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Décisions

CA Paris, 21e ch. C, 25 octobre 1994, n° 30622-94

PARIS

Arrêt

Confirmation

PARTIES

Demandeur :

Pluri Publi (SA)

Défendeur :

Antoinet

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Rippert

Conseillers :

M. Cohen, Mme Boitaud

Avocats :

Mes Friocourt, Hoarau.

Cons. prud'h. Paris, sect. encadrement, …

10 juin 1993

LA COUR est saisie de l'appel régulièrement interjeté par la SA " Pluri Publi" d'un jugement contradictoire du Conseil des Prud'hommes de Paris (section encadrement) du 10 Juin 1993 dont les dispositions sont les suivantes :

" Dit que la clause de non-concurrence insérée dans le contrat de travail doit être considérée comme nulle ".

Condamne la SA Pluri Publi à verser à M. Antoinet la somme suivante :

- 106.080,00 F (cent six mille quatre vingt francs) à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.

Avec intérêts de droit à compter du jour du prononcé du jugement et jusqu'au jour du paiement.

Déboute M. Antoinet du surplus de ses demandes ".

Exposé des faits

En octobre 1989, Dominique Antoinet, 33 ans, entrait, en qualité de directeur de ventes au service de la SA Pluri-Publi, entreprise régie par la convention collective de la publicité, et exerçant son activité sous l'enseigne et marque déposée " Hestia ". La rémunération mensuelle brute était fixée à 17.000 F payée 13 fois, outre un intéressement dont les modalités étaient définies à une annexe du contrat. Le taux moyen le plus récent de la rémunération était de l'ordre de 17.680 F. Au contrat, daté du 27 octobre 1989, était insérée une clause de non-concurrence imposant au salarié en cas de rupture, l'obligation de ne pas "bénéficier de son expérience ou apporter son concours directement ou indirectement à une entreprise ou un organisme exerçant une activité concurrente ou similaire à celle de la société Pluri-Publi, et ce, pendant une durée de 3 années à compter du départ ou de la rupture, et ce, sur tout le territoire national. "

La collaboration entre employeur et salarié commençait sous les meilleurs auspices. En effet, ce dernier avait déjà, en 1982 et 1987, travaillé pour le compte de la société, et le PDG, Alain Duros, qui ne cachait pas son estime et son amitié pour M. Antoinet, lui avait lui-même demandé de revenir à ses côtés. Une information parue dans le bulletin de l'entreprise d'octobre 1989, et signé par M. Duros se faisait l'écho de la satisfaction que ce retour lui avait procuré.

Néanmoins, environ deux ans plus tard, les relations entre les parties commençaient à se dégrader, pour se diriger, au début de l'année 1992, vers le point de rupture.

Le 31 janvier, Dominique Antoinet écrivait à son employeur en ces termes :

" Depuis le 9 octobre 1989, j'exerce au sein de votre société la fonction de directeur des ventes.

Je pense avoir rempli ma fonction avec efficacité et sérieux et les résultats obtenus le confirment.

Aucun reproche, ni verbal, ni écrit de votre part ne m'a été fait et bien au contraire, conscient de ma charge de travail vous m'avez indiqué en Octobre 1991 que vous alliez étoffer mon service par l'embauche d'un collaborateur qui m'assisterait.

Vous avez recruté M. Delmas début décembre.

Ce dernier a suivi la formation franchisé durant trois semaines.

Je suis moi-même en congé la dernière semaine de décembre.

A mon retour début janvier, quel ne fut pas mon étonnement de constater que M. Delmas occupait en réalité mon poste.

Depuis cette date je suis obligé de constater que je suis mis à l'écart, spolié de toutes responsabilités, ce officiellement depuis le 24 janvier, date à laquelle vous avez édicté et fait circuler une note n° 307 parmi les succursales de la région parisienne, les informant que leur seul interlocuteur était M. Delmas.

De surcroît M. Delmas est le seul destinataire de vos notes de service et directives dont aucune copie ne m'est remise, le seul à être informé et convié à participer aux réunions commerciales que je n'anime plus et dont je suis systématiquement écarté.

Je vous rappelle, pour mémoire, qu'étant à Nice, en déplacement du 6 au 8 janvier, j'avais pris mes dispositions pour être présent à Paris le 9 au matin pour assister à une réunion importante.

