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Décisions

CA Reims, ch. civ. sect. 1, 14 décembre 1994, n° 2548-93

REIMS

Arrêt

Confirmation

PARTIES

Demandeur :

Nissan France (SA)

Défendeur :

Cecopart (SARL)

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

Mme Lambremon-Latapie

Conseillers :

Mme Debuisson, M. Ruffier

Avoués :

Me Bruyand, SCP Six-Guillaume

Avocats :

Mes Reynaud, Antony.

T. com. Charleville-Mézières, du 8 juill…

8 juillet 1993

LA COUR,

Faits et procédure

La société anonyme Richard Nissan, aux droits de laquelle se trouve la société anonyme Nissan France est depuis 1974 l'importateur exclusif en France des véhicules de marque Nissan, lesquels sont distribués sur tout le territoire par l'intermédiaire d'un réseau de 35 concessionnaires et agents.

La SARL Cecopart, dont le siège est Charleville-Mézières, importe des véhicules automobiles depuis d'autres Etats membres de la CEE et notamment des véhicules de la marque Nissan en se prévalant de la qualité de mandataire, telle que réglementée par les dispositions du Règlement de la Commission de la CEE n° 123-85.

Soutenant que la SARL Cecopart se rendait coupable de concurrence déloyale en ne respectant pas le règlement précité, en désorganisant son réseau de vente et distribuant des circulaires la dénigrant, la société Richard Nissan l'a fait assigner devant le Tribunal de Commerce de Charleville-Mézières pour obtenir sa condamnation à lui payer à titre principal la somme de 1 million de francs à titre de dommages-intérêts.

Par jugement rendu le 8 juillet 1993, le Tribunal de Commerce de Charleville-Mézières a constaté que la SARL Cecopart avait régulièrement commis des actes de concurrence déloyale à l'égard de la société Richard Nissan et l'a condamnée à payer à cette dernière la somme de 1 franc à titre de dommages-intérêts et la somme de 20.000 F en application des dispositions de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile. Le Tribunal a en outre ordonné à la société Cecopart de cesser toute publicité et diffusion de circulaires.

La société Nissan France, venant aux droit de la SA Richard Nissan, et la SARL Cecopart ont relevé appel de ce jugement, respectivement les 7 et 20 septembre 1993.

Moyens des parties

La société Nissan France expose que le Règlement CEE n° 123-85 a constaté et légitimé les réseaux de distribution sélective en matière de vente et d'après-vente des véhicules automobiles en permettant notamment aux constructeurs de prendre toutes mesures en vue de protéger leurs systèmes de distribution sélective. Elle relève que si la réglementation susdite autorise l'utilisateur à se faire assister d'un intermédiaire pour acquérir un véhicule dans l'État membre de son choix, l'activité de ces mandataires est réglementée en ce notamment que leur sont interdites les opérations impliquant le recours à un réseau d'entreprises indépendantes utilisant une enseigne commune ou d'autres signes distinctifs communs qui seraient de nature à créer l'impression erronée d'un système de distribution autorisé.

Elle fait valoir que la société Cecopart a constitué un réseau de distributeurs franchisés dont elle centralise les commandes, réseau illicite au regard de la réglementation précitée. Elle soutient par ailleurs que la SARL Cecopart ne respecte pas la réglementation sur le mandat d'intermédiaire et se livre en fait à une activité équivalente à la revente prohibée. Elle affirme notamment que de manière illicite, la SARL Cecopart prend des commandes, ne précise jamais le montant de sa propre rémunération et ne répercute pas sur l'acheteur les avantages qu'elle a obtenus dans les négociations conduites pour son compte. Elle prétend également que la SARL Cecopart diffuse des publicités contraires aux usages loyaux du commerce et aux règlements européens en entretenant une confusion dans l'esprit des acheteurs potentiels avec une activité de vente de véhicules neufs, sans jamais indiquer sa qualité de mandataire. Elle reproche en outre à la SARL Cecopart de s'approvisionner dans des conditions anormales en concluant des accords privilégiés illicites avec des concessionnaires étrangers. Elle observe enfin que la SARL Cecopart la dénigre systématiquement dans les publicités et circulaires qu'elle diffuse, notamment auprès de ses concessionnaires en tentant ainsi de déstabiliser son réseau par débauchage.

