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Décisions

CA Versailles, 13e ch., 24 novembre 1994, n° 2101-93

VERSAILLES

Arrêt

Confirmation

PARTIES

Demandeur :

Libre Service Consigne (SA)

Défendeur :

Delta Concept (SARL)

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

Mme Monteils

Conseillers :

M. Besse, Mme Bardy

Avoués :

SCP Gas, Me Bommart

Avocats :

SCP Brousse, Me Dourdin.

T. com. Nanterre, 6e ch., du 15 oct. 199…

15 octobre 1992

La société LSC a pour activité la réalisation de matériels de consigne automatique et a dans le cadre de son activité recours à la sous-traitance d'autres entreprises notamment pour la réalisation de plans et d'études, et entre autres, a noué à compter de 1986 des relations avec la société Delta Concept.

La société LSC ayant constaté courant 1990 que deux de ses salariés à savoir Messieurs Vachon et Letessier respectivement directeur commercial et responsable technique étaient associés de la société Delta Concept à hauteur de 25 % chacun, a engagé à leur encontre une procédure de licenciement ayant fait l'objet d'un contentieux prud'homal, aujourd'hui tranché définitivement, la Cour d'appel de Paris ayant confirmé le jugement du Conseil des Prud'hommes de Bobigny qui a considéré que le licenciement des deux salariés reposait sur un motif réel et sérieux mais n'était pas constitutif d'une faute grave justifiant la privation des indemnités légales.

La société LSC a par ailleurs assigné la société Delta Concept devant le Tribunal de Commerce de Nanterre aux fins d'entendre dire et juger qu'elle est coupable de concurrence déloyale, l'entendre condamner à lui restituer sous astreinte des documents et à lui payer une somme de 500.000 F à titre de dommages et intérêts et subsidiairement d'entendre ordonner une expertise afin de renseigner le Tribunal sur l'ensemble des manœuvres déloyales de la société Delta Concept et sur les éléments du préjudice.

Par jugement contradictoire en date du 15 octobre 1992 le Tribunal de Commerce de Nanterre a débouté la société LSC de toutes ses demandes et l'a condamnée à payer à la société Delta Concept une somme de 10.000 F au titre de l'article 700 du NCPC.

La société LSC a interjeté appel du jugement.

Elle demande à la Cour d'infirmer la décision des premiers juges et de faire droit à toutes ses demandes telles qu'énoncées dans son exploit introductif d'instance.

La société LSC reprend en appel les moyens précédemment invoqués.

Elle fait grief aux premiers juges d'avoir assis leur motivation sur les constatations des juges prud'homaux et d'avoir considéré que, si la perte de confiance de LSC dans ses deux salariés était justifiée, les agissements déloyaux autres invoqués (transmission d'information, dénigrement, rétention d'information, pillage systématique) à l'encontre de la société Delta Concept ne l'étaient pas, alors que les pièces produites établissent que Messieurs Vachon et Letessier avaient un intérêt direct et personnel à ce que les conditions de sous-traitance avec Delta Concept soient les plus favorables, qu'ainsi le prix fixé à l'initiative de ses salariés résultait d'un accord avec Delta Concept à son détriment, qu'elle ne pouvait qu'invoquer les agissements de ces derniers pour prouver le comportement déloyal de Delta Concept dans laquelle ils avaient des intérêts importants.

Elle sollicite l'indemnisation de ses frais irrépétibles à hauteur d'une somme de 30.000 F.

La société Delta Concept, intimée, conclut à la confirmation du jugement entrepris pour les mêmes motifs retenus par les premiers juges constatant l'impuissance en appel de la société LSC d'apporter la preuve ou le moindre commencement de preuve de ses allégations.

Elle demande à la Cour de lui allouer une somme de 10.000 F au titre de ses frais irrépétibles exposés.

Sur ce, LA COUR :

Considérant que la société LSC au motif de ce que deux de ses salariés étaient associés de la société Delta Concept et qu'il en résultait une contradiction d'intérêt entre les deux sociétés se manifestant au travers des conditions de négociations des contrats de sous-traitance et de l'importance croissante du chiffre d'affaires réalisé entre elles deux et de ce que ses deux salariés se seraient livrés à des agissements déloyaux qu'elle énonce, sollicite la condamnation de l'intimée à lui payer une somme de 500.000 F en réparation du préjudice ainsi subi ;

Mais considérant que si la création d'une société par d'anciens salariés d'une autre ou leur appartenance concomitante à cette dernière peut constituer un acte de concurrence déloyale, c'est à la condition que ce soit par la mise en commun de moyens acquis auprès de leur ancien employeur ou actuel, afin de détourner la clientèle, s'approprier des secrets de fabrication, pratiquer un pillage systématique d'informations, projets, documents;

Considérant qu'en l'espèce la société LSC est certes fondée à invoquer le comportement de ses deux salariés associés de la société Delta Concept avec laquelle ils travaillaient pour le compte de LSC en sous-traitance, eu égard à l'intérêt direct et personnel qu'ils auraient pu avoir dans cette collaboration ;

Mais considérant que la société Delta Concept était le fournisseur de la société LSC, que tous les actes dénoncés par la société LSC tels que détournement d'informations confidentielles, dénigrement, pillage systématique de projets et plans, disparition de pièces et matériels ne sont nullement établis, qu'il ne suffit pas à la société LSC de faire sommation à la société Delta Concept de restituer des documents prétendument détournés pour prouver leur rétention par la société Delta Concept ;

Considérant que la preuve de ce que les contrats de sous-traitance avec Delta Concept, quand bien même ils représenteraient une part importante du chiffre d'affaires, aient été négociés par Messieurs Letessier et Vachon eux-mêmes et dans des conditions favorables à Delta Concept et préjudiciables à LSC n'est pas plus rapportée ;

Considérant enfin que la société LSC ne prouve pas le préjudice commercial et financier subi du fait de la collaboration poursuivie avec la société Delta Concept dans des conditions jugées ci-avant régulières ;

Considérant que la société LSC sollicite subsidiairement une expertise pour que soient recherchés par l'expert les éléments constitutifs de la concurrence déloyale alléguée et leur incidence sur son chiffre d'affaires et ses résultants ;

Mais considérant qu'une telle demande se heurte aux dispositions de l'article 146 du NCPC alinéa 2, la carence de la société LSC dans l'administration de la preuve ou du commencement de preuve des faits invoqués ayant été suffisamment démontrée ;

Considérant dès lors que le jugement entrepris doit être confirmé en toutes ses dispositions ;

Considérant qu'il serait inéquitable de laisser à la charge de l'intimée la totalité des frais irrépétibles exposés ;

Par ces motifs, Statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort, Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions ; Condamne la société LSC à payer à la société Delta Concept une indemnité de Dix Mille Francs (10.000 F) au titre de l'article 700 du nouveau code de Procédure Civile. Condamne la société LSC aux dépens et autorise Maître Bommart, Avoués, à les recouvrer conformément aux dispositions de l'article 699 du NCPC.