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Décisions

Cass. com., 1 mars 1994, n° 92-17.492

COUR DE CASSATION

Arrêt

Rejet

PARTIES

Demandeur :

Pompes funèbres de l'Esterel (SA)

Défendeur :

Pompes funèbres du Sud-Est Roblot (SARL), Leclerc

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Bézard

Rapporteur :

M. Léonnet

Avocat général :

M. de Gouttes

Avocats :

Mes Choucroy, Luc-Thaler, SCP Masse-Dessen, Georges, Thpuvenin.

T. com. Frejus, prés., du 25 janv. 1991

25 janvier 1991

LA COUR : - Sur le premier moyen, pris en ses deux branches : - Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué statuant en matière de référé (Aix-en-Provence, 29 mai 1992) que la société Pompes funèbres du Sud-Est et Roblot (société Roblot), aux droits de la société Pompes funèbres Giordano, a demandé au juge des référés commerciaux d'interdire sous astreinte à la société Pompes funèbres de l'Esterel d'utiliser le nom patronymique Leclerc précédé ou non du prénom Michel, cette utilisation étant constitutive selon elle de publicité trompeuse et entraînant une confusion dans l'esprit de la clientèle susceptible de caractériser à son égard des agissements constitutifs de concurrence déloyale ;

Attendu que la société Pompes funèbres de l'Esterel fait grief à l'arrêt attaqué de ne pas avoir révoqué l'ordonnance de clôture alors, d'une part, selon le pourvoi, que la société Pompes funèbres du Sud-Est avait conclu, au soutien de son intervention, à la révocation de l'ordonnance de clôture et la société Pompes funèbres de l'Esterel s'était, par conclusions ultérieures, associée à cette demande pour qu'il soit discuté de la recevabilité de cette intervention, si bien que la cour d'appel, en refusant de faire droit à la demande de réouverture des débats demandés par les deux parties, a méconnu les termes du litige et violé l'article 4 du nouveau Code de procédure civile ; et alors, d'autre part, que la société Pompes funèbres de l'Esterel avait contesté la recevabilité de l'intervention de la société Pompes funèbres du Sud-Est, en montrant que l'article 39 du contrat de concession signé par la commune de Fréjus avec la société Pompes funèbres Giordano frappait de nullité absolue les conventions de substitutions en l'absence de délibération du Conseil municipal ; qu'en refusant d'ordonner la révocation de l'ordonnance de clôture pour qu'il soit contradictoirement débattu de la recevabilité de l'intervention volontaire intervenue après clôture de l'instruction, et qu'en ne statuant pas sur le moyen tiré de la nullité absolue de la convention de substitution invoquée au soutien de l'intervention, qui constituait une cause grave de révocation de l'ordonnance de clôture, la cour d'appel a méconnu le principe de la contradiction, violant l'article 16 du nouveau Code de procédure civile et n'a pas justifié légalement sa décision, au regard des articles 779 et 784 du nouveau Code de procédure civile ;

Mais attendu, d'une part, que si les parties ont la libre disposition de l'instance, l'office du juge est de veiller, dans un délai raisonnable, au bon déroulement de celle-ci ; qu'il n'est pas, dès lors, lié par les demandes de révocation d'ordonnance de clôture formées par les parties ;

Attendu, d'autre part, que la société Pompes funèbres du Sud-Est ayant agi en qualité de société privée en situation de concurrence avec la société Pompes funèbres de l'Esterel, la Cour d'appel n'avait pas à ordonner la révocation de l'ordonnance de clôture pour qu'il soit statué sur l'opposabilité de l'article 39 du contrat de concession signé par la commune de Fréjus avec la société Pompes funèbres Giordano à la société Pompes funèbres du Sud-Est ; que le moyen, pris en ses deux branches, n'est pas fondé ;

Sur le deuxième moyen, pris en ses trois branches : - Attendu que la société Pompes funèbres de l'Esterel fait grief à l'arrêt de lui avoir interdit d'utiliser sous quelque forme que ce soit le nom patronymique de Leclerc, alors, selon le pourvoi, d'une part, que les entreprises privées de pompes funèbres doivent faire mention dans leurs enseignes, annonces, affiches, imprimés, placards ou inscriptions des noms des propriétaires, directeurs généraux, directeurs ou gérants, si bien que la cour d'appel, en énonçant que l'obligation légale visait les seuls directeurs généraux ou gérants, et non le directeur commercial, a violé les dispositions de l'article L. 362-9 du Code des communes ; alors, d'autre part, que, en ne recherchant pas si Michel Leclerc, dans ses fonctions de directeur commercial, n'assumait pas à l'égard du public et des tiers la responsabilité de la qualité et de la dignité du service assuré par l'entreprise de pompes funèbres, ce qui justifiait la mention de son nom sur les enseignes de l'entreprise, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision, au regard de l'article L. 362-9 du Code des communes ; alors, enfin, que, en ne justifiant pas, par des motifs pertinents, que l'indication du directeur commercial sur les enseignes ne constituait pas l'exécution d'une obligation légale, la cour d'appel n'a pas caractérisé l'existence d'un trouble "manifestement illicite", violant l'article 873 du nouveau Code de procédure civile ;

