CA Rouen, 2e ch. civ., 23 juin 1994, n° 9401609
ROUEN
Arrêt
Confirmation
PARTIES
Demandeur :
Herberts France (SA)
Défendeur :
Niaudot (ès qual.), SAFPA (Sté)
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
Mme Credeville
Conseillers :
Mme Masselin, M. Dragne
Avoué :
Me Couppey
Avocats :
Mes Delrue, Vettes.
Par acte du 12 janvier 1993, Me Niaudot agissant ès qualité de mandataire liquidateur de la société SAFPA a assigné la société Herberts France pour notamment voir dire que cette dernière avait commis des faits de concurrence déloyale à l'encontre de la première ;
La société Herberts a soulevé l'incompétence ratione loci du tribunal de commerce d'Elbeuf au motif que la prorogation de compétence prévue par l'article 174 du décret du 27 décembre 1985 ne peut être retenue, l'action engagée par Me Niaudot se référant à des principes de responsabilité civile, détachable de la procédure collective et justifiant le renvoi devant le tribunal de commerce de Versailles en vertu de la clause attributive de compétence prévue au contrat de concession du 25 mars 1986 ;
Par acte du 24 juin 1992 la société Herberts avait assigné Me Follain pris en sa qualité d'administrateur de la société SAFPA devant le tribunal de commerce de Versailles pour voir prononcer aux torts de cette dernière, la résolution du contrat de concession conclu le 25 mars 1986 ;
Par jugement du 19 janvier 1994 le tribunal de commerce de Versailles a décliné sa compétence au profit de celui d'Elbeuf ;
Par arrêt du 11 mai 1994 la décision du tribunal de commerce de Versailles a été confirmée ;
Sur ce, LA COUR,
Attendu que l'article 174 du décret du 27 décembre 1985 dispose que " le tribunal saisi d'une procédure de redressement judiciaire connaît de tout ce qui concerne le redressement et la liquidation judiciaire, la faillite personnelle ou autres sanctions prévues par la loi du 25 janvier 1985 à l'exception des actions en responsabilité civile exercées à l'encontre de l'administrateur, du représentant des créanciers, du commissaire à l'exécution du plan ou du liquidateur qui sont de la compétence du tribunal de grande instance " :
Attendu qu'il en résulte que le tribunal saisi d'une procédure de redressement judiciaire n'est compétent que pour connaître des contestations nées de la procédure collective ou sur lesquelles cette procédure exerce une influence juridique ;
Attendu que l'un des critères permettant l'extension de la compétence matérielle du tribunal ayant prononcé l'ouverture de la procédure collective est la contestation sur laquelle cette procédure collective exerce une influence ;
Attendu qu'en l'espèce, postérieurement au redressement judiciaire ouvert le 18 janvier 1992, la société Herberts a commis des actes de concurrence déloyale établis par le procès-verbal de l'huissier Mariscal, en ouvrant un dépôt au mépris d'une clause d'exclusivité et en débauchant le personnel de cette société ;
Que par jugement du 17 juillet 1992 le tribunal de commerce d'Elbeuf prononçait la liquidation judiciaire de la société SAFPA après avoir souligné que " le chiffre d'affaires continuait de baisser, ce qui laissait supposer que la société Herberts avait continué à agir en concurrence déloyale rendant impossible, d'une part, la poursuite d'activité et, d'autre part, la cession de l'entreprise à des tiers dans la mesure où cette intervention, connue des clients, l'est vraisemblablement des concurrents et a fortiori des repreneurs potentiels " ;
Qu'il s'ensuit que s'agissant d'une action en responsabilité contre celui qui par des agissements fautifs a contribué à l'aggravation du passif et à la diminution de l'actif, et a donc une incidence directe sur la procédure collective, est justifiée par conséquent la compétence que tire le tribunal de commerce d'Elbeuf de l'article 174 du décret de 1985 ;
Attendu qu'il est inéquitable de laisser à la charge de Me Niaudot les frais non compris dans les dépens exposés à l'occasion du présent litige ;
Par ces motifs : Confirme le jugement rendu par le tribunal de commerce d'Elbeuf le 18 mars 1994, Dit que la société Herberts France devra verser une somme de dix mille francs (10.000 F) à Me Niaudot, es-qualité, sur le fondement de l'article 700 du NCPC ; Lui laisse la charge des dépens du contredit.