Enfin, je viens d'apprendre que vous veniez de recruter une collaboratrice chargée d'assister M. Delmas à compter du lundi 3 Février.

Devant tous ces éléments j'ai demandé à vous rencontrer, rendez-vous a été pris pour ce jour 31 janvier à 11 H 30.

Sur votre bureau, plusieurs documents concernant mon licenciement avaient été rédigés, tous anti-datés :

- lettre de convocation à entretien préalable datée du 21 octobre,

- lettre de licenciement du 31 octobre fixant le terme du contrat de travail au 31 janvier 1992,

- transaction destinée à m'interdire toute action contentieuse en contrepartie du paiement de mes indemnités de préavis sous la forme d'une indemnité transactionnelle,

- solde de tout compte accompagné du bulletin de salaire de janvier 1992 faisant apparaître le versement d'une indemnité de licenciement !

Notre discussion s'est donc bornée à tenter de me contraindre à signer ces documents, ce que j'ai refusé.

Vous n'avez pas hésité pour aboutir à faire état de mes difficultés financières ponctuelles, pensant sans doute infléchir ma décision.

Je regrette ces procédés qui ne sont pas dignes de nos relations passées.

Pour ma part je me tiens à votre disposition pour poursuivre l'exécution de mon contrat de travail aux mêmes et semblables conditions que précédemment. "

M. Duros s'empressait dès le 6 Février, d'accuser réception de ce courrier, et d'un même mouvement et dans la lettre, il annonçait à son correspondant qu'il engageait une procédure de licenciement, l'entretien préalable étant fixé le 17 février.

Dans l'intervalle, le 10 Février M. Antoinet qui venait de constater que son bureau avait été " vidé ", adressait à l'employeur une lettre de protestation.

Les choses suivaient néanmoins inexorablement leurs cours et la rupture était notifiée par courrier du 19 Février. :

" Nous faisons suite à notre entretien en date du 17 février 1992.

Nous vous signifions par la présente votre licenciement aux motifs suivants :

Vous avez été engagé par notre société pour occuper les fonctions de Directeur des ventes.

A ce titre vous aviez en charge la responsabilité de la bonne marche de succursales.

En septembre 1991, j'ai été amené, du fait de vos congés, à animer une réunion des responsables de succursales.

Au cours de cette réunion, les responsables en question se sont plaints de défaut d'organisation du fait d'un manque de procédure clairement édictées :

* en matière de gestion de personnel,

* en matière d'organisation de vente,

* en matière de formation,

* en matière d'assistance en cas de litige avec la clientèle,

* en matière de gestion et d'approvisionnement des matériels et documents nécessaires à la vente,

et d'une manière générale de manque de possibilités de dialogue avec un représentant de la direction.

En conséquence, de cette réunion et dès votre retour de congés, je vous ai demandé d'agir pour solutionner d'une manière prioritaire ces problèmes. Du fait que vous avez prétendu que l'origine de ces problèmes était votre surcharge de travail, j'ai par ailleurs envisagé le recrutement d'un cadre qui, en vous assistant, vous aurait permis d'assurer au mieux vos fonctions.

Or il s'avère :

* qu'à ce jour, aucune mesure n'a été prise en vue de résoudre les problèmes posés en septembre par les responsables de succursales alors que la solution de ces problèmes était prioritaire, compte tenu de la stagnation de notre chiffre d'affaires en 1991.

* que vous prenez prétexte de l'arrivée de Monsieur Delmas, le cadre recruté pour vous assister, pour prétendre que depuis Janvier, vous êtes mis à l'écart de la société. Vos lettres du 31 janvier et du 10 Février 1992 ne reflètent en rien la vérité. A titre d'exemples, la note de service n° 387 n'a jamais fait de Monsieur Delmas l'unique interlocuteur du personnel des succursales. De même, il est faux de prétendre que votre bureau a été déménagé et que vos dossiers ont été remis à Monsieur Delmas.

L'ensemble de ces faits justifie votre licenciement. Vous bénéficiez d'un préavis de trois mois que nous vous dispensons d'effectuer. Une indemnité compensatrice de préavis non effectué vous sera versée selon la périodicité de votre paye. A la fin de votre période de préavis non effectué, nous vous ferons parvenir le solde de tout compte, votre certificat de travail et votre attestation pour l'ASSEDIC.