Mais attendu que les dispositions de l'article L. 362-9 du Code des communes, alors applicables, qui imposent aux entreprises privées de pompes funèbres de mentionner dans leurs enseignes ou annonces les "noms des propriétaires, directeurs généraux, directeurs ou gérants" visent seulement à ce que soit porté à la connaissance des clients le nom du responsable de l'entreprise ; qu'en l'espèce, ayant relevé que M. Michel Leclerc était employé par la société Pompes funèbres de l'Esterel en qualité de " directeur administratif " avec un salaire minime, ce qui établissait qu'il n'exerçait pas une fonction de dirigeant au sein de la société, c'est à bon droit que la cour d'appel a décidé que son nom n'avait pas à figurer dans l'enseigne de cette dernière ; que la cour d'appel a ainsi légalement justifié sa décision ; que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ;

Sur le troisième moyen, pris en ses trois branches : - Attendu que la société Pompes funèbres de l'Esterel fait encore grief à l'arrêt de l'avoir condamnée, alors, selon le pourvoi, d'une part, qu'il résulte des constatations de l'arrêt que l'enseigne incriminée portait mention du nom, du prénom, et de la qualité vraie du dirigeant de la société, si bien qu'en retenant l'existence d'une publicité mensongère, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations au regard de l'article 44 de la loi du 27 décembre 1973 ; alors, d'autre part, que le droit au nom est un attribut de la personnalité ; que celui qui n'a aucun droit sur un nom ne saurait prétendre interdire son utilisation par le titulaire du droit à ce nom ; qu'ainsi, en jugeant que la société Pompes funèbres du Sud-Est Roblot, qui n'avait aucun droit sur le nom Leclerc, aurait été bien fondée à interdire à Michel Leclerc l'usage de son nom sur l'enseigne d'une société dont il était un dirigeant social, la cour d'appel a méconnu les principes régissant le droit au nom, et l'article 6 de la directive du 21 décembre 1988 du conseil des Communautés européennes ; alors, enfin, que toute personne a la liberté d'utiliser son nom patronymique à titre de signe distinctif dans son activité économique, sauf fraude ; qu'en ne justifiant pas aucune constatation du caractère frauduleux de la mention par une société du nom, du prénom et de la qualité vraie d'un de ses dirigeants, et qu'en ne caractérisant au surplus aucun risque de confusion entre les Centres Leclerc et la société Pompes funèbres de l'Esterel, la Cour d'appel a méconnu les principes régissant le droit au nom et l'article 6 de la directive du 21 décembre 1988 du conseil des Communautés européennes ; et alors, en conséquence, qu'en ne justifiant pas légalement de l'existence d'un trouble manifestement illicite, la cour d'appel n'a pas justifié légalement sa décision, au regard de l'article 873 du nouveau Code de procédure civile ;

Mais attendu que s'il est vrai que l'utilisation de ses nom et prénom, à des fins publicitaires, est ouverte à tous commerçants, faut-il encore que ce droit s'exerce d'une façon loyale, sans entraîner dans l'esprit des clients une confusion avec d'autres entreprises; qu'en l'espèce, l'arrêt a constaté que M. Michel Leclerc n'était pas un dirigeant de la société Pompes funèbres de l'Esterel mais seulement un de ses salariés et que le nom de "Michel Leclerc" "écrit en lettres d'une taille largement supérieure à celles des autres mentions" était inscrit sur l'enseigne et sous la raison sociale de la société ; que la cour d'appel, qui n'a fait qu'user de son pouvoir souverain d'appréciation en déduisant de ses constatations que l'utilisation par la société Pompes funèbres de l'Esterel du nom de Michel Leclerc "était manifestement" destinée à profiter abusivement de la renommée acquise par les centres Leclerc en créant une confusion dans l'esprit de la clientèle, a établi l'existence du trouble manifestement illicite causé à la société Roblot et n'a pas méconnu les textes susvisés;

Par ces motifs : rejette le pourvoi.