CA Paris, 4e ch. A, 23 novembre 1994, n° 92-025801
PARIS
Arrêt
PARTIES
Demandeur :
Sybel Informatique (SA), Oxalead (SARL)
Défendeur :
Cerg Finance (Sté), Rogeau (ès qual.), Bonnin, Ollivier, Prolepse (SARL), Saari (Sté)
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
M. Gouge
Conseillers :
Mmes Mandel, Marais
Avoués :
Me Pamart, SCP Teytaud, SCP Verdun Gastou, SCP Parmentier Hardouin, Me Blin
Avocats :
Mes Khemini, Jobard, Feral Shuhl, Bensoussan, Cahen.
Spécialisée en informatique et communication, la société Sybel Informatique (Sybel) a développé une carte électronique Sybcom 2 destinée à permettre des échanges d'information entre un micro-ordinateur compatible IBM et un ordinateur central, via le réseau téléphonique commuté, produit qui, adapté aux échanges de données entre Banques et Entreprises, intéresse en premier lieux les institutions financières et leurs clients.
Constatant que deux de ses anciens employés, MM. Bonnin et Ollivier, qui avaient présidé au développement de la carte Sybcom 2, offraient sur le marché, par l'intermédiaire des sociétés Oxalead et Prolepse nouvellement créées, un produit similaire dénommé Kheops, la société Sybel s'est prétendue victime d'actes de contrefaçon.
Après avoir fait pratiquer, du 9 au 18 octobre 1990, dans les locaux des deux sociétés Oxalead et Prolepse, de ses concurrentes Cerg Finance et Saari, du Crédit Lyonnais et de la société Générale, à la saisie des produits prétendument contrefaits, la société Sybel a saisi le Tribunal de Grande Instance de Paris pour voir valider les saisies-contrefaçons pratiquées et voir condamner solidairement les susnommés à lui payer la somme de 29 200 000 F à titre de dommages-intérêts, en réparation du préjudice subi tant du fait de la contrefaçon de la carte Sybcom 2 qu'en raison, pour Cerg France, du non-respect de ses engagements contractuels, outre les intérêts au taux légal et la somme de 50 000 F pour frais irrépétibles.
Par jugement en date du 12 novembre 1992, le Tribunal de Grande Instance de Paris estimant d'une part que :
- Bruno Bonnin et la société Prolepse, en réalisant et faisant réaliser la copie des programmes Assembleur du produit Sybcom de la société Sybel,
- Jacques Ollivier en détenant cette copie pour le développement du produit final,
- la société Oxalead en permettant la réalisation de la copie ainsi que la bonne distribution du produit final,
- les sociétés Cerg et Saari en assurant la distribution du produit Kheops réalisé rapidement grâce à la contrefaçon des programmes Assembleur, avaient commis des actes de contrefaçon, et estimant d'autre part que la société Cerg Finance, en passant un accord de distribution du produit Kheops le 13 juillet 1989 avait de surcroît méconnu ses engagements contractuels souscrits le 23 septembre 1988 et engagé ainsi sa responsabilité.
A condamné :
- in solidum Ollivier, Bruno Bonnin, Prolepse, Oxalead et Cerg Finance à payer à Sybel la somme de 400 000 F de dommages-intérêts ;
- in solidum Jacques Ollivier, Bruno Bonnin, Prolepse, Oxalead et Saari à payer à Sybel la somme de 200 000 F à titre de dommages-intérêts ;
- Cerg Finance à payer à Sybel la somme de 100 000 F à titre de dommages-intérêts ;
- in solidum les susnommés à payer à Sybel, la somme de 20 000 F au titre de l'article 700 du Nouveau code de procédure civile ;
Estimant à l'inverse que la société Sybel en discréditant la société Cerg Finance et la société Saari auprès de leurs partenaires commerciaux respectifs, sans attendre le sort de l'action en contrefaçon, avait commis une faute, a condamné celle-ci à payer à chacune des dites sociétés la somme de 50 000 F à titre de dommages-intérêts.
Par acte du 15 décembre 1992, la société Sybel Informatique a interjeté appel de cette décision.
Concluant à la confirmation de la décision entreprise en ce que celle-ci a constaté l'existence d'une contrefaçon délibérément et volontairement mise en œuvre conjointement par MM. Bonnin et Ollivier, et par les sociétés Prolepse, Oxalead, Cerg Finance et Saari, et en ce qu'elle a constaté l'existence de la violation par la société Cerg Finance du Protocole de septembre 1988, la société Sybel Informatique conclut, pour le surplus, à son infirmation, estimant que les sommes allouées à titre de dommages-intérêts sont dérisoires et sans commune mesure au préjudice réellement subi.
Invoquant les pertes considérables qui lui auraient été causées, et après avoir réclamé dans le premier état de ses écritures, sur la base de chiffre d'affaire réalisé par ses adversaires, une provision de 10 000 000 F à valoir sur la réparation de son préjudice à évaluer à dires d'expert, la société Sybel, demande paiement, à titre de dommages-intérêts, de la somme de 16 500 000 F, montant des revenus directs et induits dont elle aurait été privés, outre de la somme de 1 000 000 F au titre de l'article 700 du Nouveau code de procédure civile, sollicitant de surcroît les mesures d'interdiction et de publication habituelles.
