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Décisions

Cass. com., 29 novembre 1994, n° 92-19.579

COUR DE CASSATION

Arrêt

Rejet

PARTIES

Demandeur :

Agubat (SARL), Eslon (BV)

Défendeur :

Raccords et Plastiques Nicoll (SA)

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Nicot

Avocat général :

Mme Arnoux

Conseiller :

référendaire rapporteur : M. Huglo

Avocats :

Mes Barbey, Curti.

TGI Béthune, du 12 déc. 1990

12 décembre 1990

LA COUR : - Joint les pourvois n° 92-19.579 et 92-19.918 qui attaquent le même arrêt ; - Sur le moyen unique des pourvois n° 92-19.579 et 92-19.918, pris en ses deux branches : - Attendu, selon l'arrêt confirmatif attaqué (Douai, 11 juin 1992), que la société anonyme Raccords et Plastiques Nicoll (société Nicoll) a assigné en concurrence déloyale la société Agubat et la société de droit néerlandais Eslon, en leur reprochant l'importation et la vente en France de gouttières en plastique, identiques à celles qu'elle produit et commercialise ;

Attendu que les sociétés Agubat et Eslon font grief à l'arrêt d'avoir accueilli cette demande alors, selon les pourvois, d'une part, que la cour d'appel a relevé que les caractéristiques des gouttières litigieuses étaient dictées par les seules " nécessités techniques évidentes ", et que ces gouttières étaient au demeurant de forme et de couleur banales ; qu'en l'état de ces constatations, la cour d'appel qui n'a constaté aucun autre élément attractif notoire des gouttières Nicoll - ne pouvait retenir que la similitude et l'adaptabilité des gouttières Eslon aux éléments Nicoll étaient constitutives de concurrence parasitaire, sans violer les articles 1382 et 1383 du Code civil ; et alors d'autre part, que la cour d'appel, ayant relevé - à côté de la banalité des gouttières litigieuses - leurs différences dans la qualité et la présentation avec les productions Nicoll, n'a pas davantage et par là-même caractérisé l'existence d'un risque de confusion constitutif d'une concurrence déloyale, violant de nouveau les articles 1382 et 1383 du Code civil ;

Mais attendu, d'une part, qu'ayant, par motifs adoptés, retenu que les gouttières Nicoll présentent la caractéristique de s'emboîter les unes dans les autres d'une façon particulière, en se présentant sans attaches apparentes et que le modèle de gouttière réalisé par la société " S " Eslon a été conçu pour s'adapter aux éléments de gouttière de la société Nicoll, la cour d'appel a pu en déduire qu'il y avait eu imitation servile des produits de la société Nicoll;

Attendu, d'autre part, qu'ayant, par motifs adoptés, retenu qu'en raison de l'identité de leur couleur et de leur aspect général et de leur adaptabilité aux modèles Nicoll, le matériel produit par la société " S " Eslon peut être confondu avec celui de la société Nicollet, par motifs propres, que seules les étiquettes placées par les conseils des parties sur leur matériel respectif permettent de les distinguer, la cour d'appel, qui a fait ressortir l'existence d'un risque de confusion dans l'esprit de la clientèle, n'a pas encouru le grief qui lui a été fait; que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ;

Par ces motifs : rejette les pourvois.