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Décisions

CA Paris, 4e ch. A, 25 octobre 1994, n° 91-018841

PARIS

Arrêt

PARTIES

Demandeur :

Librairie Larousse (SA)

Défendeur :

Éditions de la Seine (SA), Profrance Maxi-Livres (SA), Hachette (SA), Celiv (SNC)

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Gouge

Conseillers :

Mme Mandel, M. Brunet

Avoués :

SCP Bommart Forster, Me Kieffer Joly, SCP Duboscq Pellerin

Avocats :

Mes Benatar, Blesbois, Sendek.

T. com. Paris, 18e ch., du 14 déc. 1990

14 décembre 1990

Faits et procédure :

Dans des circonstances suffisamment exposées par le jugement entrepris, la société Librairie Larousse (ci-après Larousse), faisant grief aux sociétés Librairie Hachette (Hachette) et Éditions de la Seine d'avoir mis sur le marché, notamment dans des magasins à grande surface, des exemplaires du Dictionnaire de la langue française, édité par Hachette, au prix de 139 F, alors que son prix de vente au public était, en application de la loi du 10 août 1981, fixé à 199 F, ainsi que d'avoir commercialisé d'autres exemplaires du même ouvrage au prix de 199 F, mais accompagné d'un autre livre offert en prime, avait attrait ces deux sociétés devant le Tribunal de Commerce de Paris pour, notamment, leur voir faire interdiction sous astreinte de poursuivre ce type de commercialisation, voir ordonner le retrait de la vente des ouvrages litigieux, voir ordonner la publication du jugement et voir condamner les défenderesses à lui payer une provision de 2.000.000 F à valoir sur la réparation de son préjudice, à déterminer à dire d'expert.

Hachette et Éditions de la Seine avaient conclu au débouté et formé des demandes reconventionnelles en dommages et intérêts, reprochant à leur tour à Larousse des pratiques illicites en matière de prix pour la vente de plusieurs ouvrages dont le Petit Larousse 1990 et le Petit Larousse en couleurs.

Par jugement du 14 décembre 1990, le Tribunal a débouté les deux parties de leurs demandes respectives et dit que chacune garderait la charge de ses dépens.

Larousse a interjeté appel le 5 juillet 1991 et appelé en intervention forcée et déclaration d'arrêt commun les sociétés Profrance et celiv, puis a conclu à l'infirmation du jugement, reprenant expressément devant la Cour ses prétentions de première instance telles qu'elles ont été ci-dessus résumées.

Par ordonnance du 11 février 1992, le Conseiller de la mise en état, passant outre à l'opposition de Hachette et Éditions de la Seine, qui soutenaient qu'une telle mesure tendrait à réformer par avance le jugement, a prescrit une expertise confiée à Monsieur Philippe Guilguet afin d'établir si Celiv était ou non l'éditeur du Dictionnaire de la langue française vendu au prix de 139,90 F, dans la négative, de déterminer la provenance de cet ouvrage et de fournir les éléments permettant de savoir à qui incombait la responsabilité de sa conception, de sa fabrication et de son prix et enfin, de déterminer le nombre d'ouvrages commercialisés au cours de l'année 1990.

Au vu du rapport de l'expert, déposé le 5 décembre 1992, Larousse s'est désistée de ses demandes contre Hachette et Celiv et a modifié ses prétentions, demandant à la Cour de :

- dire que Profrance et Éditions de la Seine se sont rendues coupables d'avoir, en 1990, mis en vente 90.264 exemplaires du Dictionnaire de la langue française dans une version " anonyme " destinée aux grandes surfaces, en violation des dispositions de la loi du 10 août 1981 relative au prix unique du livre,

- dire qu'Éditions de la Seine avait également procédé à la vente de 28.782 exemplaires du même ouvrage, dans une version dénommée " Succès du livre ", accompagnés d'un autre livre constituant une prime illicite au regard de la loi précitée et de l'ordonnance du 1er décembre 1986,

- dire que ces faits constituent des actes de concurrence déloyale à son encontre,

- condamner, en conséquence, Editions de la Seine et Profrance solidairement à lui payer une indemnité chiffrée, dans le dernier état de ses écritures, à 3.807.000 F en réparation de son préjudice né de la vente à prix illicite et de la vente avec prime du Dictionnaire de la langue française,

- condamner enfin les deux sociétés précitées à lui verser une somme de 50.000 F hors taxes en application de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile.

Profrance conclut, au principal, à l'irrecevabilité de l'appel en intervention forcée et des demandes de Larousse et sollicite sa mise hors de cause et la confirmation du jugement en ce qu'il l'a déboutée.

Elle se porte demanderesse reconventionnelle en paiement de la somme de 550.000 F pour procédure abusive et 35.000 F sur le fondement de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile.

