CA Lyon, 1re ch., 17 mars 1994, n° 92-03055
LYON
Arrêt
Confirmation
PARTIES
Demandeur :
Mavilor (SA)
Défendeur :
Mutuelle Entreprise Mavilor
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
Mme Mermet
Conseillers :
Mme Biot, M. Jacquet
Avoués :
SCP Brondel-Tudela, Me Barriquand
Avocats :
Mes Lenoir, Lopez.
Faits - Procédure et prétentions des parties
La société anonyme Mavilor est propriétaire de la marque du même nom qu'elle a régulièrement déposée le 1er décembre 1987. Le 28 juillet 1989 ont été déposés en préfecture les statuts de la Mutuelle d'Entreprise Mavilor. Cette dernière a été assignée par la société Mavilor qui voulait que lui soit fait interdiction d'utiliser le mot Mavilor.
La société Mavilor a relevé appel du jugement du 7 avril 1992 du tribunal de grande instance de Saint-Etienne qui l'a déboutée de sa demande. Elle reprend ses prétentions tendant à l'interdiction sous astreinte et à la condamnation de la mutuelle Mavilor à lui payer des dommages-intérêts et une indemnité fondée sur l'article 700 du Nouveau code de procédure civile. Elle soutient qu'elle a un droit absolu et exclusif sur la marque et que l'utilisation de cette dernière par la Mutuelle Mavilor constitue une violation de son droit de propriété et une contrefaçon et que la Mutuelle Mavilor cherche à en tirer des avantages.
La Mutuelle Mavilor conclut à la confirmation du jugement et à la condamnation de la société Mavilor à lui payer une indemnité en application de l'article 700 du Nouveau code de procédure civile. Elle objecte que la protection de la marque Mavilor qui n'est pas notoire, est limitée au domaine d'activité de la société Mavilor qui n'est pas en concurrence avec la Mutuelle Mavilor.
Motifs et décision
Attendu que le premier juge a exactement rappelé les limites de la protection légale d'une marque ;
Attendu que la société Mavilor a déposé la marque du même nom " pour désigner Vilbrequins de moteurs, pièces estampées, traitements thermiques ; durcissement superficiel par haute fréquence ", classes 7, 8, et 40 ; qu'elle ne justifie ni même allègue que la notoriété de cette marque est telle que sa protection doit être étendue à des produits ou services d'autres classes;
Que le dépôt invoqué ne lui permet donc pas de s'opposer à l'usage du mot Mavilor par l'intimée dont l'activité est totalement étrangère aux produits et services visés dans l'acte de dépôt, ainsi que l'a relevé le tribunal dont la décision doit être confirmée ;
Attendu que l'équité commande d'allouer à la Mutuelle Mavilor la somme de 4 000 F pour ses frais exposés en appel et non compris dans les dépens ;
Par ces motifs : LA COUR, confirme le jugement ; Y ajoutant, Condamne la société Mavilor à payer à la Mutuelle Mavilor la somme de 4 000 F en application de l'article 700 du Nouveau code de procédure civile ; Condamne la société Mavilor aux dépens, avec droit de recouvrement direct au profit du maître Barriquand, avoué.