Cass. com., 8 novembre 1994, n° 93-11.696
COUR DE CASSATION
Arrêt
Rejet
PARTIES
Demandeur :
Ateliers France Lormin (SARL), Sauthon (SA)
Défendeur :
Au Bonheur de vivre (SA)
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
M. Bézard
Rapporteur :
M. Huglo
Avocat général :
M. de Gouttes
Avocats :
SCP Lemaître, Monod, SCP Boré, Xavier.
LA COUR : - Sur le moyen unique, pris en ses trois branches : - Attendu, selon l'arrêt confirmatif attaqué (Lyon, 18 décembre 1992), que la société Au Bonheur de vivre, qui fabrique des objets de décoration pour chambre d'enfants, a conclu, le 5 novembre 1987, avec la société Sauthon, un contrat de représentation commerciale pour la distribution de ces produits ; que, le 30 mars 1990, la société Au Bonheur de vivre a mis fin à ce contrat ; que, le 18 juillet 1990, M. Girard, président du conseil d'administration de la société Sauthon, a créé la société Ateliers France Lormin ayant pour objet la fabrication d'objets de décoration pour chambre d'enfants ; que la société Au Bonheur de vivre a assigné en concurrence déloyale les sociétés Sauthon et Ateliers France Lormin ;
Attendu que les sociétés Sauthon et Ateliers France Lormin font grief à l'arrêt d'avoir accueilli cette demande, alors, selon le pourvoi, d'une part, que la cour d'appel avait constaté, dans ses motifs relatifs à l'action en contrefaçon, que la plupart des fabricants créent des objets de décoration similaires aux articles de la société Au Bonheur de vivre quant à la nature des objets et à la combinaison des éléments qui les composent, qui ne se distinguent d'un fabricant à l'autre que par le style résultant des dessins des sujets et de leur couleur ; qu'en reprochant à France Lormin de fabriquer des articles similaires à ceux de la société Au Bonheur de vivre, sans avoir constaté que ces objets en imitaient le style, les dessins ou les couleurs, ni, par suite, qu'ils leur ressemblaient plus que ceux de tous les autres fabricants, la cour d'appel a violé l'article 1382 du Code civil ; et alors, d'autre part, que l'offre de produits présentant des similitudes avec des articles existants ne caractérise pas la concurrence déloyale dès lors qu'aucun risque de confusion n'a été créé dans l'esprit du public ; qu'en retenant que France Lormin avait commis des actes de concurrence déloyale, sans avoir constaté que la ressemblance existant entre les produits de la société France Lormin et l'identité d'emballages et de documents commerciaux étaient susceptibles de créer la confusion avec les articles de la société Au Bonheur de vivre, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1382 du Code civil ; et alors, enfin, que la cour d'appel a constaté que la forme et la conception des produits en cause était banale, de même que la technique de fabrication utilisée, et que France Lormin a été fondée par le président de la société Sauthon, ayant une longue expérience dans la création, la fabrication et la commercialisation d'objets pour enfants ; que, par suite, le seul fait que France Lormin ait réussi en deux mois à présenter des articles au public ne pouvait, à lui seul, établir une quelconque appropriation de l'expérience technique et commerciale de la société Au Bonheur de vivre ; que celle-ci ne rapportant pas la preuve d'un acte de parasitisme, la cour d'appel a violé les articles 1382 du Code civil et 9 du nouveau Code de procédure civile ;
Mais attendu qu'ayant constaté, par motifs adoptés, que la présentation sur catalogue ou à l'inventaire chez les détaillants des produits commercialisés par la société Ateliers France Lormin pouvait, en raison de nombreuses similitudes existant avec les objets fabriqués par la société Au Bonheur de vivre, créer une confusion quant à leur origine dans l'esprit de la clientèle, la cour d'appel, relevant, par motifs propres, que M. Girard a indiqué à l'huissier de justice chargé de la saisie-contrefaçon, le 7 janvier 1991, que les articles Au Bonheur de vivre trouvés dans les locaux de la société Ateliers Lormin lui servaient de modèles et que la société Ateliers France Lormin utilisait les mêmes emballages et les mêmes documents commerciaux que la société Au Bonheur de vivre, a estimé que ces circonstances ne procédaient pas du hasard ni d'un impératif technique mais de la volonté, après la rupture des relations commerciales entre les sociétés Au Bonheur de vivre et Sauthon, pour celle-ci de mettre sur le marché, dans les meilleurs délais, des produits concurrents en utilisant le savoir-faire de la société Au Bonheur de vivre; que, de ces constatations et apréciations, la cour d'appel, qui a procédé à la recherche prétendument omise, a pu déduire que l'utilisation de savoir faire et la fabrication litigieuses par la société Ateliers France Lormin était fautive; que le moyen n'est fondé en aucune de ses trois branches ;
Par ces motifs : rejette le pourvoi.