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Décisions

Cass. com., 29 mars 1994, n° 92-12.210

COUR DE CASSATION

Arrêt

Rejet

PARTIES

Demandeur :

Légo (SA)

Défendeur :

Tomy France (SARL)

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Bézard

Rapporteur :

M. Gomez

Avocat général :

M. Raynaud

Avocats :

Mes Thomas-Raquin, Roué-Villeneuve.

T. com. Bobigny, 1re ch., du 20 juill. 1…

20 juillet 1989

LA COUR : - Sur le moyen unique : - Attendu, selon les énonciations de l'arrêt attaqué (Paris, 16 janvier 1992), que la société Légo a assigné la société Tomy France en concurrence déloyale pour avoir commercialisé des trains pour enfants comportant des dispositifs à tenon identiques à ceux qu'elle commercialise elle-même ;

Attendu que la société Légo fait grief à l'arrêt d'avoir rejeté sa demande alors, selon le pourvoi, qu'indépendamment de tout risque de confusion, et en dehors de tout impératif lié à une normalisation des produits imposée par une nécessité fonctionnelle, constitue un comportement parasitaire contraire aux exigences d'un commerce loyal le fait par une entreprise de profiter gratuitement de la position commerciale acquise au prix d'investissements prolongés et considérables par l'un de ses concurrents, en plaçant sur ses propres jouets des organes permettant à ceux-ci de se greffer sur ceux de ce concurrent ; qu'en décidant que le comportement ainsi adopté en l'espèce par la société Tomy France n'encourait aucun reproche, l'arrêt viole l'article 1382 du Code civil, ensemble l'article 10 bis de la convention d'Union de Paris du 20 mars 1983 ;

Mais attendu que la cour d'appel, après avoir relevé que la société Tomy France ne faisait, lors de la commercialisation de ses produits, aucune référence susceptible de créer une confusion dans l'esprit de l'acheteur moyen sur l'origine de ses produits avec ceux de la société Légo, a pu retenir que la recherche de la compatibilité entre les produits des deux sociétés, obtenue par l'utilisation par la société Tomy France sur ses propres jouets de tenons identiques à ceux utilisés par la société Légo, ne constituait pas en elle-même, en l'absence de droit privatif au profit de la société Légo sur la partie litigieuse des produits, un acte de concurrence déloyale; d'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Par ces motifs : rejette le pourvoi.