CA Riom, ch. civ. et com., 8 juin 1994, n° 1026-93
RIOM
Arrêt
PARTIES
Demandeur :
Solfin (SA)
Défendeur :
Dupuy, Esperandieu, Junil Sicoc (SA)
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
M. Bardel
Conseillers :
MM. Despierres, Legras
Avoués :
Mes Mottet, Tixier, Gutton
Avocats :
Me Hoffmann, SCP Eymard-Navarro, SCP Lobier-Mimran, SCP Dauphin-Soulier.
LE LITIGE :
Après que le Tribunal de commerce du Puy-en-Velay se fut déclaré incompétent pour statuer sur la responsabilité d'une concurrence déloyale, la Cour de céans, statuant sur contredit par arrêt du 30 juin 1993, déclarait le Tribunal de commerce du Puy compétent en la cause et évoquait.
La société Solfin exposait donc devant la Cour sa demande tendant à faire dire que la société Junil Sicoc ainsi que MM. Dupuy et Esperandieu se sont rendus coupables d'actes de concurrence déloyale au sens de l'article 1382 du Code civil.
Elle expose que, spécialiste dans la vente à domicile de tous articles textiles, elle emploie environ 350 représentant sur la France, lesquels travaillent par secteur exclusif et sont VRP à carte unique.
Or elle constatait qu'à compter de 1987, la société Junil Sicoc, entreprise concurrente, entamait un processus de débauchage de son personnel et qu'ainsi en 1988 cinq de ses plus importants vendeurs rejoignaient la société Junil Sicoc, puis huit autres en 1989, sept autres en 1990 et enfin deux nouveaux en 1991. Elle estime que ces départs résultaient d'un plan concerté de la société Junil Sicoc et que ces débauchages visaient à désorganiser et à détruire la société Solfin, en mettant à néant les importants efforts commerciaux qu'elle avait fournis.
La société Solfin expose les circonstances des débauchages reprochés, concernant des représentants susceptibles de transférer à la fois un savoir-faire et un portefeuille de clientèle important. Elle en conclut que ceux-ci ne pouvaient être désintéressés et qu'ils devaient récupérer les avantages importants qu'ils perdaient en la quittant.
La société Solfin expose les effets que recherchait la société Junil Sicoc, en débauchant un personnel ciblé. Elle estime que pour détourner sa clientèle, des actes de dénigrement ont été commis, en prétendant que la société Solfin avait une mauvaise solidité financière et qu'elle n'avait plus de représentant dans certaines régions.
Elle argue également d'un détournement de clientèle, puisque les représentants débauchés étaient affectés à leur ancien secteur et que ceux-ci pouvaient entretenir une confusion.
Elle caractérise également des actes de concurrence déloyale par copie des documents commerciaux.
Enfin elle caractérise son préjudice, estimant que la perte de son chiffre d'affaires à partir de celui que ses VRP débauchés réalisaient s'élève à une somme de l'ordre de 23 000 000 F ; que les frais de formation de ceux-ci s'élevaient à 90 000 F, qu'une somme équivalente a dû être investie pour former de nouveaux représentants, qu'enfin la société Junil Sicoc a profité de façon illicite des investissements en publicité faits par elle.
Aussi réclame-t-elle la condamnation solidaire de la société Junil Sicoc et de MM. Dupuy et Esperandieu à lui payer la somme de 50 000 000 F à titre de dommages-intérêts toutes causes confondues, ainsi que celle de 50 000 F au titre de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile.
Subsidiairement elle demande d'enjoindre les mêmes d'avoir à communiquer l'intégralité de leurs pièces et notamment les relevés de commissions de MM. Dupuy et Esperandieu perçues par la société Junil Sicoc ainsi que les carnets de commande de ces derniers passés pour le compte de la société Junil Sicoc.
Enfin, subsidiairement, elle demande désignation d'un expert pour évaluer le préjudice.
La société Junil Sicoc, défenderesse, demande que la société Solfin soit déboutée de l'intégralité de ses demandes et condamnée à lui payer la somme de 200 000 F à titre de dommages-intérêts pour procédure abusive et celle de 30 000 F au titre de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile.
Elle soutient que la mobilité des représentants, dans une activité aussi spécifique, est normal.
Elle soutient qu'aucune des pièces versées au débat ne prouve une action volontaire et concertée de sa part pour dénigrer et débaucher les représentants de la société Solfin. Elle constate que la ressemblance entre diverses pièces établisse de telles manœuvres. Ainsi critique-t-elle l'effet probant de chaque pièce produite.
