de la Propriété Industrielle ;
Attendu en définitive qu'il n'est pas contestable que l'enregistrement des marques n°1 491 598, 1 507 183 et 1 507 182 a conféré à la société Lindt & Sprungli un droit de propriété exclusif et absolu sur chacune de ces marques pour les produits et services désignés en vertu duquel elle dispose d'une action contre ceux qui y portent atteinte, notamment en cas d'imitation illicite ;
Sur les griefs d'imitation illicite :
Attendu que la société Lindt & Sprungli qui avait reproché à la société Chocometz d'avoir présenté dans la revue " La Lettre Hebdo du Commerce Evolutif " n°112, un nouveau conditionnement des produits à base de cacao, commercialisé sous la marque " Grand Avoriaz ", prétend que l'affirmation de la société Chocometz, dans le cadre de la première instance, selon laquelle elle avait décidé de modifier les tranches de son conditionnement avant de connaître les griefs contenus dans l'assignation, était mensongère ;
Qu'elle en voit la preuve dans le fait que la nouvelle mention " Un délicieux petit palet rafraîchissant au cacao à déguster frais " en remplacement de l'expression " La sensation de fraîcheur de ce petit palet en cacao fondant vous enchantera " a été reproduite sur des étiquettes qui ont été collées sur les conditionnements pour masquer l'expression incriminée ainsi que la représentation d'un chocolat emballé et d'un chocolat posé, en précisant que l'huissier, requis par elle, a constaté que l'étiquette se décollait facilement ;
Attendu que ce reproche n'est pas fondé dès lors que l'étiquette ne peut être décollée avant l'acquisition du produit, du fait que celui-ci est vendu, revêtu d'un film plastique, comme le fait pertinemment observer la société Chocometz, et que la seule présentation de conditionnement dans une revue professionnelle ne pouvait constituer une imitation de la marque en raison de l'impossibilité pour le lecteur de distinguer l'ensemble des caractéristiques dudit conditionnement, reproduit dans un format d'environ 3 centimètres sur 2 ;
Attendu que pour la société Lindt & Sprungli, l'imitation illicite de ses marques par la société Chocometz résulte également de :
- la similitude de la composition du conditionnement, comportant sur fond blanc, l'élément figuratif, associant les deux couleurs bleu et blanc dégradés, et l'élément dominatif inscrit, au centre, dans le même graphisme ;
- l'inscription de la mention " Le Palet Sensation " au même emplacement et dans le même graphisme que la mention " Les Chocolats Frissons " de la société Lindt & Sprungli, cette similitude découlant de l'utilisation, dans les deux cas, des articles définis " Le " et " Les ", le même nombre de syllabes et la même construction des expressions qui ont la même terminaison ;
- la présentation des produits sous la forme de " Palets " enveloppés d'un papier métallisé de couleur argentée, se rapprochant des chocolats commercialisés sous la marque " Les Pyrénéens " ;
Attendu que le conditionnement utilisé par la société Chocometz, comportant sur un fond de couleur blanche - ce qui ne lui confère aucun caractère distinctif - un triangle occupant près d'un tiers de la surface, recouvert de rayures obliques de couleur bleue dégradée, et traversé dans sa partie inférieure de lignes ondulantes en relief, ne peut être considéré comme une imitation du conditionnement de la société Lindt & Sprungli qui reproduit le dessin de trois montagnes ayant chacune un versant de couleur bleue et un versant de couleur blanche ;
Que par ailleurs, si leur graphisme est approchant, les éléments dénominatifs se différencient en toutes les autres caractéristiques, par leur couleur : rouge pour " Grand Avoriaz ", bleue avec bordure dorée pour " Les Pyrénéens ", par la disposition de leurs composants ; symétrique pour " Grand Avoriaz ", asymétrique pour " Les Pyrénéens ", par leur emplacement, ainsi que par la taille des caractères ;
Qu'en outre, la société Lindt & Sprungli ne peut reprocher à la société Chocometz d'utiliser la mention " Le Palet Sensation ", laquelle évoque un produit différent de celui contenu dans le conditionnement prétendument imité, portant la mention " Les Chocolats Frisson " située juste en-dessous de la marque " Les Pyrénéens ", et dont les seules ressemblances visuelles et phonétiques avec la mention incriminée sont beaucoup trop lointaines pour être déterminantes ;
Attendu enfin que la forme des chocolats reproduits sur le conditionnement litigieux et leur présentation dans un emballage métallisé de couleur argentée ne saurait justifier la critique faite par la société Lindt & Sprungli dont les prétentions à cet égard ont été rejetées dans le cadre d'un litige l'opposant à un autre fabricant par une décision aux termes de laquelle il a été jugé que la forme des chocolats " Les Pyrénéens " ne présentait aucune caractéristique originale susceptible de la différencier de la forme communément donnée à des chocolats fins et que l'usage d'un papier métal argenté était ancien et constant pour envelopper des chocolats fins ;
Attendu que l'analyse comparée des éléments dénominatifs et figuratifs des marques " Les Pyrénéens " de la société Lindt & Sprungli et des produits " Grand Avoriaz " de la société Chocometz, ainsi que l'appréciation d'ensemble des conditionnements dont l'aspect global est différencié par la marque dénominative de chaque produit, ne font pas apparaître de ressemblances susceptibles de créer un risque de confusion dans l'esprit d'un consommateur d'attention moyenne et d'entraîner une concurrence déloyale;
Attendu ainsi que c'est à bon droit et par des motifs pertinents que les premiers juges n'ont pas retenu les griefs formés par la société Lindt & Sprungli à l'encontre de la société Chocometz et ont rejeté ses prétentions ;
Attendu que l'appel interjeté par la société Lindt & Sprungli, qui a pu se méprendre sur la portée de ses droits, ne revêt pas un caractère abusif, ce qui conduit à débouter la société Chocometz de sa demande en dommages et intérêts ;
Qu'enfin, il n'apparaît pas inéquitable de laisser à la charge de chacune des parties la totalité des frais exposés par elles qui ne sont pas compris dans les dépens de l'instance d'appel, de sorte qu'il n'y a pas lieu à application de l'article 700 du nouveau Code de Procédure Civile ;
Attendu par contre que les dépens seront à la charge de la société Lindt & Sprungli qui succombe dans l'essentiel de ses prétentions ;
Par ces motifs, La Cour, statuant publiquement par arrêt contradictoire, Déclare l'appel régulier en la forme ; Au fond, confirme le jugement entrepris ; Dit toutefois que la société Lindt & Sprungli a la propriété exclusive des marques figuratives complexes enregistrées sous les n° 1 491 598, 1 507 183 et 1 507 182 pour désigner les produits visés dans les dépôts ; Condamne la société Lindt & Sprungli aux dépens de l'appel ; Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du nouveau Code de Procédure Civile.