Concluant au rejet des prétentions de ses adversaires, elle conteste avoir commis une quelconque faute à l'encontre de la Cerg Finance et de la Saari et demande à la Cour d'infirmer le jugement en ce qu'il l'a condamnée à payer des dommages-intérêts à ces dernières.
Concluant tant à l'irrecevabilité qu'au mal fondé de l'appel interjeté par Sybel, MM. Bonnin et Ollivier et la société Prolepse forment appel incident pour solliciter l'infirmation pure et simple de la décision entreprise.
Pour s'opposer aux demandes de la société Sybel, ils font essentiellement valoir que les identités dénoncées à titre de contrefaçon ne sont que l'expression du savoir-faire appartenant à l'auteur unique des produits en cause et que le préjudice invoqué pour la commercialisation de la Carte Sybcom 2, au demeurant illicite à défaut d'avoir été précédée de l'agrément légal, est dépourvu de tout fondement et de toute réalité.
A titre subsidiaire, si la Cour venait à confirmer dont appel en ce qu'il a retenu le grief de contrefaçon, ils entendent voir limiter les indemnités accordées aux seuls éléments contrefaisants qui, selon eux, ne sauraient excéder les 20 % de l'ensemble, et réclament, en tout état de cause, pour chacun d'eux, la somme de 20 000 F au titre de l'article 700 du Nouveau code de procédure civile.
Pour s'opposer aux prétentions de Sybel, la société Cerg Finance, après avoir évoqué les relations contractuelles instaurées avec cette dernière le 1er août 1985 et le protocole d'accord du 23 septembre 1988 mettant fin aux dites relations, dénonce la " stratégie judiciaire " conçue, selon elle, de longue date par son adversaire pour déstabiliser voire éliminer la concurrence sur le marché envié des logiciels financiers.
Soulevant l'irrecevabilité de la demande de Sybel tant en raison des " turpitudes " commises par cette dernière au regard des dispositions légales édictées pour la commercialisation des matériels de télécommunication qui requiert l'obtention d'un agrément préalable, que du caractère non protégeable de l'œuvre incriminée dont le caractère original ne serait pas, selon elle, établi, la société Cerg Finance conteste à titre subsidiaire les fautes qui lui sont reprochées tant au regard des dispositions du protocole du 23 septembre 1988 qu'elle prétend avoir scrupuleusement respecté, que la contrefaçon alléguée dont elle conteste la réalité et qu'elle soutient avoir ignoré, excipant de sa bonne foi pour s'opposer aux prétentions de son adversaire.
Après avoir critiqué le préjudice tel qu'évalué par Sybel et conclu à sa mise hors de cause, la société Cerg sollicite, en tant que de besoin, la garantie pleine et entière de la société Prolepse des condamnations qui seraient prononcées à son encontre.
A titre reconventionnel, elle dénonce les propres violations de Sybel aux engagements du 23 septembre 1988 et les actes de dénigrement commis à son encontre, pour solliciter paiement d'une somme de 1 500 000 F à titre de dommages-intérêts, outre la somme de 150 000 F au titre de l'article 700 du Nouveau code de procédure civile.
La société Saari, excipant de sa bonne foi et de ce qu'elle pouvait, en toute légitimité avoir la conviction de l'originalité de la carte Kheops, dénonce la confusion opérée, selon elle, à tort, par Sybel entre la Cerg Finance et elle-même, pour conclure à l'infirmation de la décision dont appel quant à la contrefaçon retenue à son encontre, critiquant en tant que de besoin l'évaluation du préjudice telle qu'effectuée par son adversaire.
Elle maintient de plus fort ses prétentions quant au dénigrement dont elle a fait l'objet de la part de Sybel, demandant à la Cour de porter à 100 000 F le montant des dommages-intérêts alloués de ce chef, et réclamant, outre la publication de la décision à intervenir, la somme de 30 000 F au titre de l'article 700 du Nouveau code de procédure civile.
Prétendant n'avoir pour sa part joué aucun rôle dans les faits dénoncés, ni dans la conception, ni dans la commercialisation ou la distribution du produit litigieux, la société Oxalead (puis Me Rogeau, mandataire liquidateur désigné par jugement du 20 septembre 1994) conclut à la mise hors de cause pure et simple de la dite société, réclamant 30 000 F au titre de l'article 700 du Nouveau code de procédure civile.
Par conclusions additionnelles et récapitulatives, la société Sybel prétend que les constatations du Tribunal reposent sur des faits indéniables confortés par l'expertise judiciaire de M. Wallon et que la contrefaçon ne souffre aucune discussion.
Réfutant l'argumentation de ses adversaires (y compris en ce qui concerne la procédure d'agrément expressément condamnée, par la Cour de Justice du Luxembourg comme non conforme aux Directives Européennes), et dénonçant leurs agissements déloyaux, Sybel maintient de plus fort l'intégralité de ses demandes.
Les intimés réfutant les affirmations de Sybel et critiquant l'évaluation du préjudice par elle opérée, maintiennent l'intégralité de leurs prétentions.