M. Dupuy, qui n'est pas intimé, mais défendeur, conclut au débouté des demandes formulées contre lui et réclame 20 000 F au titre de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile.
Il conteste avoir été complice actif des actes de dénigrement et de débauchage reprochés à la société Junil Sicoc et soutient avoir régulièrement mis fin à son contrat de travail le liant à la société Solfin avant de devenir représentant de la société Junil Sicoc.
Il réclame en outre la condamnation de la société Solfin à lui payer la somme de 100 000 F à titre de dommages-intérêts pour le préjudice résultant des agissements de celle-ci envers lui, consistant à faire suivre ses déplacements par un détective privé et à faire délivrer des sommations interpellatives à ses clients.
M. Esperandieu, qui se trouve dans une situation comparable à M. Dupuy, conclut au débouté de la société Solfin et réclame la somme de 10 000 F au titre de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile.
La clôture intervenait le 11 mai 1994. Des pièces étaient communiquées le 9 mai sur sommation du 6 mai. Par conclusions du 11 mai, M. Esperandieu demandait à ce qu'elles soient écartées.
La sommation portait sur la communication des bilans et comptes de résultats de la société Solfin. Ces éléments concernent donc l'évaluation du préjudice allégué par celle-ci.
MOTIVATION :
I. La concurrence :
Attendu qu'alors que le principe qui régit les relations commerciales est celui de la libre concurrence, corollaire du principe de la libre entreprise, la limite constituée par la déloyauté doit être caractérisée par qui invoque la faute dans l'exercice de la concurrence.
Attendu que la déloyauté fautive consiste en une intention non seulement de s'approprier les moyens d'une entreprise et de se substituer à elle sur le marché, ce qui est le jeu de la simple concurrence, mais de le faire par des moyens caractérisant notamment le débauchage, le dénigrement, l'appropriation de moyens propres à l'entreprise concurrencée ou toutes autres formes permettant d'identifier un comportement comme étant déloyal et tendant à la désorganisation de l'entreprise concurrencée ;
Attendu que les fait ainsi allégués sont les suivants :
A) Le débauchage de représentants :
1. Attendu que pour caractériser le débauchage fautif de 22 de ses représentants entre 1988 et 1991, la société Solfin expose que 13 d'entre eux avaient au moment de leur départ volontaire de chez elle une ancienneté comprise entre 15 et 25 ans, qu'à eux seuls ils réalisaient 7 % du chiffre d'affaires global de la société, soit près de 13 millions de francs sur le chiffre d'affaires net de 1989, que ces représentants avaient tous entre 45 et 55 ans, que leur ancienneté leur conférait une excellente implantation dans le secteur dans lequel ils travaillaient depuis de nombreuses années, que plus de la moitié des représentants débauchés ont été membres du comité d'entreprise ou délégués du personnel de la société Solfin, ce qui signifie qu'ils se connaissaient et pouvaient faire passer le message de la société Junil Sicoc avec une écoute favorable, qu'en outre la majorité d'entre eux avaient la qualité de chef de vente, avec par suite une connaissance propre des secteurs des représentants sous leurs ordres ; que la société Solfin en déduit que ces départs résultaient d'un plan concerté de la société Solfin ;
Attendu qu'elle soutient que la perte des avantages acquis par les débauchés était nécessairement compensée par la société Junil Sicoc et qu'elle l'était d'une part en leur proposant un secteur plus élargi que celui prospecté pour le compte de Solfin, mais incluant toutefois celui-ci, d'autre part en leur proposant un pourcentage de commissions supérieur à 5 % par rapport au pourcentage pratiqué par Solfin, et par Junil Sicoc à l'égard de ses autres représentants, l'avantage de ses débours pour la société Junil résultant de la captation de clientèle de Solfin sur le secteur que les représentants débauchés continueraient de prospecter frauduleusement ;
2. Attendu qu'il convient de constater en premier lieu que les représentants qui ont quitté la société Solfin l'ont fait régulièrement; qu'en outre la question de l'existence d'une clause de non-concurrence est à exclure, y compris pour M. Dupuy, puisqu'en toute hypothèse les écritures de la société Solfin ne font pas allusion à une telle clause le concernant ; que ces éléments d'appréciation sont à écarter, aucune clause de cette nature n'étant expressément invoquée ;
