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Décisions

Cass. com., 15 février 1994, n° 92-12.088

COUR DE CASSATION

Arrêt

Rejet

PARTIES

Demandeur :

Le Prêt (SA)

Défendeur :

Caisse régionale de crédit agricole de Toulouse et du Midi toulousain

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Nicot

Rapporteurs :

M. Leclercq, Avocat général : Mme Piniot

Avocats :

SCP Guiguet, Bachellier, Potier de la Varde, Me Ryziger.

T. com. Toulouse, du 18 avr. 1990

18 avril 1990

LA COUR : - Attendu, selon l'arrêt attaqué (Toulouse, 9 décembre 1991), qu'en 1985, la Caisse régionale de crédit agricole mutuel de Toulouse et du Midi toulousain (la Caisse) s'est engagée à se faire, auprès de ses clients, l'intermédiaire de la société Le Prêt (la société) en vue de la conclusion de contrats de "crédits permanents" entre eux et celle-ci ; que le remboursement de ces prêts était garanti par la caisse, qui recevait une commission pour ses services ; qu'au 30 avril 1986, la convention entre la caisse et la société, venue à expiration, n'a pas été reconduite ; que la caisse a proposé, peu après, à ses clients des crédits selon des modalités semblables à celles prévues par la société, et a incité les clients encore tenus vis-à-vis de celle-ci à se dégager et à rembourser par anticipation leurs dettes ; qu'accueillant partiellement la demande de dommages-intérêts formée par la société, la cour d'appel a retenu que la caisse avait détourné la clientèle de son ancienne partenaire ;

Sur le deux moyens, réunis, du pourvoi principal : - Attendu que la société fait grief à l'arrêt de n'avoir indemnisé qu'une partie des préjudices invoqués par elle, alors, selon le pourvoi, d'une part, qu'il résulte des constatations de l'arrêt qu'elle devait être indemnisée de la perte de chances éprouvée ; qu'il en résulte, également, que les contrats conclus avec les utilisateurs pour un an étaient renouvelables par tacite reconduction et que les crédits accordés étaient ainsi permanents et avaient un effet "revolving" ; que ni le fait que la caisse ait conservé des droits vis-à-vis de sa propre clientèle ni les dispositions de la convention, dont l'arrêt ne précise pas celles dont il fait application, ne pouvait avoir pour conséquence d'empêcher les clients de la société de prolonger le crédit et de faire jouer l'effet "revolving", de sorte qu'en privant cette société du bénéfice des contrats de prêt, la caisse l'a, en même temps, privée de la chance de les voir se prolonger au-delà d'une année ; qu'en refusant de tenir compte de cette perte de chance, l'arrêt n'a pas tiré de ses propres constatations les conséquences qu'elles comportaient et a violé les articles 1134, 1147 et suivants du Code civil ; que, d'autre part, comme elle l'exposait dans des conclusions laissées sans réponse, les intérêts intercalaires étaient normalement dus par les emprunteurs à la société, qui, du fait de la privation des contrats passés avec les emprunteurs par la faute de la caisse, avait été privée d'une prestation qui devait lui être payée en exécution de ces contrats ; qu'en se bornant à déclarer que la convention de base ne prévoyait pas de tels intérêts, normalement étrangers aux rapports de la caisse et la société, et dont le paiement demandé trouvait sa source non pas dans l'exécution de la convention mais bien dans la faute commise par la caisse, qui avait brusquement interrompu l'exécution normale des contrats de prêt, l'arrêt a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;

Mais attendu, d'une part, qu'après avoir retenu que devaient être réparés les préjudices subis par la société à la suite des agissements fautifs de la caisse, et tenant tant aux pertes constatées qu'aux pertes de chances de gains futurs c'est souverainement que la cour d'appel en a évalué le montant, en se référant aux seuls éléments qu'elle a estimés caractérisés ;

Attendu, d'autre part, qu'en retenant que la pratique des "intérêts intercalaires" n'était pas contractuellement prévue, la cour d'appel a répondu aux conclusions invoquées ; d'où il suit que les moyens ne sont pas fondés ;

