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Décisions

Cass. com., 15 novembre 1994, n° 92-21.701

COUR DE CASSATION

Arrêt

Rejet

PARTIES

Demandeur :

Marbreries du Centre France (SA)

Défendeur :

Pompes funèbres générales (SA)

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Bézard

Rapporteur :

M. Léonnet

Avocat général :

M. de Gouttes

Avocats :

Mes Foussard, Luc-Thaler.

T. com. Angers, prés., du 18 oct. 1991

18 octobre 1991

LA COUR : - Attendu qu'il résulte des énonciations de l'arrêt attaqué (Angers, 16 novembre 1992), que les sociétés Pompes funèbres générales (société PFG) et Pompes funèbres générales de l'Ouest (société PFGO) ont assigné devant le président du tribunal de commerce statuant en référé, la société Marbreries du Centre France pour qu'il lui soit interdit d'utiliser pour sa publicité commerciale, et sous quelque forme que ce soit, le nom patronymique de Leclerc ;

Sur le premier moyen pris en ses trois branches ; - Attendu que la société Marbreries du Centre France fait grief à l'arrêt de lui avoir interdit sous astreinte d'utiliser le nom patronymique de Leclerc précédé du prénom Michel, alors, selon le pourvoi, d'une part, qu'en cas de confusion due à l'utilisation d'un nom patronymique, seuls les homonymes, qui sont seuls en mesure d'invoquer un intérêt légitime juridiquement protégé peuvent agir en réparation ; d'où il suit que, l'arrêt attaqué a été rendu en violation des articles 31 et 873 du Code de procédure civile, 1382 du Code civil, 7 et 8 de l'ordonnance du 1er décembre 1986, 85 et 86 du Traité de Rome ; alors, d'autre part, que, les transferts de clientèle imputables à la confusion due à l'utilisation d'un nom patronymique ne sont susceptibles d'affecter, en tout état de cause, que l'activité des homonymes ; qu'en omettant de rechercher en quoi la société PFGO pouvait souffrir de l'utilisation par la société Marbrerie Centre France du patronyme Leclerc, bien que cette utilisation ne puisse concerner, en tout état de cause, que les activités de M. Edouard Leclerc, les juges du fond ont privé leur décision de base légale au regard des articles 873 du Code de procédure civile, 1382 du Code civil, 7 et 8 de l'ordonnance du 1er décembre 1986, 85 et 86 du Traité de Rome ; et, alors, enfin, qu'une concurrence déloyale n'est caractérisée, à raison de l'utilisation d'un patronyme, que si une confusion est créée avec les activités d'un homonyme exerçant dans le même secteur d'activité ; qu'en omettant de rechercher si l'activité de la société Marbrerie du Centre France recoupait l'activité de M. Edouard Leclerc, les juges du fond ont privé leur décision de base légale au regard des articles 873 du Code de procédure civile, 1382 du Code civil, 7 et 8 de l'ordonnance du 1er décembre 1986, 85 et 86 du Traité de Rome ;

Mais attendu, en premier lieu, ainsi que l'a exactement énoncé la cour d'appel que les sociétés PFG, et PFGO avaient qualité pour agir à l'encontre de la société Marbreries du Centre-Ouest en vue de faire cesser le trouble illicite qui lui était propre par suite de l'utilisation par sa concurrente d'une publicité fallacieuse tendant à laisser croire que celle-ci appartenait au réseau de distribution des Centres Leclerc ;

Attendu, en second lieu, qu'il découlait des actes déloyaux constatés par la cour d'appel, l'existence d'un préjudice pour les sociétés PFG et PFGO résultant des procédés fautifs utilisés par la société Marbreries du Centre-Ouest ; que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ;

Sur le second moyen pris en ses deux branches : - Attendu que la société Marbreries du Centre-Ouest fait encore grief à l'arrêt de l'avoir condamnée alors, selon le pourvoi, d'une part, que le recours à la publicité, qui est une manifestation de la liberté d'expression, est garanti par l'article 10 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales ; que ce droit, qui doit être égal pour tous en application de l'article 14, comporte celui d'user de son nom comme élément publicitaire ; que si les Etats peuvent l'assortir de formalités, de conditions ou de restrictions, ce droit ne peut faire l'objet d'une interdiction ; que l'entreprise à laquelle le titulaire d'un nom patronymique a conféré le droit d'utiliser son nom patronymique dispose des mêmes droits que ce dernier, qu'en statuant comme ils l'ont fait fait, les juges du fond ont violé les articles 10 et 14 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales ; et alors, d'autre part, que, à supposer même qu'une interdiction soit légalement possible au regard des articles 10 et 14 de toute façon elle n'aurait pu être opposée que sur la base de règles de droit interne suffisamment précises et accessibles ; que l'interdiction retenue ici ne résultant d'aucune règle répondant à ces caractères, l'arrêt attaqué ne peut échapper à la censure pour violation des articles 10 et 14 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales ;

Mais attendu que s'il est vrai que l'utilisation de ses nom et prénom à des fins publicitaires est ouverte à tous commerçants, faut-il encore que ce droit s'exerce de façon loyale sans entraîner dans l'esprit des clients une confusion avec d'autres entreprises ; qu'ayant constaté que la société Marbreries du Centre France utilisait de façon " ostentatoire " le nom de Michel Leclerc en l'associant aux termes de " supermarché " et " de prix bas ", ce qui selon l'arrêt était de nature à entraîner une confusion dans le public avec le " groupe " des Centres Leclerc qui lui était étranger, la cour d'appel qui a énoncé de façon précise la règle de droit au soutien de son arrêt, sans porter atteinte à la liberté d'expression de tout individu ni rompre l'égalité devant exister pour chacun à l'occasion de l'exercice de ce droit n'a pas violé les textes susvisés ; que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ;

Par ces motifs : rejette le pourvoi.