La société Nissan France sollicite l'infirmation du jugement entrepris en ce qu'il a limité l'indemnisation du préjudice qu'elle a subi du fait de ces actes de concurrence déloyale à la somme de un franc et réclame une somme de un million de francs en réparation dudit préjudice ainsi que l'insertion du jugement, aux frais de la SARL Cecopart dans les journaux Auto Journal, Auto verte, l'Argus Automobile et le Journal de l'Automobile. Elle demande enfin la condamnation de la SARL Cecopart à lui payer la somme de 40.000 F en application des dispositions de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile.

La SARL Cecopart conclut à l'infirmation du jugement dont appel dans toutes ses dispositions et à la condamnation de la société Nissan France à lui payer la somme de 10.000 F à titre de dommages-intérêts pour procédure abusive et la somme de 5.000 F en application des dispositions de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile. Elle indique que dans le cadre de la réglementation européenne, elle a mis au point une formule de lancement et de gestion d'une activité qu'elle a ultérieurement développé par le biais d'un réseau de franchisés et qui consiste à acheter, pour le compte de tiers et en leur nom, des véhicules automobiles dans d'autres pays membres de la CEE, à les importer en France et à procéder aux formalités permettant de les immatriculer.

Elle fait valoir que le grief de constitution d'un réseau de distribution illicite est fondé sur une communication relative à la clarification de l'activité des intermédiaires en automobile publiée par la Commission le 18 décembre 1991, alors, d'une part, que ce texte n'a pas valeur de règlement et, d'autre part, qu'elle a abandonné le mode d'exploitation de son activité sous forme de franchise dès la publication de cette communication. Elle soutient par ailleurs qu'elle a toujours agi dans le cadre de son objet social, c'est-à-dire en qualité de mandataire, et qu'elle ne saurait donc en aucun cas être considérée comme exerçant une activité équivalente à la revente. Elle prétend également que la société Nissan France ne démontre pas en quoi elle aurait enfreint les usages loyaux du commerce et les règlements européens en matière de publicité et de conditions normales d'approvisionnement. Elle conteste enfin s'être livrée à un démarchage systématique des membres du réseau Nissan en dénigrant ce dernier et précise qu'entre avril 1987 et avril 1990, elle n'a importé aucun véhicule de marque Nissan et qu'en outre, il ne ressort nullement des pièces versées aux débats par celle-ci que son réseau ait été désorganisé par son activité.

Dans ses conclusions en réponse signifiées le 26 août 1994, la société Nissan France fait valoir que la communication relative à la clarification de l'activité des intermédiaires en automobile publiée par la Commission le 18 décembre 1991 a un caractère interprétatif et que la constitution d'un réseau de distributeurs franchisés est illicite depuis la date de promulgation du règlement 123-85. Elle affirme en outre que depuis la publication de cette communication, la SARL Cecopart n'a pas modifié la nature de ses activités, non plus que la nature des liens qui l'unissent aux membres de son réseau.

L'ordonnance de clôture a été rendue le 12 septembre 1994.

Discussion

1) Sur la recevabilité des conclusions signifiées par la société Nissan France le 24 août 1994.

La SARL Cecopart demande à la Cour d'écarter les écritures susdites dans la mesure où elles étaient prises quelques jours avant la clôture sans mettre en mesure d'y répliquer.

Toutefois, la société Nissan France rétorque de manière pertinente que la SARL Cecopart a attendu jusqu'au 6 juillet 1994 pour restituer, en pleine période de congé estival, les 62 pièces qui lui avaient été communiquées depuis le 22 septembre 1993 et qui lui étaient nécessaires pour conclure en réponse. Il échet d'observer que les écritures de la société Nissan France ont été signifiés dans un délai raisonnable à compter du retour desdites pièces. Par ailleurs, il appert des écritures concernées que la société Nissan France n'y soulève aucun moyen nouveau et se borne à y développer l'argumentation initiale, si l'on excepte l'argument d'un maintien de l'activité du réseau illicite. Enfin, il s'avère que la société Cecopart a bénéficié d'un délai de dix jours avant la clôture de la procédure pour examiner les écritures litigieuses et n'a pas sollicité un report de l'ordonnance de clôture pour y répliquer. Il n'y a donc pas lieu de les écarter des débats.

