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Décisions

CA Lyon, 3e ch., 18 décembre 1992, n° 92-04024

LYON

Arrêt

Confirmation

PARTIES

Demandeur :

Ateliers France Lormin (SARL), Sauthon (SA)

Défendeur :

Au Bonheur de Vivre (SA)

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Durand

Conseillers :

Mme Robert, M. Roux

Avoués :

SCP Brondel-Tudela, SCP Junillon-Wicky

Avocats :

Mes Hirsch, Denard

T. com. Lyon, du 1er juill. 1992

1 juillet 1992

Faits procédure et prétentions des parties

La Société " Au Bonheur de Vivre ", qui fabrique des accessoires et objets de décoration pour chambre d'enfants, a conclu le 5 novembre 1987, un contrat de représentation commerciale avec la Société Sauthon, fabricante de mobilier pour chambre d'enfants, pour le lecteur de la région parisienne, contrat qui a été étendu en deux fois, le 10 avril 1988 puis le 14 décembre 1988 d'abord à la région Rhône-Alpes et au Sud-Est de la France, puis à l'ensemble du territoire français.

A la suite d'un différend sur les conditions d'application de ce contrat, la Société " Au Bonheur de Vivre " a mis un terme aux relations commerciales nouées avec la Société Sauthon le 30 mars 1990.

La Société Sauthon ayant porté le litige devant le Tribunal de Commerce de Lyon, un jugement a été rendu le 17 octobre 1991 reconnaissant le caractère abusif de la rupture de contrat et condamne la Société " Au Bonheur de Vivre " à payer à la Société Sauthon la somme de 400 000 F à titre de dommages et intérêts.

Ce jugement a été frappé d'appel.

M. François Girard, PDG de la Société Sauthon, a créé le 18 juillet 1990 une Société Unipersonnelle à Responsabilité Limitée dénommée Ateliers France Lormin, pour fabriquer des objets de décoration pour chambre d'enfants.

La Société " Au Bonheur de Vivre " ayant constaté chez certains détaillants la présence d'articles qu'elle estime très proches de ceux qu'elle commercialise, a fait procéder par ministère d'huissier à une saisie contrefaçon le 21 décembre 1990 dans les locaux de la société Espace Rev au Centre Commercial du Gier à Givors, articles saisis qui ont été fabriqués par la Société Ateliers France Lormin et livrés par la Société Sauthon.

La Société " Au Bonheur de Vivre " a alors fait procéder à une seconde saisie contrefaçon le 7 janvier 1991 dans les locaux de la Société Ateliers France Lormin à Gueret.

La Société Atelier France Lormin a sollicité en référé la mainlevée de cette saisie et, par ordonnance du 19 février 1991, le Tribunal de Grande Instance de Gueret a cantonné la saisie contrefaçon à :

- la saisie description des objets énumérés dans le procès verbal de saisie contrefaçon du 7 janvier 1991, page 1, 2 et 3 ;

- la saisie réelle d'un catalogue et d'un tarif Ateliers France Lormin ;

ordonnant la restitution des autres documents saisis.

Cette ordonnance ayant fait l'objet d'un appel de la Société " Au Bonheur de Vivre ", la Cour d'Appel de Limoges l'a confirmée par un arrêt du 28 octobre 1991.

La Société " Au Bonheur de Vivre ", estimant que la saisie contrefaçon lui avait permis de découvrir que les Sociétés Ateliers France Lormin et Sauthon participaient toutes deux à la fabrication et à la commercialisation des produits contrefaisants, a assigné ces deux sociétés devant le Tribunal de Commerce de Lyon le 21 janvier 1991, afin de les entendre condamner solidairement à lui payer :

- la somme de 4 000 000 F à titre de dommages et intérêts pour contrefaçon et concurrence déloyale ;

- la somme de 50 000 F sur le fondement de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile.

