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Décisions

Cass. com., 8 novembre 1994, n° 93-10.066

COUR DE CASSATION

Arrêt

Rejet

PARTIES

Demandeur :

Lefranc Bourgeois (SA)

Défendeur :

François Pascal (SA)

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Bézard

Rapporteur :

M. Nicot

Avocat général :

M. de Gouttes

Avocats :

Me Delvolvé, SCP Gatineau.

T. com. Paris, 1re ch., du 5 nov. 1990

5 novembre 1990

LA COUR : Sur le moyen unique, pris en ses deux branches : - Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 15 octobre 1992), que la société François Pascal a assigné en concurrence déloyale la société Lefranc Bourgeois, laquelle commercialise également des boîtes de peinture destinées principalement aux écoliers, pour avoir présenté ses produits de manière à tromper le consommateur sur la quantité réelle contenue dans chaque boîte ;

Attendu que la société Lefranc Bourgeois fait grief à l'arrêt d'avoir accueilli cette demande, alors, selon le pourvoi, d'une part, que la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations selon lesquelles la société Lefranc Bourgeois avait régulièrement respecté les exigences du décret du 31 janvier 1978 relatif aux produits préemballés en procédant à l'inscription de la mention du poids total des pastilles dans le couvercle de chaque boîte ; qu'il s'ensuit qu'aucun grief ne pouvait lui être reproché et qu'en la condamnant néanmoins, la cour d'appel a violé l'article 1382 du Code civil ; et alors, d'autre part, que le motif tiré du caractère insuffisamment lisible pour un consommateur habituel des inscriptions portées sur le couvercle est inopérant ; qu'il appartenait en effet à la cour d'appel de rechercher si ces inscriptions étaient ou non suffisantes pour un consommateur soucieux de connaître le poids exact du produit et qu'à défaut de cette recherche, la cour d'appel n'a pas justifié sa décision au regard de l'article 1382 du Code civil ;

Mais attendu, d'une part, qu'ayant constaté que les mentions relatives au volume du produit, exigées par le décret du 31 janvier 1978, moulées dans la matière même du couvercle transparent des boîtes litigieuses, ne deviennent lisibles que sous un angle de lumière particulier, la cour d'appel a pu en déduire que ces inscriptions, bien que conformes aux normes administratives, n'étaient pas suffisamment claires et lisibles pour détruire l'apparence trompeuse du contenu des boîtes;

Attendu, d'autre part, qu'ayant retenu que le consommateur habituel des boîtes de gouache litigieuses ne procède pas, lors de l'achat de ces articles courants, à un examen approfondi des mentions non immédiatement lisibles, la cour d'appel a pu en déduire que la société Lefranc Bourgeois, en commercialisant des boîtes de gouache sous une forme faisant croire au public, de manière fallacieuse, que son produit est plus avantageux en quantité que celui de son concurrent, avait commis une faute de concurrence déloyale; qu'elle a ainsi légalement justifié sa décision ; que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ;

Par ces motifs : rejette le pourvoi.