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Décisions

CA Paris, 4e ch. B, 19 mai 1994, n° 92-6363

PARIS

Arrêt

Confirmation

PARTIES

Demandeur :

Addit (SA)

Défendeur :

Mission Intérim (SARL), Escale Publicité (SA)

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Guerrini

Conseillers :

M. Ancel, Mme Régniez

Avoués :

SCP Duboscq Pellerin, SCP Narrat Peytavi

Avocats :

Mes Trouchet, Fassina.

T. com. Paris, ch. suppl., du 7 janv. 19…

7 janvier 1992

La SA Addit, entreprise de travail temporaire, a diffusé aux mois de juillet et septembre 1993 des messages publicitaires sous forme d'envois en nombre (dits " mailings ") à destination de ses clients potentiels. Le tract d'Addit était ainsi conçu :

A lire impérativement avant de réaliser votre cocotte en papier : pourquoi choisir Addit plutôt que ... ?

1...

2 Parce qu'ils ne se promènent pas en " gilet de sauvetage ", c'est inesthétique et ils ont appris à nager.

3...

4 Parce qu'on ne leur demande pas de partir en " mission " en robe de bure ou armés d'une Kalachnikov.

A présent vous pouvez réaliser votre (suit le dessin d'une cocotte en papier)

S'estimant dénigrées par le texte de ces messages, les société Mission Intérim et Escale Publicité qui sont sociétés spécialisées dans l'intérim graphique (PAO, publication assistée par ordinateur) ont assignée Addit en concurrence déloyale.

Les premiers juges ont condamné Addit à payer à chacune des demanderesses une somme de 25 000 F à titre de dommages-intérêts et la somme de 5 000 F sur le fondement de l'article 700 du NCPC.

Addit a formé appel de cette décision dont elle sollicite la réformation. Elle fait valoir d'une part, que le texte incriminé ne vise aucune société concurrente, et en conséquence ne caractérise pas un dénigrement constitutif de concurrence déloyale et d'autre part, qu'aucun préjudice ne peut être relevé. Elle demande l'allocation d'une somme de 10 000 F sur le fondement de l'article 700 du NCPC.

Mission et Escale concluent à la confirmation du jugement sauf en ce qui concerne les mesures réparatrices. De ce chef, elles sollicitent une somme pour Mission de 400 000 F et pour Escale de 500 000 F à titre de dommages-intérêts. Elles sollicitent enfin des mesures de publication, une provision de 21 000 F en règlement des frais de publication et une somme de 15 000 F sur le fondement de l'article 700 du NCPC.

Sur ce, LA COUR,

Qui pour plus ample exposé des faits et de la procédure se réfère au jugement et aux écritures d'appel,

Sur le dénigrement :

Considérant que les sociétés en cause sont des entreprises de travail temporaire, ayant leur siège à Paris et dont l'activité concerne particulièrement le graphisme, la publicité et la PAO, que sans être citée dans le tract elle est donc aisément reconnaissable, qu'il en est de même de la société Mission dès lors que le mot " mission " figure dans le tract incriminé entre guillemets ce qui le rend plus précis, étant ajouté que le nombre d'entreprises spécialisées en PAO en région parisienne n'atteint que 6 unités, ce qui facilite l'identification du concurrent,

Considérant que le fait de tourner en dérision le personnel des intimées auprès de leurs clients potentiels tend à discréditer le travail de celles-ci et constitue un acte de concurrence déloyale par dénigrement.

Sur le préjudice :

Considérant que les actes de concurrence déloyale commis à l'encontre des intimées ont nécessairement généré pour elles un préjudice matériel ; qu'ils ont notamment déprécié légèrement l'image de marque de ces sociétés auprès d'un public restreint de professionnels, que compte tenu de ces éléments la Cour a les éléments pour fixer ce préjudice à la somme de 30 000 F pour chacune des intimées,

Considérant que le montant de ces dommages-intérêts répare suffisamment le préjudice des intimées sans qu'il soit besoin de faire droit aux mesures de publication sollicitées ;

Considérant qu'en équité il sera alloué une somme de 8 000 F sur le fondement de l'article 700 du NCPC, première instance et appel confondus, à chacune des intimées,

Par ces motifs, Confirme le jugement déféré sauf en ce qui concerne le montant du préjudice, Statuant à nouveau de ce chef : Condamne la société Addit à payer à chacune des intimées la somme de 30 000 F au titre de l'article 700 du NCPC, première instance et appel confondus, Rejette le surplus des demandes, Condamne la société Addit aux dépens qui seront recouvrés conformément à l'article 699 du NCPC par la SCP Narrat Peytavi, avoués.