2) Sur le caractère illicite du réseau de franchisés constitué par la société Cecopart.

Le règlement CEE n° 123-85, édicté par la Commission le 12 décembre 1984 sur le fondement des dispositions de l'article 85, paragraphe 3, du Traité CEE et en vertu de la compétence qui lui a été conférée à cette fin par l'article 1er paragraphe 1 point a) du Règlement 19-65-CEE, a prévu d'exempter de l'interdiction édictée par l'article 85, paragraphe 1, du Traité CEE les accords en matière de distribution et de services après-vente dans le secteur automobile, sous réserve notamment que ces conventions ne fassent pas obstacle à la possibilité pour l'utilisateur final de recourir aux services d'un intermédiaire professionnel spécialisé, susceptible de l'assister dans l'achat d'un véhicule neuf dans un autre État membre. L'article 3, paragraphe 1er du règlement 123-85 prévoit à ce titre que l'exemption est subordonnée à la condition que l'accord de distribution soit lié à l'engagement du distributeur de ne vendre les véhicules automobiles de la gamme visées par l'accord à des utilisateurs finals utilisant les services d'un intermédiaire que si ces utilisateurs ont auparavant mandaté par écrit l'intermédiaire pour acheter et, en cas d'enlèvement par celui-ci, pour prendre livraison d'un véhicule déterminé.

Il n'est pas contesté en l'occurrence que le réseau de distribution exclusive en France de véhicules de la marque automobile Nissan qui a été mis sur pied par son importateur la société Richard Nissan, aux droits de laquelle se trouve présentement la société Nissan France, est licite au regard du droit communautaire et bénéficie de l'exemption prévue par le règlement 123-85.

Il appert des pièces produites que la société Cecopart a créé un réseau destiné à centraliser l'activité d'intermédiaires franchisés, notamment par l'utilisation d'un centre serveur télématique permettant aux membres du réseau d'obtenir toutes les informations utiles sur les véhicules de toutes marques disponibles dans les divers Etats membres de la Communauté Européenne en répertoriant les meilleurs fournisseurs, ainsi que, d'automatiser les commandes et les formalités ultérieures. Il s'avère en outre que la société Cecopart propose par l'intermédiaire de ce réseau, aux acquéreurs de véhicules neufs un contrat d'entretien après-vente de longue durée baptisé " Cecopart-UAP TCP Entretien ". Il est par ailleurs acquis que depuis la publication de la communication de la Commission du 18 décembre 1991, la société Cecopart se présente comme " centralisateur indépendant des garages multi-marques ", sans toutefois avoir modifié fondamentalement le fonctionnement du réseau mis en place et notamment le recours à l'utilisation du centre serveur précité.

La société Nissan France soutient que la société Cecopart a créé un système de distribution de véhicules neufs équivalent à une activité de revendeur qui serait totalement prohibé par la réglementation européenne et notamment par le Règlement 123-85 et les communications de la Commission.

Il échet en premier lieu de relever que le grief d'exercice d'une activité équivalente à la revente est contesté par la société Cecopart, qui se présente comme mandataire, et d'observer que c'est à la société Nissan France qu'il incombe de rapporter la preuve de ses assertions sur ce point. Ni les circulaires diffusées par la société Cecopart auprès des professionnels de l'automobile ni les contrats qu'elle a fait signer à ses clients ne comportent d'ambiguïté sur la nature de son intervention en permettant de penser qu'elle se livrerait à des achats directs de véhicules en vue de la revente. La cour observe que la seule facture émanant d'un fournisseur belge qui est versée aux débats par la société Nissan France, qui concerne au demeurant un combi Peugeot J5 et non un véhicule de marque Nissan, est libellée au nom de l'utilisateur final et non à celui de la société Cecopart. La société Nissan France, qui ne produit aucune des publicités que la société Cecopart diffuserait auprès de sa clientèle n'établit pas ailleurs que lesdites publicités comporteraient des mentions susceptibles d'entretenir une confusion sur la nature de ses activités.