Sur ce,
1. Sur les fins de non recevoir :
1° Sur la fin de non recevoir afférente aux " turpitudes " de la société Sybel :
Considérant que pour s'opposer à l'action intentée par la société Sybel au double titre de la contrefaçon et de la concurrence déloyale, la société Cerg Finance invoque les " turpitudes " commises par cette dernière, qui tiendraient tant à l'absence d'agrément administratif pour la mise sur le marché du produit prétendument contrefait qu'à la publicité mensongère que la société n'aurait pas hésité à faire en prétendant faussement, par l'utilisation d'un agrément afférent à un précédent produit, à l'existence d'un agrément non encore délivré ;
Mais considérant tout d'abord qu'en vertu du décret du 11 juillet 1985 (seul applicable en l'espèce s'agissant d'actes de contrefaçon et d'un préjudice allégué antérieurs à l'entrée en vigueur de la Loi du 29 décembre 1990 et de son décret d'application du 4 février 1992), " l'agrément " du matériel de télécommunication n'a été instauré que pour permettre la justification de la conformité du dit matériel aux normes particulièrement strictes édictées en la matière pour des motifs d'intérêt général ;
Que le " défaut " d'agrément qui, n'affecte en rien la conformité intrinsèque dudit matériel, ne saurait être valablement invoqué pour s'opposer à l'action en contrefaçon qui s'y rapporte, l'instauration d'une contravention de 4e classe dont il est l'objet n'ayant d'autre effet que de traduire toute l'importance qu'attache le législateur au respect des normes édictées ;
Qu'il le saurait d'autant moins que la procédure d'agrément invoquée, comme l'indique non sans pertinence la société Sybel, a été formellement condamnée, pour la période concernée, par la Cour de Justice Européenne du Luxembourg, à défaut d'avoir été confiée à un organisme dont l'indépendance serait suffisamment préservée au regard de la concurrence ;
Que la carte Sybcom 2 étant au surplus conforme aux normes requises (comme en atteste l'agrément certes tardif mais non moins irréfutable du 13 mai 1992), la société Cerg ne saurait se prévaloir, pour valablement prétendre à l'irrecevabilité de l'action entreprise à son encontre en raison d'actes frauduleux, d'une publicité " mensongère " qui ne la concerne pas directement, et dont il n'est pas démontré, contrairement à ce qu'elle énonce sans justifier, qu'elle ait été préjudiciable au consommateur final ou ait déterminé le consentement de celui-ci ;
Que les " turpitudes " dénoncées étant sans effet sur les actes frauduleux reprochés et l'adage " nemo auditur propriam turpidinum allegans " ne pouvant recevoir en application en l'espèce, la société Cerg Finance doit être déboutée de ses prétentions ;
2° Sur la fin de non recevoir en raison du caractère non protégeable de la carte Sybcom II prétendument contrefaite
Considérant que pour bénéficier des dispositions protectrices de la loi du 3 juillet 1985 auxquelles elle se trouve soumise en raison de sa date de création, la carte Sybcom 2 doit constituer " une œuvre de l'esprit " au sens des dispositions de l'article L. 112-2 du Code de la Propriété Intellectuelle et de l'interprétation qui en est donnée, c'est-à-dire " porter de la personnalité de son auteur " ;
Considérant que pour conclure à l'irrecevabilité de l'action en contrefaçon exercée à leur encontre, les intimés prétendent que la société Sybel ne rapporte pas la preuve de cette originalité ni allègue de faits précis pour permettre à la Cour d'asseoir sa conviction ;
Mais considérant que les écritures de la société Sybel et le rapport d'expertise judiciaire auquel elles se réfèrent contiennent, indépendamment de leur mérite, des " allégations " suffisantes pour permettre aux défendeurs d'y répondre et rendre parfaitement recevable la demande formulée à leur encontre ;
Que l'originalité de l'"œuvre " relève de l'examen du fond ;
Que l'exception d'irrecevabilité n'est pas fondée et doit être rejetée ;
II. Sur la contrefaçon
Considérant que pour contester la contrefaçon qui leur est reprochée, les intimés font essentiellement valoir que les pièces produites, et notamment le rapport d'expertise de M. Wallon (dont ils dénoncent les termes hypothétiques) ne permettent pas de déterminer en quoi l'œuvre arguée de contrefaçon est originale ou en quoi les identités relevées porteraient sur les éléments originaux de l'œuvre contrefaite ;
Que Bruno Bonnin, Jacques Ollivier, et la société Prolepse prétendent que les identités relevées par l'expert, à les supposer contrefaisantes, procèdent d'une identité d'auteur et des contraintes techniques auxquelles celui-ci se trouvait soumis ;
Qu'ils invoquent, pour justifier ces " similitudes ", le savoir-faire acquis par l'auteur, dont l'utilisation, selon eux, ne peut lui être interdite, prétendant qu'en tout état de cause, un auteur salarié ne peut être qualifié de contrefacteur lorsqu'il reproduit le logiciel qu'il a créé puisque son " apport intellectuel " ou " l'empreinte de sa personnalité " se retrouve nécessairement dans toutes ses œuvres ;
Considérant que pour réfuter les prétentions ainsi émises, la société Sybel se contentent d'invoquer le caractère indéniable des faits tels que confortés par l'expertise, déniant à l'auteur salarié, sous couvert d'un prétendu savoir-faire ou d'un droit moral, le droit de reproduire le logiciel créé au sein de l'entreprise ;