Elle a réclamé également la saisie et la destruction du stock des modèles contrefaits, la publication de la décision dans 5 journaux et l'exécution provisoire du jugement à intervenir.

Le 25 janvier 1991, la SARL Ateliers France Lormin a assigné la Société " Au Bonheur de Vivre " devant le Tribunal de Commerce de Lyon aux fins ;

- qu'il soit dit qu'il n'y a pas contrefaçon ;

- d'autoriser la main levée de la saisie pratiquée le 7 janvier 1991 ;

- de condamner la Société " Au Bonheur de Vivre " à lui payer la somme de 500 000 F au titre de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile ;

- ainsi que d'ordonner la publication du jugement à intervenir dans 5 journaux et l'exécution provisoire.

La SARL Ateliers France Lormin a dit que la Société " Au Bonheur de Vivre " ne saurait revendiquer un droit de propriété au sens de la loi du 11 mars 1957 d'abord parce que les objets qu'elle entend protéger existent depuis 1981 alors que la Société " Au Bonheur de Vivre " n'a été créée qu'en 1987, et ensuite parce que ce type d'objets est d'un commerce très courant et qu'il existe nombre d'antériorités comme en témoignent les catalogues de concurrents qu'elle verse aux débats.

Par jugement du 1er juillet 1992, le tribunal a ordonné la jonction des instances, a déclaré que l'ensemble des objets présentés sur le catalogue 1991 de la Société Ateliers France Lormin sont des contrefaçons des mêmes objets fabriqués et commercialisés par la Société " Au Bonheur de Vivre " et que l'action commerciale menée par les Sociétés Ateliers France Lormin et Sauthon, telle qu'elle a été organisée, constitue un acte de concurrence déloyale ; a dit que le préjudice subi doit donner lieu à indemnisation ; a ordonné une expertise sur le quantum du préjudice ; a condamné à titre provisionnel les Sociétés Ateliers France Lormin et Sauthon à payer solidairement à la Société " Au Bonheur de Vivre " la somme de 500 000 F ; a fait interdiction aux Sociétés Ateliers France Lormin et Sauthon de fabriquer et commercialiser les objets contrefaisants à compter de la signification du jugement à peine d'astreinte ; a ordonné la destruction du stock existant d'objets contrefaisants, la publication du jugement, l'exécution provisoire de la décision à l'exclusion de la destruction du stock des objets contrefaisants ; a condamné les Sociétés Ateliers France Lormin et Sauthon solidairement au paiement de la somme de 15 000 F à la Société " Au Bonheur de Vivre " au titre de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile ; a débouté la Société Atelier France Lormin de son action du 25 janvier 1991.

L'EURL Ateliers France Lormin et la Société Meubles Sauthon ont relevé appel de cette décision et sur autorisation présidentielle ont le 5 août 1992 assigné à jour fixe la Société " Au Bonheur de Vivre ".

Elles exposent qu'en complément du mobilier pour chambres d'enfants, la Société Sauthon a toujours diffusé des objets de décoration pour chambres d'enfants, avant même l'accord de distribution dénoncé par la Société " Au Bonheur de Vivre " ; que brutalement privé de l'essentiel de ses approvisionnements pour une clientèle en grande partie développée par lui-même, le dirigeant de la Société Sauthon a décidé de créer la Société Ateliers France Lormin pour fabriquer lui-même des objets de décoration et présenter à sa clientèle une gamme de produits dont la régularité serait assurée ; qu'il a ainsi fabriqué et commercialisé sous cinq dénominations différentes ; Pierrot, Jazz, Sous-Bois, Toucan, Eveil, des objets de décoration pour chambres d'enfants tels que porte-manteaux, toiles, boîtes à musique, horloges, thermomètres, mobiles musicaux, appliques, lampes rondes et carrées et lustres, objets de nature courante fabriqués par nombre des sociétés concurrentes.