Enfin, je tiens à rétablir un point de vérité : vous m'avez effectivement demandé un rendez-vous le 31 janvier 1992 au cours duquel vous avez souhaité négocier votre départ amiable de la société. Devant vos exigences en matière d'indemnité, j'ai refusé tout dialogue avec vous sur ce sujet ".

Le 17 mars 1992, le salarié saisissait le Conseil des prud'hommes des chefs de réclamations ci-après :

- 8.000.00 F au titre de l'article 700 du Nouveau code de Procédure Civile.

- position hiérarchique sur bulletin de salaire.

- nullité de la clause de non-concurrence

- 178.800.00 F à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.

C'est dans ces conditions qu'a été rendu le jugement déféré à la Cour.

Moyens et prétentions des parties

La société " Pluri Publi", appelante, défend tout d'abord la validité de la clause de non-concurrence. Selon elle l'interdiction était limitée dans l'espace et dans le temps. D'autre part, l'activité prohibée, était, toujours d'après la société très étroitement spécifique de telle sorte que la gêne en résultant pour le salarié était réduite.

Concernant les conditions de la rupture, la société soutient que pour justifier les reproches d'insuffisance qui lui étaient imputés, Dominique Antoinet avait invoqué la lourde charge de travail pesant sur lui. C'était pour le soulager que fin 1991, M. Delmas avait été embauché. Mais M. Antoinet, selon la société, n'avait pas supporté cette assistance, rendant ainsi impossible son maintien au sein de l'entreprise. Celle-ci estime donc le licenciement fondé sur une cause réelle et sérieuse ; et préconise en conséquence, l'infirmation du jugement entrepris et le rejet de l'ensemble des revendications du salarié, Dominique Antoinet.

Ce dernier maintient que la clause de non-concurrence était beaucoup trop large et astreignante pour pouvoir être licite. Sur les conditions de la rupture, il développe l'argumentation et les griefs déjà contenus dans la correspondance précitées.

Analysant la lettre de congédiement, le salarié s'attache à démontrer l'inanité de ses énonciations. En définitive, l'intimé forme appel incident et prie la Cour de :

" Confirmer en son principe la décision entreprise en ses condamnations ;

- Réformer en son quantum l'indemnité pour le licenciement sans cause réelle et sérieuse ;

- Voir la Cour d'appel condamner la société Pluri Publi à payer à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse à Monsieur Antoinet la somme de 162.691 F ;

- Voir la Cour condamner la société Pluri Publi à payer à Monsieur Antoinet la somme de 10.000 F au titre de l'article 700 du nouveau code de Procédure Civile. "

Il est à noter que de part et d'autre, sont régulièrement produites des attestations qui ne seront évoquées ci-dessous, que dans la mesure toutefois où elles sont ou auraient pu être susceptibles de contribuer à former la conviction de la Cour.

Enfin a été rappelée aux parties la pénalité édictée par l'article L. 122-14-4 du Code du travail.

Sur quoi, LA COUR :

Sur la clause de non-concurrence

Considérant que cette clause avait une partie illimitée dans l'espace, puisque son rédacteur prétendait en étendre la portée à la totalité de territoire national; qu'elle était également très étendue sinon, tout à fait sans limite dans le temps, puisque sa durée était de 3 ans;

Considérant que contrairement à ce que soutient l'appelante, la société " Pluri Publi", l'activité prohibée au salarié n'était nullement étroite et spécifique puisque, aux termes de la clause, ce dernier se voyait interdire d'" apporter son concours directement ou indirectement " à toute entreprise exerçant une activité concurrente ou similaire de celle de la société " Pluri Publi";

Or considérant, que si on se réfère aux statuts de la dite société on constate que l'objet social et donc l'activité et celle-ci était extrêmement large; à savoir :

" la promotion de la transaction entre particuliers notamment en matière immobilière : locations, ventes, échanges etc...

Pour cela, elle vulgarise ce concept à travers diverses publications et éditions publicitaires, exploite tous journaux, magazines, organes de publicité et publications en tous genres.

