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Décisions

Cass. com., 23 mars 1994, n° 92-11.959

COUR DE CASSATION

Arrêt

Rejet

PARTIES

Demandeur :

Cuban Cigar Brands (NV)

Défendeur :

Coprova (SARL)

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Bézard

Rapporteur :

M. Gomez

Avocat général :

M. Raynaud

Avocats :

Mes Barbey, Thomas-Raquin.

T. com. Paris, 3e ch., du 22 nov. 1989

22 novembre 1989

LA COUR : - Sur le moyen unique :- Attendu, selon les énonciations de l'arrêt attaqué (Paris, 10 octobre 1991), que la société Empresa Cubana Del Tabaco, entreprise d'Etat cubaine, détient le monopole de la commercialisation des cigares fabriqués à Cuba dont elle a confié la représentation exclusive pour le territoire français et la principauté de Monaco à la société Coprova ; qu'elle est titulaire de la marque Cuba déposée le 17 décembre 1967 ; que la société néerlandaise Cuban Cigar Brands est titulaire des marques Hupmann, déposée le 6 octobre 1986, Monte Cristo déposée le 8 octobre 1986 et Por Larranga déposée le 11 juin 1986 ; que les sociétés Empresa Cubana Del Tabaco et Coprova ont assigné pour concurrence déloyale la société Cuban Cigar Brands en lui faisant grief de faire usage de sa dénomination sociale ;

Attendu que la société Cuban Cigar Brands fait grief à l'arrêt d'avoir dit qu'elle avait porté atteinte à l'appellation d'origine Cuba et de l'avoir condamnée au paiement de dommages et intérêts alors, selon le pourvoi, que la protection de l'appellation d'origine ne s'applique qu'à la désignation de produits ; qu'en retenant une atteinte à l'appellation d'origine Cuba, de sa part du seul fait qu'elle avait utilisé en France sa dénomination sociale pour déposer des marques ne comportant pas reprise de cette dénomination sociale, après avoir constaté que ladite société avait régulièrement adopté cette dénomination sociale dans son pays de création, et sans avoir relevé aucun usage de cette dénomination sociale pour désigner des cigares vendus en France, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1er de la loi du 6 mai 1919 et 1382 du Code civil ;

Mais attendu que la cour d'appel, après avoir relevé que l'appellation d'origine Cuba était protégée en France pour couvrir les produits de tabac, et qu'elle était connue des amateurs pour désigner l'origine des cigares, a retenu que l'usage en France par la société Cuban Cigar Brands de sa dénomination sociale, régulièrement acquise dans un pays étranger, pour déposer des marques désignant des cigares indépendamment de leur lieu d'origine, était susceptible d'entraîner une confusion sur l'origine des tabacs; qu'elle a pu déduire de ces constatations et appréciations, que le comportement de la société Cuban Cigar Brands constituait une faute qualifiée de concurrence déloyale; d'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Par ces motifs : rejette le pourvoi.