Éditions de la Seine conclut de même à l'irrecevabilité et au mal fondé des demandes de Larousse et, par voie d'appel incident, sollicite la condamnation de celle-ci à lui payer une somme de 2.000.000 F à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice résultant de pratiques commerciales illicites et pour procédure abusive, ainsi qu'une indemnité de 50.000 F pour frais non taxables.

Cela exposé, LA COUR :

Qui se réfère au jugement entrepris pour un plus ample exposé des faits et des moyens des parties en première instance,

Considérant qu'il convient de donner acte à Larousse de ce qu'elle se désiste de son appel formé à l'encontre de Hachette et des suites de son assignation contre Celiv, étant observé qu'aucune demande autre que celle tendant à lui voir déclarer l'arrêt commun n'avait été formée contre cette société ;

Qu'il reste donc uniquement à statuer sur les demandes de l'appelante contre les sociétés Profrance et Éditions de la Seine et sur les demandes reconventionnelles de celles-ci ;

Sur la recevabilité de l'action de Larousse :

Considérant que, selon les Éditions de la Seine, l'appelante est irrecevable à se prévaloir des dispositions de la loi du 10 août 1981 faute pour elle d'entrer dans les prévisions de l'article 8 de cette loi, qu'elle ne démontre pas qu'elle a un intérêt légitime à agir au sens de l'article 31 du Nouveau Code de Procédure Civile, ne justifie d'aucun préjudice en relation avec les pratiques prétendument illicites qu'elle allègue et l'a d'ailleurs démontré en se désistant de ses demandes contre Hachette et Celiv et en refusant de poursuivre les responsables des magasins à grande surface dans lesquels sont pratiquées les ventes qu'elle pratique ;

Mais considérant, tout d'abord, que l'article 8 de la loi du 10 août 1981 dispose que les actions en cessation des pratiques qu'elle prohibe ou en réparation du préjudice qui en est résulté peuvent être engagées notamment par tout concurrent, association agréée de défense des consommateurs ou syndicat des professionnels de l'édition ou de la diffusion de livres ainsi que par l'auteur ou toute organisation de défense des auteurs ;

Considérant que, s'il est vrai que l'objet principal de cette loi est de protéger les libraires " traditionnels " contre la concurrence des magasins non spécialisés pratiquant des prix réduits sur un nombre limité d'ouvrages de grande diffusion, l'emploi, au début de la liste des personnes ou entités recevables à agir, de l'adverbe " notamment " indique sans ambiguïté que cette énumération n'est pas limitative et ne doit donc pas, contrairement à ce que soutient Éditions de la Seine, recevoir une interprétation restrictive ;

Considérant que, dans ces conditions, Larousse, qui est directement intéressée à la distribution des ouvrages de librairie et, en particulier, des dictionnaires, dont elle justifie être un des éditeurs les plus connus, peut être considérée comme un concurrent, au sens des dispositions susvisées, de Profrance et Éditions de la Seine ;

Que, de ce fait même, elle a un intérêt légitime à faire cesser des pratiques qui, à les supposer établies, sont de nature à attirer la clientèle vers des ouvrages d'autres éditeurs, vendus à des prix plus avantageux, et par là-même, à lui causer préjudice ;

Considérant que le fait qu'elle ait, pour des raisons qui lui sont propres, renoncé à poursuivre les responsables des magasins qui diffusent les ouvrages à des prix ou à des conditions illicites ou qu'elle se soit désistée de sa demande contre Hachette ne saurait, alors qu'il n'appartient qu'à elle de décider de l'engagement et de la conduite de ses actions, faire présumer qu'elle est dépourvue d'intérêt à agir contre d'autres sociétés participant à des activités similaires ;

Considérant que sa demande est donc recevable.

Sur la recevabilité de la demande contre Profrance :

Considérant que Profrance affirme, par ses conclusions du 7 juin 1994, que Larousse ne pouvait, en l'assignant devant la Cour aux fins de condamnation, la priver du bénéfice du double degré de juridiction alors qu'elle connaissait, dès le mois de septembre 1990, les faits invoqués à l'appui de sa demande, notamment par des constats opérés à sa requête dans les magasins à grande surface qui procédaient aux ventes qualifiées d'illicites ;

Mais considérant que le rôle exact de Profrance n'avait pu, à cette époque, être déterminé avec une précision suffisante pour être invoqué au soutien d'une demande en justice ;

Que les rôles respectifs de Profrance, d'Éditions de la Seine et de Hachette ont été définis grâce au rapport de l'expert Guilguet, qui n'a été déposé qu'en cause d'appel ;

Or considérant que, si l'assignation de Profrance devant la Cour est antérieure au dépôt de ce rapport, ladite assignation ne tendait, à l'origine, qu'à une déclaration d'arrêt commun ;