1° Sur l'originalité de " l'œuvre " arguée de contrefaçon :
Considérant qu'il convient tout d'abord de rappeler, qu'en raison du contexte particulier de l'affaire, l'expert a reçu pour mission essentielle de rechercher des identités éventuellement existantes entre les deux produits en cause conçus par le même auteur ;
Que pour y procéder, celui-ci s'est vu contraint, en raison de la confidentialité qui lui était opposée et dont on ne peut méconnaître ni la réalité ni l'importance, de définir des règles strictes de communication entre les parties qui, par voie de notes réciproques soumises à analyse, permettraient de respecter le principe du contradictoire ;
Que les parties ne sauraient valablement prétendre, en raison de la nature et de la spécificité des opérations à effectuer dans le double respect du contradictoire et de la confidentialité, que la description des programmes telle qu'elle figure dans les notes en annexe serait insuffisante pour asseoir la conviction de l'originalité du produit argué de contrefaçon, dès lors que celles-ci sont explicitées par les développements du rapport lui-même ;
Considérant ainsi qu'il résulte des considérations telles qu'exposées en page 22 du rapport, que la suite d'instructions écrites par un programmeur, dans un langage de programmation aussi évolué que celui du langage Assembleur, pour accomplir la fonction choisie, est à l'instar des mots utilisés par l'écrivain, susceptible de multiples combinaisons que ne peuvent expliquer les seules contraintes techniques ;
Qu'une telle écriture, dès lors que le programmeur se voit soumis à un choix personnel dans les combinaisons de mnémoniques ou d'instructions ou dans les nombreux commentaires qui, rappelant à quoi correspond la séquence d'instructions choisie, permettent d'assurer le suivi et la maintenance du produit, constitue, de toute évidence, un apport intellectuel important non commandé par les seules contraintes techniques et portant nécessairement la marque de la personnalité de son auteur ;
Que le programme source de la carte Sybcom 2 n'échappe pas à cette règle, les mnémoniques, les suites d'instructions qu'il comporte et les commentaires nombreux qui y sont adjoints portant, par les choix personnels qu'ils impliquent, la marque de la personnalité du programmeur ;
Qu'en retenant comme " significatives " les identités relevées dans le programme Assembleur de la carte Kheops, alors qu'il venait de rejeter, comme non significatives puisque commandées par des contraintes techniques, les identités (au demeurant douteuses) du programme Pascal, l'expert a implicitement mais nécessairement reconnu que les "emprunts" effectués par les premiers ne résultaient pas de telles contraintes et par voie de conséquence portaient sur des éléments originaux ;
Qu'il s'ensuit que c'est à juste titre que les premiers juges ont pu affirmer que le logiciel en cause était " une œuvre de l'esprit " protégeable au titre de la législation sur les droits d'auteur ;
2° Sur la contrefaçon elle-même
Considérant que les investigations effectuées par l'expert, si elles permettent d'écarter de la contrefaçon le cahier des charges, l'architecture de la carte et le programme Pascal, soit en raison de leur appartenance au monde des idées et concepts, soit en raison des contraintes techniques auxquelles ils répondent, n'en mettent pas moins en évidence des identités " significatives " du programme Assembleur dont il vient d'être dit qu'elles étaient originales, établissant ainsi la contrefaçon ;
Que ces identités décelées tant dans les suites d'instruction similaires que dans la reprise de fautes d'orthographe, trop ponctuelles pour n'être pas révélatrices, et la présence de " commentaires " correspond à l'inhibition d'instructions abandonnées ou jugées inutiles du premier programme, ont permis à l'expert de conclure de manière particulièrement formelle et exempte de toute ambiguïté, à la copie intégrale du programme Assembleur revendiqué par Sybel ;
Que le fait pour l'expert, de n'avoir pas déterminé (à supposer que cela fût techniquement possible) la méthode employée par Bonnin et Prolepse pour obtenir le programme Kheops à partir de la copie intégrale de la carte contrefaite, mais de s'être contenté d'énoncer les méthodes les plus probables pour y parvenir (dont la description permet d'affirmer qu'elles sont interchangeables puisque permettant d'atteindre le même résultat) n'affecte en rien le caractère certain de la copie réalisée et de la contrefaçon qui en découle ;
Que les intimés ne sauraient valablement voir dans les identités relevées l'application, par un même auteur, d'un simple " savoir-faire ", pas plus qu'ils ne sauraient valablement prétendre que le droit moral dont l'auteur salarié reste investi l'aurait autorisé à faire usage du logiciel qu'il a créé ou à le réécrire à l'identique, la dévolution intégrale des droits patrimoniaux d'auteur à l'employeur, seul habilité à les exercer, interdisant à cet auteur une telle utilisation ou l'exposant, en cas d'usage sans autorisation préalable, aux règles de la contrefaçon ;