Les sociétés appelantes soutiennent que la Société " Au Bonheur de Vivre " ne peut revendiquer la qualité d'auteur au sens de la loi du 11 mars 1957 ; qu'en effet immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés le 9 janvier 1987, l'intimée ne povait créer les œuvres litigieuses en 1986 comme elle le prétend pour la lampe carrée et le lustre à cinq branches ; qu'en outre, il résulte des pièces versées aux débats que l'intimée n'a pas divulgué les œuvres en question puisque cette divulgation a été faite antérieurement par Mme Muselet (PDG actuel) ; que la société " Au Bonheur de Vivre " ne démontre pas non plus les droits qu'elle pourrait détenir de Mme Muselet sur les œuvres litigieuses à titre gratuit ou onéreux.

Sur le fond, les sociétés appelantes se référent à une consultation des professeurs Ferrier et Burst pour soutenir l'absence de contrefaçon ; qu'après avoir rappelé que pour qu'il y ait création il suffit que des éléments connus aient été disposés, combinés ou un tant soit peu individualisés par un effort personnel même modeste, les consultants ont relevé que la simple combinaison, comme ici, de thèmes, formes, matières, couleurs banales et largement utilisés pour des produits identiques par d'autres sociétés concurrentes des parties ne constituait pas une œuvre distincte des objets eux-même dont le caractère pour le moins banal et courant ne saurait être sérieusement contesté de sorte qu'en l'absence de toute originalité les produits fabriqués par la Société " Au Bonheur de Vivre ne pouvaient sérieusement bénéficier d'une quelconque protection au sens de la loi du 11 mars 1957 ; que les professeurs consultants ont conclu que reconnaître l'existence d'une contrefaçon reviendrait à exagérer l'originalité des fabrications de l'intimée non tant au détriment d'Ateliers France Lormin, qu'au profit des sociétés concurrentes bénéficiaires d'une antériorité ; qu'à titre subsidiaire Messieurs Ferrier et Burst ont indiqué que si la Cour considérait que la combinaison des thèmes, formes et matières, couleurs banales et largement utilisés était le fruit d'un effort personnel et méritait d'être protégée, force est de reconnaître qu'elle ne traduit pas une grande originalité... et que compte tenu de la faible originalité des produits de l'intimée, la distinction relevée par les juges eux-mêmes entre les thèmes utilisés par chacune des sociétés suffit à exclure le grief de contrefaçon ; que les consultants soulignent que le tribunal n'a pas suivi le même raisonnement selon qu'il a examiné en les comparant aux produits de la Société " Au Bonheur de Vivre " les produits de la Société Ateliers France Lormin ou ceux des autres fabricants concurrents ; qu'en l'espèce de deux choses l'une, ou les produits de l'intimé sont en raison de la combinaison des éléments relevée par le tribunal (matière, forme, couleur) intrinséquement considérés comme originaux leur rapprochement avec ceux antérieurement créés par les fabricants concurrents commande de reconnaître au profit de ces derniers l'existence d'une antériorité susceptible d'anéantir toute prétention de la Société " Au Bonheur de Vivre " à faire protéger ce qu'elle estime être ses droits d'auteur et surtout de la considérer comme contrefacteur ; ou les produits ne sont pas considérés en eux-mêmes comme originaux et aucun grief ne peut être opposé à la Société Ateliers France Lormin sur le terrain de la contrefaçon.

Sur la concurrence déloyale, les appelantes observent que le tribunal a retenu un comportement déloyal de la Société Ateliers France Lormin alors que celle-ci n'est tenue à aucune obligation de non concurrence post contractuelle et qu'elle ne serait imputée aucun acte abusif.

Les sociétés appelantes soutiennent qu'en sa qualité d'agent commercial la Société Sauthon était propriétaire du fichier client qu'elle avait elle-même constituée.

Elles contestent que la Société France Lormin aurait bénéficié du savoir-faire de l'intimée quant à la fabrication de ses produits car les techniques de fabrication sont connues et répandues sur le marché.