Que c'est seulement au vu du rapport d'expertise que Larousse a conclu à la condamnation de Profrance ;

Que cette demande nouvelle était donc justifiée par l'évolution du litige et doit, en conséquence être déclarée recevable en application des dispositions de l'article 555 du Nouveau Code de Procédure Civile ;

Sur le fond :

Considérant que, par ses écritures après expertise, Larousse, s'appropriant les conclusions de Monsieur Guilguet, reproche à Éditions de la Seine et à Profrance d'avoir commercialisé une importante quantité d'exemplaires du Dictionnaire de la langue française, soit à un prix inférieur de plus de 5 %, limite autorisée par la loi du 10 août 1981, au prix normal de 199 F, soit à ce prix, mais avec, en prime, un autre livre, notamment celui intitulé Un sac de billes, de Joseph Joffo, d'une valeur indiquée de 55 F ;

Considérant que la matérialité de ces ventes est suffisamment établie par plusieurs constats d'huissiers et par les investigations de l'expert ;

Considérant, en particulier, qu'il résulte d'un procès-verbal de constat de Maître Marcq, huissier de justice à Amiens, du 19 septembre 1990, que cet officier ministériel a fait l'acquisition, dans un magasin Continent d'Amiens, d'un exemplaire du Dictionnaire de la langue française au prix de 139 F, cet ouvrage ne comportant aucune mention de nom d'éditeur et étant présenté au public sans indication de prix apparente, le prix n'ayant été indiqué que par une hôtesse après renseignement auprès du chef de rayon ;

Considérant qu'un autre constat opéré par Maître Herbin, huissier à Versailles, le 26 septembre 1990, relate l'exposition à la vente du même dictionnaire au prix de 139,90 F, ce prix n'étant mentionné que par un affichage indépendant du livre lui-même, lequel ne portait aucun étiquetage ;

Considérant qu'un troisième procès-verbal de Maître Fluet, huissier à Nanterre, du 2 octobre 1990, relate l'acquisition, dans des conditions difficiles, d'un dictionnaire semblable au prix de 189 F, accompagné d'un autre ouvrage offert en prime, dont l'huissier a du attendre un long moment avant de connaître la nature et qui s'est révélé être un dictionnaire français-anglais ;

Considérant qu'il résulte, par ailleurs, des conclusions du rapport de l'expert :

- qu'une édition du Dictionnaire de la langue française dite " anonyme ", c'est-à-dire ne portant pas mention du nom de l'éditeur, a été réalisée par Éditions de la Seine, les droits sur cet ouvrage ayant été acquis de Hachette par l'intermédiaire d'une société dénommée Livre de Paris, selon contrat du 8 juillet 1987 ;

- qu'une autre édition du même ouvrage vendue sous la référence " Succès du livre ", exactement identique à la précédente sauf en ce qui concerne la jaquette, est également fabriquée par Éditions de la Seine,

- que les dictionnaires de la série " anonyme " ne comportent ni référence à l'éditeur, ni mention de prix public, cependant que ceux de la série succès du livre mentionnent un prix de 199 F.

Considérant que, sur ces ouvrages, le nom de Hachette ne figure qu'en qualité de titulaire du Copyright, ce qui ne confère pas à cette société la qualité d'éditeur ;

Considérant que l'expert a encore pu établir que la version " anonyme " avait été réalisée avec l'accord exprès d'un sieur Domas, dirigeant commun d'Éditions de la Seine et de Profrance, et que les ouvrages de la seconde impression avaient été livrés par Celiv, qualifiée de simple façonnier, à Profrance, par l'intermédiaire de laquelle devait s'opérer la mise sur le marché ;

Considérant enfin que le nombre d'ouvrages de la seconde impression, seule sur laquelle l'expert ait pu fournir des chiffres précis, était de 90.624 exemplaires livrés à Profrance et 29.782 à Éditions de la Seine ;

Considérant qu'au vu de ces constatations, il n'apparaît pas douteux qu'un nombre important d'exemplaires du Dictionnaire de la langue française, dont le prix normal au public était de 199 F et le prix minimum calculé en application de la loi du 10 août 1981 de 189 F (199 - 5 %) a été mis sur le marché aux alentours de la rentrée scolaire de 1990, soit à un prix largement inférieur, soit au prix de 199 F mais accompagné d'un livre, offert en prime, qui en ramenait le prix réel à 144 F environ;

Considérant que ces faits s'analysent en des pratiques de concurrence déloyale au préjudice de Larousse, qui commercialisait, dans le même temps, des ouvrages de même nature ;

Considérant que l'appelante, qui, devant la Cour, n'en demande plus la cessation, est fondée à obtenir réparation du préjudice qui en est résulté pour elle ;

