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Décisions

Cass. com., 1 mars 1994, n° 92-11.364

COUR DE CASSATION

Arrêt

Cassation

PARTIES

Demandeur :

Société Commerciale Industrielle Marsac Bouvet

Défendeur :

Soclaine (SARL)

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Nicot (conseiller doyen faisant fonction)

Rapporteur :

M. Huglo

Avocat général :

M. de Gouttes

Avocats :

SCP Lemaitre, Monod, SCP Boré, Xavier.

T. com. Corbeil-Essonnes, 4e ch., du 28 …

28 septembre 1988

LA COUR : - Sur le premier moyen : - Vu l'article 1382 du Code civil ; - Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 15 novembre 1991), que la société Tokyo Marui Plastic Model (la société Marui) a consenti à la société de droit français Soclaine, un accord de distribution exclusive de ses produits en France ; que la société Soclaine, constatant que la société de droit français CIMB, vendait en France des produits de la marque Marui, acquis en Belgique auprès de la société Hobby Import, laquelle s'approvisionnait auprès de la société Marui, a demandé la condamnation pour concurrence déloyale des sociétés CIMB et Hobby Import ;

Attendu que, pour accueillir cette demande, l'arrêt retient qu'à partir du moment où elles ont été informées des droits d'exclusivité consentis à la société Soclaine sur le territoire français, les sociétés CIMB et Hobby Import devaient mettre un terme à toute politique active de vente sur ce secteur ;

Attendu qu'en statuant ainsi, alors que le fait pour les sociétés CIMB et Hobby Import de satisfaire des commandes avec des produits acquis régulièrement, en dépit des droits d'exclusivité dont bénéficiait à leur connaissance la société Soclaine, ne constituait pas en soi un acte de concurrence déloyale, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

Par ces motifs, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen : casse et annule, mais seulement en ce qu'il a déclaré les sociétés CIMB et Hobby Import responsables d'actes de concurrence déloyale envers la société Soclaine et les a déboutées de leur demande reconventionnelle à l'encontre de cette même société, l'arrêt rendu le 15 novembre 1991, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Reims.