Elles soutiennent que les catalogues et emballages des sociétés concurrentes sont différents notamment quant aux couleurs et que l'emballage à fenêtre constitue un mode banal de présentation des produits de puériculture.

Les sociétés appelantes soulignent que plus de 99 % du CA de la Société France Lormin est réalisé avec des clients non connus de l'intimité et des clients de la Société Sauthon antérieurs au contrat d'agence ; qu'ainsi ces éléments devraient écarter tout grief et tout soupçon de concurrence déloyale.

Les sociétés appelantes concluent à l'irrecevabilité des demandes et à titre subsidiaire à leur rejet comme mal fondées.

Elles demandent la restitution de la somme de 500 000 F allouée dans le cadre de l'exécution provisoire du jugement ; la publication de l'arrêt dans cinq journaux quotidiens ou périodiques à leur choix, aux frais de l'intimée ; la condamnation de celle-ci à leur payer les sommes de 500 000 F à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive et de 50 000 F au titre de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile.

La Société " Au Bonheur de Vivre " conclut à la confirmation du jugement et demande en outre qu'il soit dit que les articles contenus dans les pages 1 et 12 du catalogue 92 présentés par la Société France Lormin ont des contrefaçons des modèles fabriqués et présentés par la concluante ; que le délit de contrefaçon et la pratique de concurrence déloyale se sont poursuivis depuis le jugement du 1er juillet 1992 ; que l'astreinte soit liquidée provisoirement à 126 500 F compte tenu des 253 infractions constatées par huissier ; que la mission d'expertise soit étendue à la comptabilité de la Société Sauthon ; que soit portée à 80 000 F la somme allouée au titre de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile.

Elle expose que le 4 septembre 1990 alors que la Société France Lormin n'avait qu'un mois d'existence et ne disposait d'aucun matériel (aucun apport en nature constaté dans les statuts de la société) M. Girard présentait cinq gammes de produits au Salon du Monde de l'Enfant à Paris ; que le 7 janvier 1991, l'huissier découvrait chez France Lormin des articles au Bonheur de Vivre " qui selon M. Girard lui servaient de modèles ; que l'huissier reproduisait ces dires dans son procès-verbal manuscrit puis sur la demande de Monsieur Girard Modifiait la phrase litigieuse dans la reproduction dactylographiée où il est indiqué qu'il s'agissait d'échantillons.

Sur la recevabilité de l'action, l'intimée expose que Madame Muselet a créé en 1981 une entreprise sous l'enseigne " Au Bonheur de Vivre ", entreprise devenue en janvier 1987 Société Anonyme " Au Bonheur de Vivre ; que les œuvres créées depuis 1981 ont toujours été divulguées sous le nom " Au Bonheur de Vivre " laquelle est devenue lors de son changement de forme sociale cessionnaire des droits sur les œuvres antérieurement réalisées de sorte qu'elle a bien qualité pour agir en contrefaçon ; que le fait pour la Société " Au Bonheur de Vivre " de reprendre dans ses catalogues des œuvres créées sous l'emprise de l'Entreprise " Au Bonheur de Vivre " suffit à démontrer le transfert des droits d'auteur car la loi du 11 mars 1957 n'a, ni créé un registre national, ni prescrit l'obligation d'un écrit pour les cessions des droits de propriété littéraire et artistique ; qu'au demeurant la Société France Lormin qui est un contrefacteur n'a pas qualité pour contester cette cession, seul l''uteur étant autorisé à le faire.

Sur la contrefaçon, l'intimée soutient que les produits fabriqués et distribués par Sauthon et France Lormin reprennent dans leur totalité les divers éléments des articles de la concluante ; qu'en reprenant les éléments d'originalité de ses produits, les Sociétés Sauthon et France Lormin ont commis des actes de contrefaçon, leurs relations antérieures apportant la preuve de leur mauvaise foi.

