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Décisions

Cass. com., 21 juin 1994, n° 92-17.666

COUR DE CASSATION

Arrêt

Cassation

PARTIES

Demandeur :

Générale Biscuit (SA), LU (SA)

Défendeur :

Rougier (SA)

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Bézard

Rapporteur :

M. Huglo

Avocat général :

M. de Gouttes

Avocats :

Me Barbey, SCP Piwnica, Molinié.

TGI Montargis, du 26 avr. 1990

26 avril 1990

LA COUR : Sur le moyen unique : - Vu les articles 1382 et 1383 du Code civil : - Attendu que le bien fondé d'une action en concurrence déloyale fondée sur la similitude du conditionnement de produits concurrents s'apprécie d'après les ressemblances et non d'après les différences, le juge devant rechercher si l'impression d'ensemble est de nature à établir une confusion dans l'esprit de la clientèle;

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Orléans, 5 février 1992) que la Société Générale Biscuit et sa filiale la société Lu ont assigné en concurrence déloyale la société Rougier pour imitation frauduleuse des paquets de biscuits "Cookies" commercialisés par elles ;

Attendu que, pour rejeter cette demande en ce qui concerne les biscuits commercialisés par la société Rougier sous la marque OK, l'arrêt constate certaines différences qu'il décrit entre l'emballage de ces biscuits et celui utilisé par la société Lu ;

Attendu qu'en statuant ainsi, alors que l'arrêt constate par ailleurs que les biscuits commercialisés par la société Rougier sous la marque OK présentent des similitudes avec le conditionnement des cookies commercialisés par la société Lu au niveau notamment du format de l'emballage, du fond blanc de celui-ci et des cartouches sur la face externe qui portent des références à la culture nord-américaine, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

Par ces motifs : casse et annule, mais seulement en ce qu'il a rejeté l'action en concurrence déloyale des sociétés Lu et Générale Biscuits fondée sur l'imitation de l'emballage des biscuits commercialisés par la société Rougier sous la marque OK, l'arrêt rendu le 5 février 1992, entre les parties, par la cour d'appel d'Orléans ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Bourges.