Livv
Décisions

CA Lyon, 1re ch., 17 décembre 1992, n° 90-03243

LYON

Arrêt

Confirmation

PARTIES

Demandeur :

Schneider

Défendeur :

Angora (SA)

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

Mme Mermet

Conseillers :

M. Roux, M. Jacquet

Avoués :

SCP Junillon-Wicky, SCP Dutrievoz

Avocats :

Mes Deluc, Veron

TGI Lyon, 3e ch., du 24 avr. 1990

24 avril 1990

Faits et procédure, prétentions et moyens des parties

René Schneider exploite à Paris, 8 rue Saint-Placide un commerce à l'enseigne " Mouton à Cinq Pattes " et a déposé le 3 octobre 1983 auprès de l'Institut National de la Propriété Industrielle la marque " Mouton à cinq pattes " qui a été enregistrée sous le n° 1 247 492.

Le 15 septembre 1988 il a fait pratiquer une saisie-contrefaçon dans le fonds de commerce sis 18, quai Jean Moulin à Lyon, à l'enseigne " Le Mouton à cinq pattes " exploité par la société anonyme Angora.

Il a fait assigner cette société pour que lui soit interdit l'usage de la dénomination " Mouton à cinq pattes ", que soient détruits tous articles ou document portant la marque contrefaite et que la société Angora soit condamnée à lui payer une provision à valoir sur la réparation de son préjudice à déterminer par expertise.

Il a relevé appel du jugement du 24 avril 1990 du Tribunal de Grande Instance de Lyon qui l'a déclaré mal fondé en son action, a débouté la société Angora de sa demande reconventionnelle en nullité de la marque et dit que l'enseigne "le mouton à cinq pattes " utilisé par la société Angora pour ses boutiques lyonnaises pourrait coexister avec la marque valablement déposée par Schneider.

L'appelant reprend expressément ses demandes formées devant le premier juge.

Il explique qu'il a utilisé le sigle " le mouton à cinq pattes " dès 1960 à titre de nom commercial, et dès 1971 à titre d'enseigne pour son magasin rue Saint-Placide à Paris. Il reproche à la Société Angora d'avoir usurpé son nom commercial qui doit bénéficier d'une protection nationale , d'avoir contrefait sa marque, et de s'être rendu coupable de concurrence déloyale.

La société Angora conclut au rejet de l'appel et à la condamnation de Schneider à lui payer une indemnité au titre de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile.

Elle soutient que ni l'usage antérieur à 1981 du nom commercial et de l'enseigne " le mouton à cinq pattes " ni le dépôt de la marque similaire en 1983 ne permettent à Schneider de faire interdire à la société Angora de poursuivre l'utilisation de la dénomination similaire qu'elle fait depuis 1981. Elle soutient qu'il n'y a pas de risques de confusion entre leurs commerces.

Motifs

Attendu que la protection du nom commercial n'est due que sur le territoire sur lequel s'étend la notoriété dudit nom, puisque le but poursuivi est d'éviter les risques de confusion;

Que la preuve de l'étendue de la notoriété appartient à celui qui réclame protection ;

Attendu qu'en l'espèce il est contant que Schneider exploite depuis 1961 un fonds de commerce de soldes de vêtements de luxe qu'il a fait connaître sous le nom commercial " le mouton à cinq pattes " et qui est implanté depuis avant 1981 en cinq endroits tous situés sur le territoire de la commune de Paris ;

Que les documents qu'il produit concernent exclusivement des partenaires commerciaux établis à Paris ;

Qu'aucune pièce ne fait apparaître que sa clientèle s'étendait avant 1981 au delà de la région parisienne ;

Que les deux seules publicités antérieures à 1981 contenant mention du nom commercial et du " logo " " le mouton à cinq pattes ", parues dans " l'Express du 21 septembre 1961 " et le " Nouvel Observateur " du 6 décembre 1967 sont insuffisantes pour démontrer que la notoriété du nom commercial utilisé par Schneider s'étendait sur tout le territoire national en général et à Lyon en particulier, au mois de mars 1981 ;

Attendu que dès lors il n'était pas illicite pour la société Angora de commencer à utiliser en mars 1981 le nom commercial et l'enseigne " Le mouton à cinq pattes ", pour son établissement lyonnais 18 quai Jean Moulin ;

Qu'il est constant qu'elle a continué à l'utiliser depuis cette date ;

Qu'ainsila société Angora a acquis un droit à en poursuivre l'usage, même si depuis 1981 la notoriété du commerce de Schneider a pu s'accroître sous le nom commercial " le mouton à cinq pattes " jusqu'à atteindre Lyon, et entraîner le risque de confusiondont fait état l'attestation de Solange Arnaud épouse Barral pour des faits de 1989 ;

Attendu que le dépôt de la marque " Le mouton à cinq pattes " par Schneider en 1983 n'a pas modifié le droit acquis par la société Angora à cette date ;

Que ce droit autorisait cette société à utiliser ces mêmes nom commercial et enseigne pour la seconde boutique qu'elle a ouverte en 1988 à très faible distance de la première et sur la même voie(18 et 22 quai Jean Moulin) et donc dans des conditions ne modifiant pas la situation de concurrence des deux entreprises ;

Attendu que les griefs d'usurpation de nom commercial et d'enseigne et de contrefaçon de marque ne sont pas fondés;

Attendu que la prétendue reproduction à l'identique du dessin d'un mouton à cinq pattes à l'intérieur d'une forme ovale n'est pas plus critiquable puisqu'il ressort des éléments de la cause (publicités, étiquettes, clichés photographies des façades des boutiques) que ni dans le cas de l'entreprise Schneider ni dans celui de l'entreprise Angora ces " logos " ne sont détachables des noms commerciaux et enseignes ;

Que Schneider n'allègue aucun autre fait précis constituant un acte de concurrence déloyale commis par la société Angora ;

Attendu que les prétentions de Schneider doivent être rejetées ;

Attendu qu'il n'apparaît pas inéquitable de laisser à la société Angora la charge de tous ses frais exposés en appel et non compris dans les dépens ;

Par ces motifs : LA COUR, Confirme le jugement ; Y ajoutant, Déboute la société Angora de sa demande d'indemnité fondée sur l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile ; Condamne René Schneider aux dépens avec droit de recouvrement direct au profit de la SCP Junillon-Wicky, avoués.