Elle fait valoir qu'elle est en droit de revendiquer la protection sur les combinaisons d'articles de décoration pour enfants avec des sujets imprimés sur bois dans des tons pastels dont la forme est conditionnée par les contours du sujet représenté créant ainsi une impression d'ensemble origninale.

La Société " Au Bonheur de Vivre " souligne que chacun de ses concurrents adopte un style qui lui est propre, une touche personnelle à ses créations qui les distinguent nettement au premier coup d'oeil des articles concurrents alors que France Lormin recherche le confusion avec les produits de la concluante en reprenant à son compte l'originalité qu'elle a créée ; que la ressemblance entre les produits des deux sociétés donnent une vision d'ensemble similaire, susceptible de qualifier les seconds de contrefaçon ; que la reproduction des caractéristiques de ses modèles confère aux dits objets un aspect d'ensemble quasi identique qui ne peut qu'amener la clientèle à penser qu'il s'agit de variantes d'un même modèle ou d'une sous-marque de la Société " Au Bonheur de Vivre.

L'intimée observe que les défenderesses qui ont disposé d'une année pour rapporter des antériorités à ses œuvres n'en rapportent aucune.

Sur la concurrence déloyale, l'intimée considère que le fait de concurrencer directement une société dont on avait la charge de commercialiser les produits est constitutif de concurrence déloyale.

Elle soutient qu'en outre la Société France Lormin a repris des thèmes semblables, Ferme commercialisé depuis 1988, Jazz, inspiré de son thème leader Manhattan créé en 1989, Safari, inspiré de son thème Africa, Cirque, pour Circus ; qu'elle a eu recours à des emballages identiques, a reproduit les mêmes documents commerciaux ; qu'elle a réalisé des copies qui s'avèrent dangereuses et sont de ce fait susceptibles de porter le discrédit sur les originaux pour lesquels la concluante n'a eu de cesse d'assurer une sécurité totale, la norme du jouet étant un argument d'achat capital pour le consommateur ; que la saisie contrefaçon du 7 janvier a permis de constater que France Lormin a disposé sa fabrication de la même façon que l'usine de la concluante et utilisait les mêmes machines et les mêmes fournisseurs ; a utilisé la même technique d'impression.

L'intimée considère que la Société Sauthon a détourné son fichier client au profit de France Lormin et conteste que ce fichier appartenait à la Société Sauthon comme celle-ci le prétend.

Elle souligne que la rapidité dont France Lormin a fait preuve pour commercialiser ses articles dans le mois d'octobre 1990 s'explique par le fait qu'elle ne faisait que reproduire les articles " Au Bonheur de Vivre " et par la participation matérielle et financière de la Société Sauthon qui en fait " sponsorise " France Lormin, les patrimoines des deux sociétés étant confondus.

Elle soutient que l'imitation de ses produits qui a entraîné pour les commerçants des confusions entre les produits (cf. attestations, confusion de la centrale d'achats Maman Bébé sur une toise, commande de Baby Land d'articles vendus par France Lormin) n'a pour but que d'utiliser la réputation qu'elle a acquise pour en capter la clientèle ; qu'il est établi que les appelantes en tentant d'entrer sur le marché d'un concurrent en profitant du courant d'achat établi en faveur d'articles commercialisés par la concluante et en dérivant à leur bénéfice une initiative commerciale impliquant diverses dépenses et la prise de risque, évitant ainsi le risque d'échec de la commercialisation d'un produit dont on sait qu'il a les faveurs du public, se sont appropriées les fruits non seulement de la création d'autrui mais encore d'efforts d'ordre économique.

La Société " Au Bonheur de Vivre " fait valoir qu'ainsi ce comportement parasitaire doit être regardé comme une faute préjudiciable à un concurrent dans la mesure où est retourné contre lui tout ce qui depuis les travaux de conception du produit jusqu'à la mise en œuvre d'une politique de marketing, était accompli pour lui donner un impact sur la clientèle.