Sur les moyens, réunis, du pourvoi incident, le second étant pris en ses deux branches : - Attendu que la caisse fait grief à l'arrêt de l'avoir condamnée à verser des dommages-intérêts à la société, alors, selon le pourvoi, d'une part, que le contrat de mandat suppose, selon l'article 1984 du Code civil, qu'une personne donne à une autre le pouvoir de faire quelque chose pour son compte et en son nom ; qu'en l'espèce, il résulte de la convention conclue entre les parties que la caisse avait pour obligation de commercialiser un crédit permanent de la société, laquelle concluait les contrats avec les emprunteurs, clients de la caisse, qui avait seulement pour mandat de procéder à l'allocation des crédits au profit des emprunteurs par le débit du compte de la société ; que les offres de prêt indiquent bien que ce contrat est conclu entre la société Le Prêt et l'emprunteur, la Caisse n'intervenant que pour débiter le compte de la société et créditer celui de l'emprunteur ; qu'en considérant que la caisse avait pour mandat d'accomplir auprès de sa clientèle l'acte juridique consistant à placer un produit financier en mettant à la disposition du mandant sa compétence en vue de la souscription de contrat de prêt, en l'y représentant et en relevant cependant que la caisse gardait la maîtrise du choix des emprunteurs et des conditions du prêt, ce qui n'était pas incompatible avec la qualification de mandat commercial dès lors qu'il est de principe que le mandataire commercial dispose dans l'exécution de son mandat d'une certaine indépendance et d'un pouvoir d'initiative, la cour d'appel n'a pas caractérisé l'existence d'un contrat de mandat et privé sa décision de base légale au regard des articles 1984 et suivants du code civil ; alors, d'autre part, que la contradiction de motifs équivaut à un défaut de motifs ; qu'en l'espèce, la cour d'appel constate que la société a subi un préjudice consistant en la perte de ses chances de voir se dérouler les contrats de prêts souscrits dans le cadre de la convention du 15 octobre 1985 jusqu'à leur terme, puis constate encore que ne peut être sérieusement dénié que la caisse n'était pas privée de tous droits à l'égard de sa clientèle et que la convention signée entre la Caisse nationale de crédit agricole et la société ne permet pas d'avoir égard à l'effet revolving du contrat souscrit par l'utilisateur final ; qu'elle s'est ainsi prononcée par motifs contradictoires et a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; et alors, d'autre part, qu'il résulte de la convention que la société s'engageait à prêter, dans les délais les plus brefs, les demandes de remboursement total ou partiel de crédits utilisés émanant des emprunteurs ou de la caisse pour le compte des emprunteurs, que cette clause permettait donc à la caisse de demander le remboursement de son prêt pour le compte des emprunteurs ; qu'en énonçant que la caisse a adressé à la société des listings de remboursement, faisant apparaître que les bénéficiaires des prêts avaient apposé leur signature sur ces demandes, que sur instructions formelles de la caisse, laquelle n'a pas été à même de justifier d'instructions écrites de ses clients, que les listings de remboursement envoyés à la société font référence à des imprimés préétablis ; qu'en déduisant que ces constatations permettent de considérer que la caisse a décidé, dans le cadre d'une opération concertée d'envergure et afin de pouvoir proposer un produit concurrent et similaire, de mettre fin délibérément et prématurément à l'exécution des contrats liant certains de ses clients à la société, et que cette attitude fautive et abusive, de nature à engager sa responsabilité, sans qu'elle ne puisse trouver de justification ni dans la convention, ni dans l'allégation selon laquelle la caisse ne pouvait disposer de ses clients, la cour d'appel a dénaturé la convention, dont il résultait que la caisse pouvait décider le remboursement total ou partiel et violé l'article 1134 du Code civil ;

Mais attendu, d'une part, que l'arrêt retient que la société ne pouvait, à l'expiration de la convention conclue avec la société, sans engager sa responsabilité quasi-délictuelle à l'égard de celle-ci, agir délibérément en vue de la rupture prématurée des contrats liant certains de ses clients à cet établissement prêteur; qu'elle a ainsi justifié sa décision, indépendamment de la qualification de mandat d'intérêt commun donnée à la convention conclue entre la société et la caisse ;

Attendu, d'autre part, que c'est sans se contredire que la cour d'appel a retenu que la perte des chances de la société d'obtenir l'exécution des contrats jusqu'à leur terme devait lui être réparée et que, pour la période ultérieure, l'incertitude de la réalité du préjudice, eu égard à la constance des relations de la caisse avec sa clientèle, ainsi qu'aux conditions du refinancement de la société auprès d'un autre organisme du Crédit Agricole, excluaient une indemnisation;

Attendu, enfin, que l'appréciation de la portée d'une convention, dont les termes n'ont pas été inexactement cités, ne relève pas du grief de dénaturation ; d'où il suit que le second moyen est irrecevable en sa seconde branche et que les autres griefs ne peuvent être accueillis ;

Par ces motifs : rejette les pourvois tant principal qu'incident.