Au demeurant, l'interprétation du Règlement 123-85-CEE qui est proposée par la société Nissan France ne saurait être partagée par la Cour.

Il échet en effet de rappeler que le texte précité est un règlement d'exemption qui déroge au principe général de prohibition des accords entre entreprises comportant des restrictions de concurrence édicté par l'article 85, paragraphe 1, du Traité CEE. Contrairement à ce que soutient la société Nissan France aucun principe général de proscription des importations parallèles et des ventes de véhicules neufs par des revendeurs étrangers aux réseaux de distribution exclusive mis en place licitement par les constructeurs automobiles ne saurait être tiré du règlement précité ; étant observé qu'en toute hypothèse ni le mandat que la Commission tient de l'article 1er paragraphe 1 point a) du Règlement 19-65-CEE qui l'autorise seulement à procéder par voie de règlement pour déclarer l'article 85 paragraphe 1 inapplicable à certaines catégories d'accords remplissant les conditions prévues par l'article 85 paragraphe 3, ni ce dernier texte ne lui a conféré le pouvoir d'édicter une telle prohibition.

Au surplus, l'exemption susdite permet seulement la conclusion d'accords de distribution exclusive de véhicules automobiles comportant des mesures propres à assurer l'indispensable étanchéité des réseaux. Si le règlement d'exemption prévoit qu'aucun refus de vente ne pourra être opposé à un prestataire de services qui agit en vertu d'un mandat pour le compte d'un acquéreur, utilisateur final, il n'est pas pour autant possible d'affirmer, selon une interprétation à contrario que rien ne justifie que toute activité d'intermédiaire ne répondant pas exactement aux conditions fixées par ledit règlement et les communications interprétatives de la Commission, ainsi d'ailleurs que toute activité de revendeur de véhicules neufs seraient en tant que telles illicites. Il s'avère au contraire que le règlement (CEE) 123-85 doit sur ce point s'interpréter limitativement dans le sens que les entreprises du réseau de distribution peuvent valablement s'opposer à la vente d'un véhicule neuf à un intermédiaire outrepassant les limites fixées par l'article point 11 dudit règlement.

D'autre part, le fait pour la société Cecopart de constituer un réseau d'intermédiaires franchisés proposant l'acquisition de véhicules neufs importés de marques diverses normalement commercialisés par des réseaux de distribution exclusive dont elle connaissait nécessairement l'existence et notamment de véhicules de la marque Nissan, ne constitue pas en soi un acte de concurrence déloyale, sauf à démontrer des pratiques fautives. Il échet notamment de relever que la société Nissan France ne démontre pas que comme elle le soutient, la société Cecopart se soit approvisionnée dans des conditions anormales. La Cour observe à cet égard que le fait de procéder à un recensement informatique des fournisseurs de véhicules neufs, qui, au sein des Etats membres de la Commission Européenne, offrent les meilleures conditions de vente, constitue l'essence même de l'activité d'intermédiaire que la société Cecopart indique exercer. En outre, l'existence alléguée par la société Nissan France, de relations privilégiées liant la société Cecopart et divers fournisseurs et permettant à celle-ci un approvisionnement à des conditions anormales au regard du fonctionnement habituel du marché, n'est corroborée par aucun élément de preuve et reste donc une pure hypothèse. Il échet donc de rejeter le moyen fondé sur l'atteinte illicite au réseau de distribution exclusive de la société Nissan France.

3) Sur les autres faits de concurrence déloyale invoqués par la société Nissan France.