Les sociétés appelantes soutiennent que l'intimée a fait preuve à leur égard d'un acharnement exceptionnel en tentant de déstabiliser leur force de vente et de les discréditer et en les dénonçant de façon calomnieuse, en faisant publier, après l'ordonnance de référé du 4 août 1992 suspendant l'exécution provisoire de la publication, le jugement entrepris en diffusant cette publication à l'entrée du Salon " Le Monde de l'Enfant " du 5 au 8 septembre 1992 et en mandatant un huissier de justice à son stand pour vérifier si l'interdiction de commercialiser les produits arqués de contrefaçons était respectée.

L'intimée réplique qu'elle n'a informé que ses clients des dispositions du jugement ; que la signification de l'ordonnance du 4 août 1992 n'est intervenue que le 1er octobre 1992 ; que l'huissier n'a pu perturber l'activité des appelantes au Salon du Monde de l'Enfant par ses investigations qui étaient justifiées puisque pendant l'été 1992, 253 infractions au jugement ont été constatées.

Motifs et décision

- Sur la recevabilité de l'action en contrefaçon -

Attendu qu'immatriculée au Registre du Commerce le 9 janvier 1987 la Société " Au Bonheur de Vivre " SA, qui commercialise des œuvres antérieurement créées par Madame Muselet exerçant alors son commerce sous l'enseigne " Au Bonheur de Vivre " et depuis le 9 janvier 1987 président du Conseil d'Administration de la SA, se prévaut de la cession qui lui a été consentie à titre gratuit par la créatrice des œuvres, Madame Muselet ;

Attendu que la cession d'un dessin ou modèle n'est soumise à aucune formalité ni à aucune publicité particulière ;

Attendu que la circonstance que la créatrice est la dirigeante de la société fait apparaître que dans la commune intention des parties la Société " Au Bonheur de Vivre " est le cessionnaire des droits sur les œuvres antérieures créées et divulguées par Madame Museret ; que dès lors c'est à bon droit que les premiers juges ont déclaré que la Société " Au Bonheur de Vivre " avait qualité à agir en contrefaçon ;

- Sur l'action en contrefaçon -

Attendu que la Société " Au Bonheur de Vivre " argue de contrefaçon l'ensemble des objets fabriqués et distribués par les Sociétés Sauthon et France Lormin présentés sur le catalogue 1991 et sur le catalogue 1992 page 1 à 12 de la Société France Lormin ;

Attendu que la protection peut être revendiquée pour des œuvres qui, comme les créations de la Société " Au Bonheur de Vivre " sont des combinaisons d'éléments connus à la condition que cette combinaison soit nouvelle ou originale et se distingue nettement des réalisations antérieures intervenues dans le domaine des objets de décoration de chambres d'enfants ;

Attendu que les catalogues versés aux débats font apparaître que la plupart des fabricants ont créé des objets de décoration similaires aux articles de la Société " Au Bonheur de Vivre " quant à la nature des objets (toiles, lampes, lustres, horloges, boîtes à musique etc...) et quant à la combinaison des éléments qui les composent (sujets imprimés, formes, thèmes, matériaux) qui ne se distingue d'un fabricant à l'autre que par le style résultant des dessins des sujets et de leur couleur ;

Attendu que parmi les articles argués de contrefaçon seule la gamme Jazz présente une facture, une impression d'ensemble proche de la gamme Manhattan de la Société " Au Bonheur de Vivre " (animaux musiciens sur fond de gratte-ciel, de couleur pastel) ; que le style des articles présentés sous les autres thèmes des catalogues 1991 et 1992 incriminés ne ressemble pas au style des articles de la Société " Au Bonheur de Vivre, qui, par exemple, ne fabrique pas d'objets sur le thème Toucan et sur le thème Pierrot ;

Attendu qu'il apparaît que pour le thème Jazz la Société France Lormin s'est inspirée du dessin du chat musicien sur fond de gratte-ciel avec couleur douce crée sur le thème " Le Pays du Jazz " pour la marque Jeune Pousse par la Société Pognon-Genève (cf. page 73 du catalogue Maman Bébé Printemps 1991), dont la Société Sauthon justifie qu'elle distribue les produits depuis 1982 et qu'elle a acquis les droits sur les dessins des thèmes " Jazz " et " Eveil " ;

Attendu qu'ainsi l'intimée ne peut pas imputer à la Société France Lormin l'imitation d'un style provenant d'un tiers qui a cédé ses droits à la Sociétés Sauthon ;

Attendu que la comparaison entre les articles fabriqués par les parties ne fait apparaître pour les articles de la Société " Au Bonheur de Vivre " aucun aspect distinctif caractéristique d'une création originale susceptible d'être protégé ; que le jugement sera donc réformé ;

- Sur l'action en concurrence déloyale -

Attendu qu'en l'absence de clause de non-concurrence dans le contrat de représentation la Société " Au Bonheur de Vivre " ne peut reprocher à son ancien agent commercial, la Société Sauthon, de démarcher sa clientèle sauf à lui imputer un fait fautif, ce qu'elle ne fait pas ;

Attendu que l'intimée ne démontre pas qu'elle était seule propriétaire au fichier client que la Société Sauthon affirme avoir elle-même constitué et utilisé pour la diffusion de ses propres produits (mobilier de chambres d'enfants) ;

Attendu que l'intimée n'établit pas que la Société France Lormin a imité un savoir-faire original quant aux techniques de fabrication, la technique de sublimation étant très répandue selon l'attestation de Monsieur Tacussel qui a fait bénéficier la Société " Au Bonheur de Vivre " de ce procédé ; que le fait que la Société France Lormin utilise les mêmes machines et les mêmes fournisseurs ne caractérise pas un acte de concurrence déloyale ;

Attendu que la Société France Lormin démontre par des certificats du laboratoire national d'essai (10 et 12/1990) que ses produits, notamment boîtes à musique et mobiles musicaux incriminés par l'intimées, sont conformes aux normes ;

Attendu que la Société France Lormin a présenté des objets de décorations de chambres d'enfants au Salon du Monde de l'Enfant de septembre 1990 moins de deux mois après sa création ; que Monsieur Girard dirigeant de cette société et de la Société Sauthon a indiqué à l'huissier de justice chargé de la saisie-contrefaçon du 7 janvier 1991 que les articles " Au Bonheur de Vivre " trouvés dans les locaux de la Société France Lormin lui servaient de modèles ;

Attendu que de fait les objets de la Société France Lormin figurant sur le catalogue 1991 et sur le catalogue 1992 (page 1 à 12) sont par leurs formes et leur conception similaires aux articles de la Société " Au Bonheur de Vivre "(lampes carrées avec sujets en bois - lustre avec structure métallique à 5 branches et sujets en bois - mobiles musicaux avec sujets ; boîtes à musique avec sujet ; toises avec quatre sujets en bois, porte manteaux, thermomètre, appliques) ;

Attendu que la Société France Lormin utilise les mêmes emballages que ceux qu'utilisait la Société " Au Bonheur de Vivre "emballage qu'elle vante à sa clientèle ainsi " enfin, un boîtage particulièrement élégant a été mis au point " ; qu'elle utilise des documents commerciaux identiques à ceux de l'intimée;

Attendu que le choix des formes (non protégées par la loi du 11 mars 1957) et de la conception des objets de la Société " Au Bonheur de Vivre ", d'emballages et de documents commerciaux identiques à ceux de cette société ne procède pas du hasard ni d'un impératif technique mais, après sa rupture des relations commerciales des Sociétés " Au Bonheur de Vivre " et Sauthon, de la volonté de mettre sur le marché dans les meilleurs délais des produits concurrents en utilisant tout le savoir-faire d'une société dont la Société Sauthon représentait les articles ;

Attendu que la Société France Lormin a ainsi manifestement profité des réalisations techniques et des actions commerciales effectuées par la Société " Au Bonheur de Vivre " des investissements et des risques qu'une telle opération implique ce qui constitue comme le soutien l'intimée, des agissements parasitaires, actes de concurrence déloyale ; qu'à cet égard l'origine des clients de la Société Ateliers France Lormin, quelque soit le crédit pouvant être apporté aux chiffres donnés par les appelantes est sans portée ; que le jugement sera donc confirmé sur l'action en concurrence déloyale;

Attendu qu'il apparaît que les actes de concurrence déloyale sont intervenus depuis le Salon de septembre 1990 et son poursuivis depuis le jugement du 1er juillet 1992 ;

Attendu que, faute d'éléments d'appréciation suffisants sur les effets des manœuvres déloyales quant au préjudice subi, une expertise s'impose pour déterminer les pertes subies et le manque à gagner à partir notamment de la diminution du chiffre d'affaires ; qu'il n'y a pas lieu d'étendre la mesure à la Société Sauthon ;

Attendu qu'en l'état des éléments de la cause, il sera alloué à l'intimée la somme de 200 000 F à titre de provision ; que le surplus de la provision allouée par les premiers juges sera restitué aux sociétés appelantes ;

Attendu qu'il convient de faire droit à la demande de publication du jugement pour les faits de concurrence déloyale ;

Attendu que la concurrence déloyale étant constituée par des agissements parasitaires l'interdiction de fabriquer et de commercialiser, sollicitée par la Société " Au Bonheur de Vivre ", ne s'impose pas ; que la demande de liquidation provisoire de l'astreinte est sans objet ;

Attendu que l'abus imputé à l'intimé dont les demandes ont été accueillies en première instance et partiellement en cause d'appel, n'est pas fondé ;

Attendu qu'il serait inéquitable de laisser à l'intimée la charge des frais non compris dans les dépens qui seront évalué à la somme de 20 000 F ;

Par ces motifs La Cour Rejette l'action en contrefaçon ; Réforme en conséquence le jugement entrepris en toute ses dispositions relatives à l'action en contrefaçon et à ses effets ; Confirme le jugement en ce qu'il a dit que la Société Sauthon et la Société Ateliers France Lormin ont commis des actes de concurrence déloyale au détriment de la Société " Au Bonheur de Vivre " et que cette société a subi de ce fait un préjudice ; Ajoutant au jugement ; Dit que les actes de concurrence déloyale se sont poursuivis depuis le jugement du 1er juillet 1992 ; Confirme la mesure d'expertise ordonnée sauf à dire que les investigations de l'expert porteront également sur l'année 1992 ; que le montant du dommage sera apprécié au jour du présent arrêt pour les articles fabriqués et commercialisés depuis juillet 1990 jusqu'à la date du présent arrêt objets décrits sur les catalogues 1991 et 1992 pages 1 à 12 ; Condamne à titre provisionnel solidairement les Société Sauthon et Ateliers France Lormin à payer en deniers et quittances valables à la Société " Au Bonheur de Vivre " la somme de 300 000 F et ordonne la restitution aux sociétés appelantes de la somme de 200 000 F par la société " Au Bonheur de Vivre " ; Confirme le jugement en ses dispositions relatives à la publication de la décision pour les agissements parasitaires, actes de concurrence déloyale ; Rejette la demande d'interdiction de fabrication et de commercialisation des articles de la Société Ateliers France Lormin ; Rejette toutes autres demandes ; Condamne solidairement les Sociétés Sauthon et Ateliers France Lormin à payer à la Société " Au Bonheur de Vivre " la somme de 20 000 F au titre de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile ; Les condamne solidairement aux dépens de première instance et d'appel et autorise la SCP Junillon Wicky, Avoués, à recouvrer directement contre elles ceux des dépens d'appel dont elle a fait l'avance sans avoir reçu provision.