Attendu que l'intention alléguée par la société Solfin et imputée à la société Junil Sicoc d'attirer chez elle du personnel représentant, peut être considérée comme réelle, au vu des explications ci-dessus données par la société Solfin; qu'une telle intention n'est cependant pas a priori abusive dès lors qu'elle n'est pas caractérisée comme d'une ampleur telle qu'elle désorganise la société concurrencée, qu'elle résulte du libre choix individuel des représentants concernés et que les moyens d'attirer ceux-ci portent uniquement sur la rémunération de leur capacité de " bons producteurs " (selon l'expression significative contenue dans une lettre à deux d'entre eux 3° écriture de Solfin p. 5) ;
Attendu en effet qu'il apparaît que les représentants qui sont partis au profit de Junil Sicoc trouvaient des avantages meilleurs ; que ces données ne caractérisent pas à elles seules la déloyauté de l'entreprise qui propose ces avantages, lesquels consistent en une meilleure rémunération ;
Attendu que l'affectation systématique sur le même secteur, et l'élargissement de celui antérieurement affecté n'étaient interdits par aucune convention ; qu'il ne peut en résulter en soi une déloyauté de la part de la société qui embauchait ; que la déloyauté ne pourrait résulter que de faits fautifs s'y ajoutant, tels que détournement de clientèle par dénigrement de la société concurrencée ou autres ; que de tels faits sont en effet allégués ; qu'il conviendra de les établir et, dans l'hypothèse où ils le seront, de les rapprocher de celui présentement analysé pour déterminer si, combinés et ajoutés, ils caractérisent un fait fautif de concurrence ; qu'en l'état, la seule affectation au même secteur, pour indélicate qu'elle soit, - tant d'ailleurs de la part de l'entreprise que des représentants eux-mêmes - n'est pas, dans le contexte de la liberté de commerce et de la concurrence, qui induit une dureté naturelle des comportements - un fait de concurrence illicite ou abusif ;
Attendu que le nombre de représentants " détournés ", soit 22 de 1988 à 1991, sur un effectif de 350 environ, est important ; que s'il est dit qu'il représente 2 % du personnel total, il représente un pourcentage plus important des seuls représentants ;
Attendu que nombre de représentants qui se sont ainsi eux-mêmes déterminés à quitter la première entreprise pour rejoindre l'autre n'est pas caractéristique d'une intention de cette dernière de compromettre le fonctionnement de la première ; qu'il ne résulte pas non plus des pièces produites que ce nombre ait résulté de manœuvres déloyales de la part de la société Junil Sicoc ; qu'en effet, d'une part, après que certains ont été embauchés, les relations personnelles entre les représentants ont pu tout aussi bien être à l'origine de la décision des suivants de rejoindre cette entreprise, qui leur accordait de meilleurs avantages ; que d'autre part, les lettres invoquées, adressées par Junil Sicoc à deux chefs de vente à qui un engagement était proposé (MM. Delafon et Berard), précisant leurs avantages et notamment celui de leur verser un chèque mensuel de 27 000 F, sous deux conditions, dont l'une est la suivante : " si comme nous l'avons évoqué, vous engagez avant votre arrivée chez nous 2 ou 3 bons producteurs, dont le chiffre d'affaires est près de 400 000 F HT par semestre... ", sont insuffisantes à établir que la société Junil Sicoc cherchait ainsi, même si en toute logique les " producteurs " ainsi recherchés pouvaient principalement provenir de Solfin, à désorganiser le fonctionnement de cette dernière entreprise ; qu'encore une fois, c'est par convention de non-concurrence, qu'il appartient à une entreprise de se protéger de tels actes ou démarches de prédation ;
Attendu au total que l'intention caractérisée de Junil Sicoc d'accueillir du personnel représentant provenant de la société Solfin n'est pas établie comme constituant une manœuvre de débauchage ayant pour effet, intentionnel ou non, de désorganiser sinon détruire la société concurrente ;
B) Le dénigrement de la société concurrencée :
1. Attendu que la société Solfin expose que Junil Sicoc met en doute, dans ses écritures, la solidité commerciale de la société Solfin; que cette allégation dans des écritures n'est pas constitutive d'un dénigrement et demeure, affirmée devant la Cour, une allégation sans effet sur la concurrence;