Il résulte des documents produits aux débats par la société Nissan France que la société Cecopart a adressé à de nombreux concessionnaires et agents de la marque Nissannotamment le garage Lorraine Auto de Nancy, le Garage Salut dans le Rhône, le Garage Auto Lubéron de Cavaillon, les Établissements Rechon d'Amiens, la société SDA de Tours, les Établissements Erve dans l'Yonne et le Garage Sud Auto de Nice, des circulaires qui incitent ces derniers à violer leurs engagements en adhérant à son système de distribution et à son service télématique de centralisation des commandes, en vantant les avantages financiers dudit système et qui dénigrent par ailleurs les réseaux de distribution exclusive des constructeurs et des importateurs, ce en portant notamment des appréciations péjoratives sur le comportement de ces dernières, qualifiés de " requins ", à l'égard de leurs distributeurs.

La diffusion systématique de ces documents à des professionnels faisant partie du réseau de distribution de l'importateur de la marque Nissan, avec lequel la société Cecopart est en rapport de concurrence, doit être considérée comme une tentative de désorganisation interne de ce réseau par récupération de ses structures de vente. Il s'ensuit que la société Cecopart se livre bien à des actes de concurrence déloyale à l'égard de la société Nissan France. Il échet dons d'approuver sur ce point la décision des premiers juges.

En revanche la Cour ne saurait approuver les premiers juges quant à leur appréciation du préjudice subi par la société Nissan France. En effet, c'est vainement que la société Cecopart fait valoir que la société Nissan France ne rapporterait la preuve d'aucun dommage particulier que l'intégrité de son réseau de distribution. Il y a lieu au contraire de considérer que les agissements de la société Cecopart ont créé un trouble au sein dudit réseau en altérant son image vis-à-vis de ses membres, trouble de nature à contraindre la société Nissan France à entreprendre des actions coûteuses en vue de restaurer la confiance de ses partenaires. Au vu des éléments dont dispose la Cour, le préjudice ainsi causé à la société Nissan France peut être fixé à la somme de 300.000 F.

4) Sur les autres prétentions de la société Nissan France.

La publication du présent arrêt s'avère nécessaire pour assurer l'efficacité de la décision, il échet donc sur ce point de faire droit aux prétentions de la société Nissan France.

Il échet en outre de limiter l'interdiction de diffusion de toute publicité ou circulaires ordonnée par les premiers juges aux seules circulaires adressées par la société Cecopart aux professionnels de l'automobile et les incitant à adhérer à son système de distribution en dénigrant les réseaux de distribution exclusive et celui de la société Nissan France en particulier. L'interdiction susdite sera par contre assortie d'une astreinte propre à en assurer l'effectivité.

Au vu des éléments de la cause, il échet de fixer la somme de 10.000 F, l'indemnité qui sera allouée à la société Nissan France en application des dispositions de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile.

Par ces motifs : Dit recevable et partiellement fondés les appels formés respectivement par la société Nissan France, venant aux droits de la SA Richard Nissan, et par la SARL Cecopart ; Confirme le jugement rendu le 8 juillet 1993 par le Tribunal de Commerce de Charleville-Mézières en ce qu'il a constaté que la SARL Cecopart avait régulièrement commis des actes de concurrence déloyale à l'égard de la société Richard Nissan et l'a condamnée à payer à cette dernière la somme de 20.000 F en application des dispositions de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ; Infirmant ledit jugement dans la mesure utile et statuant à nouveau, Condamne la SARL Cecopart à payer à la société Nissan France la somme de 300.000 F en réparation de son préjudice, ainsi que la somme de 10.000 F, en application des dispositions de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ; Fait interdiction à la SARL Cecopart de diffuser auprès des professionnels liés au réseau de distribution exclusive mis sur pied par la société Nissan France des circulaires dénigrant le comportement de cet importateur et les incitant à adhérer à son propre système de distribution multi-marques, ce sous peine d'une astreinte de 30.000 F par infraction constatée ; Ordonne la publication du présent arrêt, aux frais de la SARL Cecopart, dans les journaux spécialisés Auto Journal, Auto verte, l'Argus Automobile et le Journal de l'Automobile, ce dans la limite d'un coût de 5.000 F par insertion. Condamne la SARL Cecopart aux dépens de l'instance d'appel et autorise Me Bruyant, Avoué, à procéder au recouvrement direct des dépens de l'instance d'appel dans les conditions fixées par l'article 699 NCPC.