Qu'il importe peu que les modifications aient été apportées par Bonnin pour la réalisation du programme Assembleur de la carte Kheops et que celui-ci ait estimé utile, dans le but de l'améliorer pour le rendre plus concurrentiel, d'abandonner certaines lignes (fussent t-elles significatives) et d'en adopter de nouvelles, le dit programme, dès lors qu'il a été obtenu à partir de la copie du programme de la carte Sybcom 2, contrefaisant intégralement ce dernier dont il a été précédemment dit qu'il était original ;
3° Sur les contrefacteurs
Considérant que la société Sybel sollicite la confirmation de la décision entreprise en ce qu'elle a estimé que la responsabilité de chacun des intimés se trouvait engagée que ce soit au titre de la conception, de la réalisation, de la détention ou de la diffusion de la carte contrefaisante ;
Qu'invoquant le caractère dissociable des différents éléments de la dite carte, Jacques Ollivier sollicite sa mise hors de cause au motif qu'il n'est l'auteur que des éléments électroniques de celle-ci, dont l'expert a indiqué qu'ils étaient originaux, précisant n'avoir pas disposé des éléments suffisants ni des compétences requises pour déceler la contrefaçon du programme Assembleur réalisé par son ami Bonnin ;
Que pour conclure au rejet de la demande formée à son encontre, la société Oxalead prétend essentiellement n'avoir joué aucun rôle dans la conception, la réalisation ou la commercialisation de la carte Kheops antérieure à sa propre création, faisant valoir, au surplus, qu'elle n'a été créée que pour permettre à MM. Bonnin et Ollivier d'exercer une activité parallèle de prestations de services informatiques, sans aucun lien avec l'activité développée pour le compte de la société Prolepse ;
Que de son côté la société Cerg France, contestant les " manœuvres stratégiques " qui lui sont reprochées, fait valoir qu'elle n'a participé ni à la conception ni à la réalisation de la carte arguée de contrefaçon, circonscrite de surcroît au seul module assembleur, et prétend n'avoir pas été à même de pouvoir soupçonner que la carte qui lui était offerte par Prolepse ait été susceptible d'être contrefaisante ou que l'honnêteté de son fournisseur ait pu être mise en doute ;
Qu'excipant de sa bonne foi et de l'absence d'intérêt tant stratégique qu'économique à s'associer à une opération litigieuse, elle prétend avoir respecté strictement le protocole du 23 septembre 1988 dénommé par son adversaire " pacte de non agression ", et conclut au rejet intégral des demandes formées à son encontre ;
Que la société Saari dénonçant l'amalgame que tente d'établir la société Sybel entre la société Cerg et elle même, excipe sa bonne foi et invoque les termes du rapports d'expertise pour prétendre avoir eu la légitime conviction de ce que le produit Kheops était un produit original, exempt de contrefaçon ;
Considérant qu'il n'est pas contesté que Bruno Bonnin, auteur du programme Assembleur de la carte Kheops et la société Prolepse engagent leur responsabilité dès lors que la contrefaçon est établie ;
Considérant, (et sans qu'il soit besoin de rappeler les circonstances dans lesquelles Bruno Bonnin et Jacques Ollivier après avoir quitté la société Sybel, ont réalisé la carte Kheops par le truchement des deux entités juridiques que sont la société Oxalead et la société Prolepse dont ils ont été pour la première les créateurs, pour la seconde les principaux animateurs puis les associés majoritaires, renvoyant sur ce point à l'analyse pertinente des premiers juges) que la collaboration particulièrement étroite instaurée entre les deux ingénieurs, ensuite d'un projet formulé en commun au sein de la société Sybel, exclut que Jacques Ollivier ait pu ignorer les modes selon lesquels le programme Assembleur de la carte Kheops a été obtenu par Bruno Bonnin ;
Qu'il devait en tout état de cause, dès lors qu'il entendait s'associer à la réalisation d'une œuvre commune, se tenir informé ;
Que sa participation à l'élaboration de cette carte, dans les circonstances évoqués par les premiers juges, est de nature à engager sa responsabilité aux côtés de Bruno Bonnin et de la société Prolepse, dont il a détenu, en toute connaissance de cause, l'œuvre contrefaisante sachant l'usage qui en était fait ;
Que les deux anciens salariés de la société Sybel invoquent en vain les pressions dont ils auraient fait l'objet et l'obstruction systématique à laquelle ils se seraient heurtés de la part de la société Sybel, dans la réalisation de leur projet, ainsi que l'absence de clause de non-concurrence suite à leur départ, de tels éléments ne les dispensant pas de s'abstenir de toute contrefaçon et d'adopter un comportement conforme à la loyauté du commerce, quels que soient les griefs qu'ils peuvent nourrir à l'encontre de leur ancien employeur ;
Considérant qu'en raison des circonstances dans lesquelles elle a été créée, la société Oxalead ne peut sérieusement prétendre qu'elle n'aurait eu aucun rôle à jouer ;
Qu'il convient en effet de rappeler qu'elle a été créée par Bruno Bonnin et Jacques Ollivier à l'époque même où, venant de quitter Sybel, ces derniers se livraient à la mise au point de la carte Kheops pour le compte de Prolepse dont ils étaient les réels animateurs ;
Qu'en raison de l'imbrication étroite des activités en cause, Oxalead s'est révélée être un maillon juridique important, permettant l'instauration d'une phase transitoire avant que Bonnin et Ollivier, par l'acquisition de parts sociales, ne rejoignent officiellement la société Prolepse ;