Attendu que la société Solfin allègue d'actes de dénigrement auxquels se sont livrés les représentants de la société Junil Sicoc en prétendant que la société Solfin avait une mauvaise solidité financière et que cette dernière ne disposait plus de représentants sur un certain nombre de régions ; qu'elle expose que la multiplication d'actes isolés de ce type ne peut résulter que d'instructions de leur propre employeur ; qu'ainsi elle expose qu'il a été constaté que les VRP de Junil Sicoc avaient contacté des clients de la société Solfin en prétendant que celle-ci n'avait plus de représentation, sur Toulouse (pièce 37), dans le Nord (pièce 41), et que des fausses rumeurs circulaient causant un préjudice à la société Solfin ainsi qu'aux VRP sur le terrain (pièces 42-44) ;
2. Attendu que ces pièces font en effet état de propos et rumeurs préjudiciables à la société Solfin ; qu'en aucune façon cependant il n'en résulte la preuve, compte tenu de leur nombre réduit et de leur imprécision, notamment par le fait qu'il s'agisse de simples lettres de clients - et non d'attestation rédigées avec la connaissance de leur production en justice - que ces propos, " ne pouvaient que résulter d'instruction " de la société Junil Sicoc, et par suite constituer une faute de sa part ;
C) Le détournement de clientèle :
1. Attendu que l'entreprise Solfin caractérise cette faute comme résultant des éléments suivants :
- en se présentant comme " ex-Solfin ", M. Mace tentait, auprès de la clientèle de la société Solfin, d'entretenir une confusion et de prendre des commandes au profit de la société Junil Sicoc ;
- il en est de même de M. Serin qui a purement et simplement conservé le fichier de la société Solfin pour l'utiliser au profit de la société Junil Sicoc ;
- il en est de même de M. Dupuy qui a continué de visiter ses anciens clients et pris des commandes sans contestation possible ; que les écritures ajoutent en ce qui concerne ce représentant, que " si le non-paiement de la clause de non-concurrence avait pu rendre disponible son ancien secteur, la simple loyauté commerciale lui interdisait évidemment de recontacter les clients de la société Solfin en utilisant des procédés anormaux " ;
- il est établi que M. Bartolomi a pris ses commandes chez des clients de la société Solfin et sur son ancien secteur en se servant inévitablement de ses connaissances acquises chez son ancien employeur ;
- il en est de même de M. Esperandieu ainsi qu'en attestent incontestablement les bons de commandes ;
- il a bien été établi que M. Asselot a contacté de nombreux clients par courriers et téléphone, comme a bien voulu le confirmer M. Dreuil ;
- de nombreux clients ont écrit à Solfin pour s'étonner de la visite des représentants de la société Junil Sicoc et de leur façon de se présenter ;
- ainsi de nombreux clients ont cessé de passer des commandes à la société Solfin au profit de Junil Sicoc ;
2. Attendu que l'objet même d'une clause de non-concurrence est précisément de se protéger de l'ensemble des inconvénients ainsi décrits ; que la société Solfin a renoncé à cette protection ;
Attendu qu'au sujet de M. Dupuy il est justement dit que la simple loyauté commerciale interdisait de recontacter les clients de la société Solfin " en utilisant des procédés anormaux " ; maisattendu qu'il n'est caractérisé ainsi aucun comportement anormal dans le fait de recontacter les clients de ce secteur;
Attendu que les autres faits allégués concernant les autres représentants visés, sont insuffisants à caractériser un détournement de clientèle imputable à la société Junil Sicoc ; que ce type de faits - tels qu'invocation de la qualité d'ex-Solfin ", voir même de l'utilisation d'un ancien fichier, est inévitable à partir du moment où la société Solfin elle-même n'a pas pris les mesures conventionnelles empêchant une installation de ses anciens collaborateurs sur leur ancien secteur pour une activité ayant même objet que précédemment ;
D) Copie des documents commerciaux :
1. Attendu que la société Solfin estime que sa concurrente a tout mis en œuvre pour se rapprocher au maximum du fonctionnement et des mécanismes de la société Solfin ; qu'ainsi sont reproduites de façon quasi-identiques des cartes postales qui constituaient des avis de passage de la société Solfin (pièces 1 et 2) ; que de même des bons de commandes et des bordereaux de prises de commandes sont identiques (pièces 1 à 8) ;