Développement en Franchise de l'activité et exploitation soit en succursales soit sous forme de franchise des établissements à l'enseigne et marque déposée Hestia chargés de la promotion locale de la transaction entre particuliers en éditant une publication intitulée : " Les offres des propriétaires " ainsi que de l'exploitation d'un département propriétaires sous l'enseigne et marque " Club des propriétaires ".

Fourniture et prestations de services en tous domaines.

Toutes opérations industrielles, commerciales, financières, mobilières ou immobilières pouvant se rattacher directement ou indirectement à l'objet social ou à tous objet similaires ou connexes ".

Considérant qu'en aucun cas, une clause de non-concurrence ne peut avoir pour effet d'interdire à un salarié, a fortiori un salarié évincé, d'exercer toute autre activité pendant une très longue durée, ni de le réduire au chômage.

Considérant que pourtant tel est le résultat auquel aboutirait le maintien de la clause en question;

Considérant que la Cour tient pareille solution pour inconcevable et prononce l'annulation de la clause;

Sur les conditions de la rupture et ses conséquences :

Considérant qu'aux termes de la lettre de licenciement du 19 Février 1992, traçant le cadre du litige, étaient en substance reprochés au salarié :

- des " défauts d'organisation " qui auraient été évoqués au cours d'une réunion des responsables de succursales qui se serait tenu en septembre 1991 (en fait le 19 septembre).

- le refus ou l'absence de toute mesure " en vue de résoudre les problèmes posés en septembre ".

- le fait d'avoir prétendu faussement que l'arrivée de M. Delmas (cadre censé avoir été recruté en décembre 1991 pour assister M. Antoinet) avait provoqué sa propre mise à l'écart et d'avoir repris cette allégation inexacte dans les courriers du salarié des 31 janvier et 10 février 1992 ; d'avoir tout aussi inexactement indiqué dans les lettres que son " bureau avait été déménagé et (ses) dossiers remis à M. Delmas " ;

Considérant que la Cour ne tient aucun de ces motifs pour convaincant ;

a) Considérant que la réunion du 19 septembre 1991 a eu lieu exactement 5 mois avant la notification du licenciement et près de 5 mois avant sa mise en œuvre, donc longtemps après l'écoulement du délai de 3 mois prévu par l'article L-122-44 du Code du travail ;

Qu'ainsi bien, aucun procès-verbal de la réunion en question n'apparaît avoir été dressé ; que celle-ci n'a été suivie au cours des jours et semaines ultérieures de la moindre lettre d'avertissement, de mise en garde, voire de simple directive ;

b) Considérant que le second grief est le corollaire du premier et se heurte aux mêmes objections.

Que ne sont nullement spécifiés les mesures qu'aurait du prendre l'intéressé pour remédier aux " défauts d'organisation " qui, à en croire l'employeur auraient été évoqués au cours de la réunion alléguée ;

Considérant qu'il est significatif que, parmi les quatre attestations produites par la société, et comportant une série de griefs trop disparates et confus pour être convaincants une seule émanant de Jacqueline Hallay fasse allusion à la réunion du 19 septembre ;

Considérant en outre qu'au cours de l'entretien préalable (compte rendu produit par la société appelante) M. Duros Président Directeur Général de la société a reconnu les " bons résultats de 90 " obtenus par le salarié.

c) Considérant enfin que la troisième série de reproches articulés dans la lettre de rupture, revient à reprocher à M. Antoinet d'avoir lui-même exprimé ses propres griefs et de le sanctionner en conséquence ;

Or, considérant que l'article 461-1 du Code du travail pose le principe de la liberté d'expression du salarié au sein de l'entreprise et, interdit de sanctionner l'exercice de cette liberté ;

Considérant, certes, que celle-ci n'est pas illimitée, qu'il est bien évident qu'un salarié ne peut prétendre en user pour injurier ou diffamer son employeur ;

Considérant que, justement les lettres incriminées, en date des 31 Janvier et 10 Février, ne contiennent aucune imputation de cette nature ;

Qu'au surplus force est de constater, après analyse de l'ensemble des éléments de la cause, qu'elles ne travestissaient en rien la vérité ;

Considérant que dans une attestation de M. Michel Delmas, versée aux débats par la société appelante elle-même, on peut lire ;

" Du fait de mon arrivée et de mon travail lié à celui de M. Antoinet, il fut envisagé de nous regrouper au sein d'un même bureau situé au 2e étage.

Le déménagement eut lieu, le 3 février 1992, M. Antoinet se trouvait alors dans notre succursale de Nice.

Il est évident qu'à son retour, M. Antoinet eut le libre accès à ce bureau ainsi qu'aux archives et au matériel informatiques s'y trouvaient. "

Considérant que dans sa lettre du 10 Février 1992, Dominique Antoinet n'a pas dit autre chose ; protestant légitimement au sujet du déménagement de son bureau opéré en son absence, alors qu'il se trouvait à Nice, où l'employeur l'avait envoyé en mission ; et peu important, bien sur que l'accès au lieux ne lui ait pas en plus été interdit, ce qui eut été un comble ;

Considérant que dans sa lettre du 31 janvier, M. Antoinet protestait non contre le recrutement de M. Delmas, mais contre le fait que celui-ci " occupait son poste " ; situation aboutissant à le " spolier de toutes responsabilités ".

Considérant que la société appelante soutient qu'au contraire M. Delmas a été recruté pour aider et assister M. Antoinet ;

Considérant que le simple examen des pièces du dossier suffit à démontrer qu'en l'occurrence c'est le salarié qui dit la vérité et l'employeur qui le maltraite ;

Considérant qu'il convient de rappeler que Dominique Antoinet avait été engagé comme " Directeur des vente " (expression utilisée dans le contrat de travail) ou, ce qui revient au même d'" animateur des ventes " (termes figurant dans la lettre préparatoire du 7 septembre 1989 ; )

Que l'intéressé était plus précisément chargé de la responsabilité des succursales et des liaisons avec celle-ci.

Or considérant que dans une " note aux succursales de la région parisienne ", datée du 24 janvier 1992, époque donc où M. Antoinet était encore en fonction, il n'était question que de M. Delmas chargé de transmettre les ordres de publicités, de dispenser la " formation nécessaire ", de recueillir les remarques et suggestions ;

Que des notes adressées aux mêmes en janvier 1992 et signées Michel Delmas, les convoquaient à des réunions.

Considérant que lorsqu'on sait que sur 9 bureaux et succursales que comptait la société, 6 se trouvaient en région parisienne, on se demande quelles attributions, bien réduites en tout état de cause conservait M. Antoinet ;

Considérant qu'en aucun cas de légitime protestation d'un salarié relative à un tel bouleversement, unilatéralement organisé, de ses conditions de travail et d'emploi, ne saurait constituer une cause réelle et sérieuse de rupture ;

Qu'il en résulte que conformément au disposition de l'article L. 122-14-4 du Code du travail, la société " Pluri Publi" sera tenue de réparer le préjudice subi par le salarié Dominique Antoinet du fait de son licenciement injustifié ; que compte tenu notamment de la durée du chômage, la Cour évalue le préjudice à 150.000 Francs ;

Considérant qu'il sera également fait application de la pénalité édictée au même texte ;

Considérant enfin que l'équité commande de ne pas laisser à la charge du salarié intimé la totalité des frais, non compris dans les dépens, qu'il a exposés ; que lui est octroyée à ce titre la somme de 5000 F.

Par ces motifs, Confirme le jugement entrepris du 10 juin 1993 en ce qu'il annulé la clause de non-concurrence ; Et en ce qu'il a dit que le licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse ; Amendant pour le surplus : Condamne la société " Pluri Publi" à payer à ce titre à Dominique Antoinet la somme de 150.000 F (cent cinquante mille francs) à titre de dommages-intérêts ; Cette somme portant intérêt au taux légal au 10 Juin 1993 à concurrence de 106.080 F ; et à compter de la date du présent arrêt pour la différence. Condamne la société " Pluri-Publi " à payer à M. Antoinet la somme de 5000 F (cinq mille francs) sur le fondement de l'article 700 du nouveau code de Procédure Civile. Condamne la même société à rembourser aux organismes, en l'occurrence la GARP, des indemnités de chômage versées au salarié licencié, dans la limite de 3 mois de ces indemnités ; Condamne la société appelante en tous les dépens de première instance et d'appel.