Qu'elle ne pouvait ignorer la teneur des activités de ses deux créateurs et les moyens qu'elle leur offrait pour parfaire l'œuvre contrefaisante ;
Que sa responsabilité se trouve en conséquence également engagée ;
Considérant s'agissant de la société Cerg Finance, qu'en raison d'un différend grave l'opposant à la société Sybel dont elle distribuait les produits, celle-ci a été amenée à souscrire au protocole du 23 septembre 1988 dont l'effet recherché était d'éviter toute concurrence déloyale en raison d'un débauchage allégué et de la rupture de relations contractuelles existantes depuis plusieurs années ;
Que la société Cerg s'est expressément engagée à ne signer aucun accord, de vente de distribution ou de toute autre nature, avec une société dans le domaine des cartes de communication qui serait créée par des salariés Sybel ou dans laquelle des salariés Sybel seraient actionnaires, et ce pour une durée de deux ans, précision étant donnée que cette clause cessait d'être valable si " ledit " salarié avait travaillé entre temps dans une autre société pour une durée minimum d'un an ou en avait été licencié ;
Que parfaitement consciente des différends qui opposaient la société Sybel à ses salariés en ce qui concerne la carte de communication en cause, la société Cerg se devait d'être particulièrement vigilante quant aux futurs fournisseurs qui pouvaient se présenter ;
Que dans ce contexte conflictuel dont elle était partie prenante en raison des engagements souscrits à l'égard de Sybel, la société Cerg ne peut avoir ignoré le rôle effectif joué dès l'origine par Bonnin et Ollivier au sein de la société Prolepse dont ils étaient les animateurs réels, ni le rôle joué par eux au sein de la société Oxalead créée pour les besoins de la cause ou se devait, à tout le moins, de s'en inquiéter en raison de la concomitance des événements ci-dessus évoqués ;
Que les premiers juges, en procédant à l'analyse de l'accord souscrit le 13 juillet 1989, ont vu dans le rappel " peu habituel en la matière " du protocole de " non agression " du 23 septembre 1988, la preuve de la " mauvaise foi " de la société Cerg,
Que le fait pour Cerg finance, d'avoir pu disposer de solutions alternatives (font elle ne démontre pas, au demeurant, qu'elles répondaient à ses propres attentes et étaient aussi satisfaisantes que celle offerte par Prolepse) est inopérant, comme le sont tout autant ses prétentions, selon lesquelles elle n'aurait jamais pris le risque, en raison de sa notoriété, de s'exposer à une action en contrefaçon ;
Qu'en diffusant ainsi le produit Kheops dans des conditions aussi douteuses, la société Cerg Finance, qui ne peut se prévaloir d'une quelconque bonne foi, a engagé sa responsabilité tant au tire de la contrefaçon qu'au titre de la violation de ses engagements contractuels ;
Considérant, en revanche, s'agissant de la société Saari, que la société Sybel, ne démontre pas en quoi celle-ci pouvait connaître des difficultés l'opposant à MM. Bonnin et Ollivier, si ce n'est par la " rumeur publique " dont il n'est pas en l'espèce justifié ;
Qu'elle ne saurait voir dans le seul établissement d'un cahier des charges élaboré en novembre 1988, dont la lecture ne révèle pas qu'il ait été spécifiquement destiné à la seule société Prolepse, la preuve formelle d'une collusion frauduleuse ou d'une complicité qui reste, de ce fait, au niveau des simples allégations ;
Qu'il n'est pas démontré, contrairement à ce qui a été exposé pour la société Cerg, que la société Saari ait eu les moyens de soupçonner le " montage " réalisé par Bonnin, Ollivier et les sociétés Oxalead et Prolepse, et par voie de conséquence, l'existence d'une possible contrefaçon de nature à justifier, de sa part, une vigilance accrue ;
Que les relations s'étant poursuivies dans des conditions dont tout pouvait permettre de penser qu'elles étaient conformes aux exigences habituelles, la mauvaise foi de la société Saari n'est pas établie, observation étant faite de surcroît que le " cahier des charges " portant mention d'un " partenariat " entre Saari et Prolepse, non daté et distinct de celui de novembre 1988 invoqué par Sybel, n'est pas de nature à engager la responsabilité de la Saari ;
Que celle-ci est en conséquence bien fondée à solliciter sa mise hors de cause, le jugement entrepris devant sur ce point être infirmé ;
III. Sur le préjudice
Considérant qu'en sollicitant la condamnation in solidum des intimés à lui payer la somme de 16 560 000 F de dommages-intérêts, au double titre de la société contrefaçon et de la violation, pour Cerg des accords du 23 septembre 1988, la société Sybel entend conférer au préjudice qu'elle subi un caractère global ;
Que pour évaluer celui-ci, elle se prévaut d'un manque à gagner résultant de la privation des ventes directes des cartes contrefaites et des prestations indirectement induites qui, selon elle, devaient en résulter ;
Considérant que pour s'opposer à cette demande, les intimés se prévalent tout d'abord du caractère illégitime du préjudice en raison de la commercialisation, selon eux, illicite de la carte Sybcom 2 réalisée sans agrément préalable et au moyen d'une publicité mensongère ;