2. Attendu que l'examen de ces pièces n'a rien pour caractériser qu'elles se distinguent plus utilement de tous autres documents commerciaux utilisés par toutes autres sortes d'entreprises de même nature ; que les cartes de visite sont aussi banales que " claires et sobres " comme justement commentées sur l'une d'elle manuscritement, ce qui qualifie et justifie leur ressemblance ; que des bons de commande ne présentent que rarement une quelconque originalité de présentation ;
Attendu que ces faits ne caractérisent pas un déloyauté dans la concurrence ;
E) Combinaison des éléments invoqués :
Attendu qu'il est dit que chaque élément pris séparément ne caractérise pas la concurrence déloyale ;
Attendu que pris dans leur ensemble, de tels faits pourraient, par leur accumulation et leur diversité, caractériser un comportement général déloyal et abusif ;
Attendu que cette prise en compte globale n'est pas invoquée par la demanderesse ;
Attendu qu'en toute hypothèse, cet ensemble d'indices ne constitue pas plus la preuve recherchée ;
Attendu que parmi les moyens de preuve apportés de l'ensemble des faits, doivent être écartés toutes les sommations interpellatives des clients, la preuve civile pouvant être rapportée selon ce mode, dès lors qu'il s'adresse à des tiers ; qu'ainsi les indices portant sur les dénigrements et le détournement de clientèle s'en trouvent-ils amoindris d'autant ;
Attendu que surtout, la Cour n'ayant pu définir aucun des éléments d'intention de nuire à la société Solfin, à charge de la société Junil Sicoc, pour chacun des comportements analysés, l'ensemble des faits de concurrence ne se trouve pas mieux qualifiable de déloyal de la part de cette société Junil Sicoc ;
Attendu qu'il convient de débouter la société Solfin de sa demande tendant à faire déclarer la société Junil Sicoc fautive dans les actes de concurrence commis par elle, faute que soit rapportée la preuve d'un fait quelconque caractérisant la déloyauté ;
II. Responsabilité de MM. Dupuy et Esperandieu :
Attendu qu'il est allégué à leur encontre une " complicité active " ;
Attendu que la complicité n'est pas une notion civile ;
Attendu que les écritures de la société Solfin n'exposent aucun fait caractéristique et propre à ceux-ci, sauf des agissements attribués à M. Dupuy et analysés plus haut avec ceux d'autres représentants, sur quoi il n'y a pas lieu de revenir ;
Attendu qu'il n'est expliqué aucune distinction à opérer entre ces deux représentants poursuivis et tous autres visés par la procédure ;
Attendu que la société Solfin ne peut qu'être déboutée de ses demandes à l'encontre de ceux-ci ;
III. Accessoires et subsidiaires :
Attendu que les demandes subsidiaires de communiquer des pièces et de désigner un expert, formulées par la société Solfin, ne concernent, l'une et l'autre, que l'établissement du préjudice allégué ; qu'elles sont donc sans objet ;
Attendu que les réclamations relatives à la sommation de communiquer faites par la société Junil Sicoc avant clôture sont sans objet, les pièces en cause étant également relatives à l'établissement du préjudice de la société Solfin ;
IV. Demandes reconventionnelles en dommages-intérêts :
1. Attendu que la demande de dommages-intérêts pour procédure abusive, formulée par la société Junil Sicoc est à rejeter, aucun abus dans l'exercice du droit d'agir de la société Solfin n'étant caractérisé ;
2. Attendu que la demande de dommages-intérêts de M. Dupuy doit être rejetée, le fait d'avoir été l'objet d'une enquête par détective privé n'étant pas interdit, donc non fautif, et qu'il n'en est résulté aucun préjudice établi ; que les sommations interpellatives à ses clients, procéduralement inefficaces, ne sont pas fautives vis-à-vis de lui, et sans préjudice établi à son encontre ;
V. Article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile :
Attendu au vu des circonstances du litige qu'il n'est pas équitable et qu'il est justifié que chaque partie conserve la charge de ses frais de procédure irrépétibles ;
Attendu que les dépens demeureront à charge de l'instigateur de l'action ;
Par ces motifs : LA COUR, statuant publiquement et contradictoirement, déboute la société Solfin de l'ensemble de ses demandes, déboute la société Junil Sicoc de l'ensemble des siennes, déboute MM. Dupuy et Esperandieu de toutes leurs demandes, condamne la société Solfin aux dépens et autorise Me Tixier et la SCP Gutton, avoués, à recouvrer ceux dont ils ont fait l'avance sans avoir reçu provision.