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Décisions

Cass. com., 18 janvier 1994, n° 92-11.224

COUR DE CASSATION

Arrêt

Cassation

PARTIES

Demandeur :

Bati Concept (SARL)

Défendeur :

Guibout (ès qual.)

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Bézard

Rapporteur :

M. Huglo

Avocat général :

M. Curti

Avocats :

Me Copper-Royer, SCP Nicolay, de Lanouvelle.

T. com. Laval, du 28 nov. 1990

28 novembre 1990

LA COUR : - Sur le moyen unique : - Vu l'article 1165 du Code civil ; - Attendu, selon l'arrêt attaqué (Nagers, 7 janvier 1992), que MM. Mignot et Taillebois, anciens salariés de la société anonyme Kit tradi plus (société KTP), se sont engagés par acte du 26 mai 1988 à ne pas exercer, pendant une durée de deux ans à compter du 1er juin 1988, directement ou indirectement, toute activité de construction de maisons individuelles "prêtes à monter" comme celle de la société KTP ; que, par acte du 5 juillet 1988, MM. Mignot et Taillebois ont constitué la société à responsabilité limitée "ACB", ayant pour objet la construction de maisons individuelles ; que la société KTP a assigné MM. Mignot et Taillebois ainsi que la société ACB, pour obtenir la cessation de leur activité de vente de maisons "prêtes à monter", ainsi que des dommages et intérêts ;

Attendu que la cour d'appel a jugé que la société ACB "avait violé la clause de non-concurrence insérée dans le protocole d'accord du 26 mai 1988" en proposant à la clientèle et en vendant des maisons "prêtes à construire"

Attendu qu'en statuant ainsi, alors que la société ACB pouvait seulement voir sa responsabilité recherchée sur le fondement des articles 1382 et 1383 du Code civil, et non sur le fondement de la responsabilité contractuelle pour un manquement à une obligation stipulée dans une convention à laquelle elle n'était pas partie, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

Par ces motifs : casse et annule, mais seulement en ce qu'il a dit que la société ACB a violé la clause de non-concurrence insérée dans le protocole d'accord du 26 mai 1988, l'arrêt rendu le 7 janvier 1992, entre les parties, par la cour d'appel d'Angers ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Rennes.