Considérant que, compte tenu du nombre d'exemplaires offerts à la vente, de leur prix et du fait que la période au cours de laquelle a été réalisée cette opération coïncidait avec la rentrée scolaire et était donc particulièrement propice à la diffusion de ce type d'ouvrages, le préjudice subi par Larousse sera équitablement chiffré à la somme de 1.800.000 F ;

Considérant qu'il y a donc lieu de réformer le jugement en ce qu'il a débouté Hachette de sa demande contre Éditions de la Seine et de faire partiellement droit à la demande formulée en cause d'appel contre Profrance, ces deux sociétés ayant concouru à l'entier préjudice de l'appelante et devant, en conséquence, être tenues in solidum de le réparer ;

Sur l'appel incident de Éditions de la Seine :

Considérant qu'Éditions de la Seine fait, tout d'abord, grief à Larousse de ne pas respecter elle-même les dispositions de la loi du 10 août 1981 sur le prix du livre dont elle se prévaut à l'encontre de ses concurrents ;

Mais considérant qu'elle ne fait état, dans ses écritures, d'aucun fait précis de cette nature et se réfère essentiellement à des propos et non à des actes ou à des pratiques commerciales ;

Que ses allégations ne constituent donc, en réalité, qu'un argument au soutien de ses conclusions tendant au rejet des demandes de Larousse et ne sauraient, comme telles, justifier, même partiellement, sa demande reconventionnelle ;

Considérant, par ailleurs, qu'Éditions de la Seine soutient que la procédure engagée par Larousse présente à son égard un caractère abusif et vexatoire témoignant d'une volonté de nuire manifeste ;

Mais considérant que, dans la mesure où l'appelante est déclarée fondée, même partiellement, en sa demande principale, celle-ci ne saurait être jugée abusive ;

Considérant qu'il importe peut que Larousse se soit, comme il lui est reproché, abstenue de poursuivre les commerçants qui distribuaient les ouvrages incriminés ou se soit désistée de sa demande contre Hachette, le seul fait, pour la victime d'un dommage, de ne pas faire valoir en justice ses droits contre les coauteurs de faits préjudiciables ne pouvant constituer, à l'égard des auteurs poursuivis, une faute ouvrant droit à réparation ;

Qu'Éditions de la Seine sera, en conséquence, déboutée de sa demande reconventionnelle ;

Sur la demande reconventionnelle de Profrance :

Considérant que, pour les mêmes motifs que ci-dessus, la demande reconventionnelle de Profrance, qui se fonde exclusivement sur le caractère prétendument abusif et vexatoire de la demande principale de Larousse, ne peut qu'être rejetée ;

Sur les frais de l'instance :

Considérant qu'Éditions de la Seine, seule partie en première instance à être condamnée par la Cour, devra supporter les dépens de la procédure devant le Tribunal ;

Considérant qu'en ce qui concerne la procédure d'appel les dépens doivent être mis à la charge des deux parties qui succombent ;

Considérant que Larousse est, en outre, fondée à réclamer à celles-ci, en application de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile, une somme qui sera, eu égard à la nature et à la difficulté de l'affaire, équitablement chiffrée à 40.000 F et sera mise à la charge d'Éditions de la Seine et Profrance, in solidum ;

Considérant que les parties qui succombent ne sont pas fondées en leurs demandes d'indemnités pour frais non taxables et en seront déboutées ;

Par ces motifs : Réforme le jugement entrepris ; Donne acte à la société Librairie Larousse de ce qu'elle se désiste de son appel dirigé contre la société Librairie Hachette et des suites de son assignation contre la société Celiv ; Dit que les sociétés Éditions de la Seine et Profrance ont, en commercialisant des exemplaires du Dictionnaire de la langue française à des prix inférieurs de plus de 5 % au prix public de 199 F ou accompagnés d'un livre offert en prime en ramenant le prix en deçà de cette limite, commis des actes de concurrence déloyale au préjudice de la société Librairie Larousse ; Les condamne, en conséquence, à payer à la société Librairie Larousse, en réparation du préjudice qui est résulté de ces pratiques, la somme de 1.800.000 F (un million huit cent mille francs) à titre de dommages et intérêts ; Les déboute de leurs demandes reconventionnelles ; Condamne la société Éditions de la Seine aux dépens de première instance et les sociétés Éditions de la Seine et Profrance in solidum aux dépens d'appel et admet, pour ces derniers, la SCP Bommart Forster au bénéfice de l'article 699 du Nouveau Code de Procédure Civile ; Condamne, en outre, lesdites sociétés à payer à la société Librairie Larousse la somme de 40.000 F (quarante mille francs) en application des dispositions de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile.