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Décisions

Cass. com., 5 juillet 1994, n° 92-21.502

COUR DE CASSATION

Arrêt

Rejet

PARTIES

Demandeur :

Pompes funèbres européennes (SARL)

Défendeur :

Pompes funèbres générales de l'Ouest (SA)

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Bézard

Rapporteur :

M. Léonnet

Avocat général :

M. de Gouttes

Avocats :

Mes Foussard, Luc-Thaler.

T. com. Rennes, prés., du 10 janv. 1992

10 janvier 1992

LA COUR : - Attendu qu'il résulte des énonciations de l'arrêt attaqué (Rennes, 23 septembre 1992, n° 74-92) que la société Pompes funèbres générales Ouest (PFGO) a assigné, devant le président du tribunal de commerce de Nantes, statuant en référé, la société Pompes funèbres européennes, ayant pour objet la vente d'articles funéraires, pour qu'il lui soit interdit d'utiliser pour sa publicité commerciale sa raison sociale accompagnée du nom de Michel Leclerc ;

Sur le premier moyen, pris en ses trois branches : - Attendu que la société Pompes funèbres européennes fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir accueilli la demande de la société PFGO, alors que, premièrement, selon le pourvoi, en cas de confusion due à l'utilisation d'un nom patronymique, seuls les homonymes, qui sont seuls en mesure d'invoquer un intérêt légitime juridiquement protégé, peuvent agir en réparation ; d'où il suit que l'arrêt attaqué a été rendu en violation des articles 31 et 873 du Code de procédure civile, 1382 du Code civil, 7 et 8 de l'ordonnance du 1er décembre 1986, 85 et 86 du Traité de Rome ; alors que deuxièmement, les transferts de clientèle imputables à la confusion due à l'utilisation d'un nom patronymique ne sont susceptibles d'affecter, en tout état de cause, que l'activité des homonymes ; qu'en omettant de rechercher en quoi la société PFGO pouvait souffrir de l'utilisation par la société Pompes funèbres européennes du patronyme Leclerc, bien que cette utilisation ne puisse concerner, en tout état de cause, que les activités de M. Edouard Leclerc, les juges du fond ont privé leur décision de base légale au regard des articles 873 du Code de procédure civile, 1682 du Code civil, 7 et 8 de l'ordonnance du 1er décembre 1986, 85 et 86 du Traité de Rome ; et alors que, troisièmement, une concurrence déloyale n'est caractérisée, à raison de l'utilisation d'un patronyme, que si une confusion est créée avec les activités d'un homonyme exerçant dans le même secteur d'activité ; qu'en omettant de rechercher si l'activité de la société Pompes funèbres européennes recoupait l'activité de M. Edouard Leclerc, les juges du fond ont privé leur décision de base légale au regard des articles 873 du Code de procédure civile, 1382 du Code civil, 7 et 8 de l'ordonnance du 1er décembre 1986, 85 et 86 du Traité de Rome ;

Mais attendu, en premier lieu, ainsi que l'a exactement énoncé la cour d'appel, la société PFGO avait qualité pour agir à l'encontre de la société Pompes funèbres européennes, en vue de faire cesser le trouble illicite qui lui était propre par suite de l'utilisation par sa concurrente d'une publicité fallacieuse susceptible de laisser croire que celle-ci appartenait au réseau de distribution des Centres Leclerc ;

Attendu, en second lieu, qu'il découlait nécessairement des actes déloyaux constatés par la cour d'appel, l'existence d'un préjudice pour la société PFGO résultant des procédés fautifs utilisés par la société Pompes funèbres européennes ; que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ;

Sur le second moyen, pris en ses deux branches : - Attendu que la société Pompes funèbres européennes fait encore grief à l'arrêt de l'avoir condamnée, alors que, d'une part, selon le pourvoi, le recours à la publicité, qui est une manifestation de la liberté d'expression, est garanti par l'article 10 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que ce droit, qui doit être égal pour tous en application de l'article 14, comporte celui d'user de son nom comme élément publicitaire ; que si les Etats peuvent l'assortir de formalités, de conditions ou de restrictions, ce droit ne peut faire l'objet d'une interdiction ; que l'entreprise à laquelle le titulaire d'un nom patronymique a conféré le droit d'utiliser son nom patronymique dispose des mêmes droits que ce dernier ; qu'en statuant comme ils l'ont fait, les juges du fond ont violé les articles 10 et 14 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; et alors que, d'autre part, à supposer même qu'une interdiction soit légalement possible au regard des articles 10 et 14, de toute façon, elle n'aurait pu être opposée que sur la base de règles de droit interne suffisamment précises et accessibles ; que l'interdiction retenue ici ne résultant d'aucune règle répondant à ces caractères, l'arrêt attaqué ne peut échapper à la censure pour violation des articles 10 et 14 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Mais attendu ques'il est vrai que l'utilisation de ses nom et prénoms, à des fins publicitaires est ouverte à tout commerçant, faut-il encore que ce droit s'exerce de façon loyale sans entraîner dans l'esprit des clients une confusion avec d'autres entreprises ; qu'ayant constaté que la société Pompes funèbres européennes utilisait le nom de Michel Leclerc en l'associant au terme de " supermarché ", ce qui,selon l'arrêt, était " manifestement " de nature à entraîner une confusion dans le public avec le réseau des Centres Leclerc qui lui étaient étrangers, la cour d'appel, qui a énoncé de façon précise la règle de droit au soutien de son arrêt, n'a pas encouru les griefs du pourvoi ; que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ;

Par ces motifs : rejette le pourvoi.