Qu'en invoquant par ailleurs la perte de valeur marchande des cartes modem pour contester l'existence d'un quelconque préjudice, ils font valoir qu'à tout le moins ce préjudice est restreint en raison du caractère, selon eux, limité de la contrefaçon qui, n'affectant qu'un des trois éléments de la carte, ne représenterait que 14 à 20 % du produit final et justifierait une réduction des sommes réclamées à même proportion ;
Que dénonçant les calculs opérés par leur adversaire et contestant la corrélation invoquée entre le nombre de cartes Kheops vendues sur le marché et le préjudice allégué, ils concluent à la réduction des prétentions de la société Sybel dans de très notables proportions ;
Considérant tout d'abord, pour des motifs exposés précédemment, que le " défaut d'agrément ", s'agissant d'un produit parfaitement conforme aux normes légales, n'affecte pas la contrefaçon subie et le préjudice qui en résulte ;
Que les intimés sont d'autant moins fondés à se prévaloir du défaut d'agrément ou de la publicité qui a été faite, qu'ils ont eux mêmes offert sur le marché un produit contrefait, résultat d'actes frauduleux ;
Considérant que la mise à disposition gracieuse aux programmeurs des codes sources des cartes modem, dès la fin de l'année de 1990, ne prive pas celles-ci de toute valeur marchande dès lors que cette mise à disposition ne s'accompagne pas d'une déconfidentialisation ;
Que cette perte de valeur marchande fin 1990 (à la supposer établie) en réduisant d'autant la période pendant laquelle l'amortissement du produit en cause pouvait s'effectuer dans des conditions satisfaisantes, ne ferait que conforter le préjudice causé antérieurement puisqu'il ne serait plus possible, à compter de cette date, de tirer du dit produit en quelconque profit ;
Considérant par ailleurs que les intimés ne sauraient valablement prétendre que la contrefaçon du programme Assembleur de la carte Kheops ne représentant que 14 à 20 % du produit final il y aurait lieu de réduire dans les mêmes proportions le montant des indemnités réclamées, les éléments de la carte, pour dissociables qu'ils soient, ne pouvant en aucun cas fonctionner l'un sans l'autre et le programme en cause assurant le fonctionnement du dit produit ;
Que la contrefaçon du programme Assembleur affecte l'intégralité du produit quelle que soit l'originalité des autres éléments de la carte ;
Que les prétentions des intimés sur ce point ne sont pas fondées et doivent être rejetées ;
Considérant que la mise sur le marché de la carte contrefaisante a privé la société Sybel d'une possibilité de commercialiser son propre produit et lui a fait perdre partie de sa crédibilité quant à sa compétence acquise dans le domaine concerné ;
Que si elle ne peut toutefois prétendre à la corrélation parfaite entre la vente sur le marché de 1 560 cartes Kheops et le " manque à gagner " allégué, soit parce que certains achats ont été justifiés par un désir de remplacement par un produit nouveau et ne se seraient pas obligatoirement traduits par un profit pour Sybel en raison de la présence sur le marché de produits concurrents, soit parce que les prestations directement induites afférentes à la formation du personnel utilisateur, à la maintenance du produit vendu ou à la vente de logiciels associés, ne présentent pas un degré de certitude évident dans un marché en perpétuel mouvance mais constitue une simple " perte de chance ", il n'en demeure pas moins que le préjudice de la société Sybel est réel ;
Que sans procéder, comme y l'invite l'appelante, à un calcul mathématique précis, non conforme à la réalité en raison des paramètres ci-dessus évoqués, la Cour dispose des éléments d'appréciation suffisant pour fixer à 5.000.000 F de préjudice subi par la société Sybel toutes causes confondues ;
Qu'il convient toutefois de préciser que la société Oxalead, en liquidation judiciaire, ne peut être condamnée au paiement de la créance indemnitaire qui, à son égard est simplement fixée, la société Sybel ayant procédé à la déclaration de créance préalablement requise ;
IV Sur la demande en garantie de la société Cerg
Considérant que la société Cerg ne saurait, en raison de ses fautes personnelles et à défaut d'avoir démontré sa bonne foi, valablement prétendre à la garantie intégrale de la société Prolepse à laquelle elle se trouve associée dans des actes de contrefaçon ;
Qu'elle doit en conséquence être déboutée de ses prétentions sur ce point ;
V Sur les demandes reconventionnelles
Considérant que si, contrairement à ce qu'elle prétend, et dans le contexte ci-dessus évoqué, la société Cerg Finance ne peut valablement tenir grief à la société Sybel du départ, en mars 1990, de Mademoiselle Lantin et des mouvements de personnel, au demeurant limités, enregistrés postérieurement à septembre 1990, dont rien n'établit qu'ils aient été provoqués ou frauduleux, et qu'ils aient pu, d'une quelconque façon, désorganiser la Cerg ou lui porter préjudice, il en est autrement des actes de dénigrement dont elle a été victime et qui résultent non seulement de la lettre adressée par Sybel au Crédit Lyonnais, client de la Cerg, laissant entendre que le logiciel procédait d'un " vol ", mais également de l'interview paru dans le magazine Décision Micro mettant en cause la Cerg Finance;
Qu'en procédant ainsi, alors que la procédure judiciaire était toujours en cours, la société Sybel a engagé sa responsabilité à l'égard de la Cerg Finance;
