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Décisions

Cass. com., 21 juin 1994, n° 92-12.584

COUR DE CASSATION

Arrêt

Rejet

PARTIES

Demandeur :

Sorolec (SARL)

Défendeur :

Natalys (SA)

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Bézard

Rapporteur :

M. Gomez

Avocat général :

M. de Gouttes

Avocats :

SCP Waquet, Farge, Hazan, Me Choucroy.

TGI Le Mans, du 20 févr. 1990

20 février 1990

LA COUR : - Attendu, selon l'arrêt attaqué (Angers, 7 janvier 1992) que la société Natalys, titulaire de la marque Natalys, a assigné pour contrefaçon et concurrence déloyale la société Sorolec en lui reprochant de vendre des vêtements pour enfants revêtus de la marque et à des prix très inférieurs à ceux pratiqués dans le réseau de distribution ;

Sur le premier moyen, pris en ses quatre branches : - Attendu que la société Sorolec fait grief à l'arrêt de l'avoir condamnée pour des faits d'usage illicite de la marque litigieuse, alors, selon le pourvoi, d'une part, que le seul fait d'acquérir régulièrement des produits marqués, même en dehors d'un circuit de distribution sélective, et de les revendre sous cette marque, n'est pas constitutif d'un usage illicite de marque ; que les juges du fond relèvent que les produits litigieux ont été sciemment écartés par Natalys de son circuit de distribution et vendus sur un autre circuit ; que l'acquisition par la société Sorolec en était donc régulière et que la cour d'appel a ainsi violé l'article 422-2° du Code pénal ; alors, d'autre part, que l'acquéreur de produits authentiques marqués, qui les revend sous cette marque, ne commet aucune faute, la mise sur le marché par le titulaire de la marque de produits marqués destinés à la vente supposant l'autorisation de ce titulaire de les voir circuler sous ce signe ; qu'il n'appartenait pas à l'acquéreur de ces produits de s'assurer de la permanence des intentions du titulaire de la marque ; qu'ainsi, le revendeur n'a commis en l'espèce aucune faute et que la cour d'appel a violé l'article 1382 du Code civil, l'article 4 de la loi du 31 décembre 1964 et l'article 422 du Code pénal ; alors, de surcroît, que faute de constater que le revendeur se serait fait sciemment le complice de la violation, par son propre vendeur, d'une obligation quelconque contractée par ce dernier envers le titulaire de la marque, la cour d'appel a violé les textes précités ; alors, enfin, que le seul fait de revendre dans un magasin de soldes des produits authentiques marqués dont le titulaire de la marque n'a pas voulu dans son réseau de distribution sélective, dans des conditions conformes aux magasins de soldes, n'est pas constitutif d'une atteinte à la marque ; que la cour d'appel a ainsi violé, à nouveau, les textes précités ;

Mais attendu que l'arrêt, après avoir relevé que les produits litigieux mis en vente par la société Sorolec avaient été acquis auprès de revendeurs soldeurs étrangers au réseau de distribution sélective de la société Natalys qui les avaient refusés au fabricant, a retenu que si ces revendeurs avaient été autorisés à vendre ces produits, il n'était pas démontré par eux qu'ils avaient reçu l'accord du titulaire de la marque pour qu'ils soient porteurs de la marque ; que, de ces constatations et appréciations, la cour d'appel a pu décider que le fait de mettre en vente des produits acquis dans les conditions particulières de l'espèce et revêtus d'une marque, sans s'assurer au préalable auprès du titulaire de celle-ci de son accord, constituait à lui seul un usage illicite de la marque; d'où il suit que le moyen n'est fondé en aucune de ses quatre branches ;

Sur le second moyen : - Attendu que la société Sorolec fait grief à l'arrêt de l'avoir condamnée pour des faits de concurrence déloyale alors, selon le pourvoi, que le simple fait, pour un magasin de soldes, de pratiquer des prix cassés, en faisant de la publicité dans sa vitrine (fût elle proche d'un magasin appartenant à un réseau de distribution exclusive), ne constitue pas un acte de concurrence déloyale ; que la cour d'appel, qui ne caractérise aucune concurrence déloyale, a violé l'article 1382 du Code civil ;

Mais attendu que la cour d'appel, après avoir relevé que la société Sorolec vendait les produits litigieux à des prix très inférieurs aux prix pratiqués en faisant une promotion dans la vitrine située à proximité d'un magasin vendant dans des conditions normales les produits illicitement revêtus de la marque Natalys, a pu décider que ce comportement manifestait une volonté de parasitisme constituant une faute de concurrence déloyale; d'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Par ces motifs : rejette le pourvoi.