Qu'elle ne saurait, en effet, pour en minimiser les effets, valablement se prévaloir de ce qu'elle n'est pas le rédacteur de l'article incriminé alors qu'il n'est pas contesté qu'elle ait tenu, au journaliste les propos rapportés par celui-ci, sachant l'usage qui allait (ou pouvait) en être fait ;
Qu'il en est de même en ce qui concerne la Saari que l'article dénoncé concerne au premier chef ;
Que s'il convient en conséquence de confirmer le jugement entrepris tant en ce qu'il a retenu la responsabilité de Sybel et l'a condamnée à payer à la Cerg la somme de 50 000 F en réparation du préjudice justement évalué, il y a lieu toutefois s'agissant de la Saari, accusée à titre principal d'actes frauduleux alors qu'elle doit être mise hors de cause, de porter à la somme de 100 000 F le montant des dommages-intérêts alloués en première instance ;
Sur les autres demandes
1° les mesures d'interdiction :
Considérant qu'en raison des actes de contrefaçon, la société Sybel est bien fondée à solliciter les mesures d'interdiction habituelles ;
2° les mesures de publication :
Qu'il convient également de faire droit, dans des termes énoncés au dispositif ci-après, aux demandes de publication sollicitées tant par la société Sybel en raison des actes de contrefaçon dont elle a été victime, que par la société Saari en raison de sa mise hors de cause et des actes de dénigrement dont elle a fait l'objet ;
3° sur l'article 700 du Nouveau code de procédure civile
Considérant, s'agissant des frais irrépétibles, qu'il serait inéquitable d'en laisser la charge à la société Sybel, la somme de 150 000 F devant lui être allouée à ce titre ;
Qu'il serait inéquitable de laisser à la Saari, la charge des frais engagés à ce titre, la somme de 30 000 F devant lui être allouée de ce chef à la charge de la société Sybel ;
Qu'il ne paraît pas inéquitable en revanche de laisser à chacun des autres intimés la charge des frais par eux engagés ;
Par ces motifs, Rejetant les exceptions d'irrecevabilité ; Sur la demande principale : Confirme le Jugement du Tribunal de Grande Instance de Paris en date du 12 novembre 1992 en ce qu'il a retenu à l'encontre de MM. Jacques Ollivier, Bruno Bonnin, les sociétés Oxalead, Prolepse et Cerg Finance, la contrefaçon par la carte Kheops de la carte Sybcom 2, et à l'encontre de la société Cerg Finance la violation du Protocole du 23 septembre 1988 ; L'infirme en ce qu'il a retenu la responsabilité de la Saari, et statuant à nouveau, la met hors de cause ; Le réformant sur le surplus : Condamne in solidum MM. Ollivier et Bonnin, les sociétés Prolepse et Cerg Finance à payer à la société Sybel Informatique la somme de 5 000 000 F à titre de dommages-intérêts ; Constatant la mise en liquidation judiciaire de la société Oxalead, Fixe la créance indemnitaire de Sybel à son encontre à la somme susvisée ; Fait interdiction aux susnommés de reproduire et/ou commercialiser le logiciel comportant un élément du programme Assembleur de la carte Sybcom 2 sous astreinte de 3 000 F par infraction constatée, Ordonne la publication du communiqué suivant dans trois publications informatiques au choix de Sybel et à concurrence de 25 000 F par insertion aux frais des sus nommés, pour Oxalead à titre de fixation de créance ; Par arrêt en date du 23 novembre 1994, la Cour d'appel de Paris a condamné MM. Jacques Ollivier, Bruno Bonnin, la société Prolepse et la société Cerg Finance à payer à la société Sybel Informatique la somme de 5 000 000 F à titre de dommages-intérêts en raison d'actes de contrefaçon relative à la carte Sybcom 2, et a fixé à même montant la créance indemnitaire de la société Sybel Informatique à l'encontre de la société Oxalead, en raison des mêmes faits ; Sur les demandes reconventionnelles : Confirme le jugement susvisé en ce qu'il a retenu la responsabilité de Sybel Informatique à l'encontre de Cerg Finance et de Saari et en ce qu'il a alloué de ce chef à Cerg Finance la somme de 50 000 F de dommages- intérêts, Le réformant sur le surplus, porte à 100 000 F le montant des dommages-intérêts alloués à la Saari ; Ordonne la publication dans trois journaux informatiques au choix de Saari et aux frais de Sybel Informatique, à concurrence de 25 000 F par insertion, du communiqué suivant : Par arrêt en date du 23 novembre 1994, la Cour d'appel de Paris a mis la société Saari " hors de cause " dans le cadre de l'instance en contrefaçon intentée à son encontre par la société Sybel Informatique portant sur la carte Sybcom 2, et a condamné cette dernière à lui payer la somme de 100 000 F à titre de dommages-intérêts en réparation du dénigrement dont elle a été l'objet, Condamne in solidum MM. Ollivier et Bonnin, les sociétés Prolepse et Cerg Finance et Me Rogeau es qualité de représentant de la société Oxalead, à payer à la société Sybel la somme de 150 000 F au titre de l'article 700 du Nouveau code de procédure civile. Condamne la société Sybel à payer à la société Saari la somme de 30 000 F au titre de l'article 700 du Nouveau code de procédure civile, Rejette toute demande plus ample ou contraire des parties ; Condamne MM. Ollivier, Bonnin et les sociétés Prolepse et Cerg Finance et Me Rogeau es-qualités de représentant de la société Oxalead aux dépens dont distraction au profit de la SCP Parmentier Hardouin et de Me Pammart conformément aux dispositions de l'article 699 Nouveau code de procédure civile.