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Décisions

CA Versailles, 13e ch., 17 décembre 1992, n° 5692-89

VERSAILLES

Arrêt

Infirmation

PARTIES

Demandeur :

Métrologie (Sté), Métro Service (Sté)

Défendeur :

Métro Soge (SARL), Métro Handels AG (Sté), Métro Libre Service de Gros de Nanterre (Sté), Métro Libre Service de Gros de Villeneuve-la-Garenne (Sté)

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

Mme Monteils

Conseillers :

MM. Doze, Monin-Hersant

Avoués :

SCP Gas, SCP Julien & Lecharny, Me Lambert

Avocats :

Mes Mollet-Vieville, Sarfati, Combeau.

TGI Nanterre, du 24 avr. 1989

24 avril 1989

La société Métrologie et la société Métro Service font partie du groupe BFM

La société Métrologie, tout d'abord immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Paris (en Mai 1968) sous le nom de Ficomer (SARL), utilise depuis 1976, à titre de nom commercial, le nom de Métrologie.

Son objet est l'importation, la vente et l'entretien de matériels électroniques.

Le 3 juin 1977, Ficomer a déposé à l'INPI le nom de Métrologie à titre de marque pour désigner des produits des classes 9 et 11. Cette marque a été renouvelée le 2 mars 1982 pour désigner les mêmes produits ou services.

Le 20 septembre 1977, Ficomer a adopté la dénomination sociale de Métrologie, en devenant société anonyme.

Le service de maintenance de cette société a pris le nom de Métro Service et, le 1er juillet 1983, le département maintenance de Métrologie est devenu une société anonyme qui a pris le nom de Métro Service.

En janvier 1987, les sociétés Métro Soge, Métro Libre Service de Gros à Nanterre et Métro Libre Service de Gros à Villeneuve la Garenne se prévalant du dépôt de la marque Métro en date du 27 avril 1973, renouvelée le 26 avril 1983, de la marque Métro Libre Service de Gros déposée le 27 avril 1973 et renouvelée le 26 avril 1983, dans les classes 37, 37, 38, 40, 41 et 42, ainsi que de dénomination sociale comportant le mot Métro depuis 1970, ont assigné la société Métrologie et la société Métro service en dommages et intérêts, suppression de la dénomination Métro ou de la présentation en deux parties de Métrologie, alléguant que l'usage illicite du mot Métro constituait une gêne, risquant d'entraîner une confusion et que cette utilisation constituait la contrefaçon de marques lui appartenant.

En février 1987, les sociétés Métro SB Handels AG (de droit suisse) et Métro Soge, ont assigné Métro Service pour concurrence déloyale ou illicite, et contrefaçon ou imitation frauduleuse ou illicite de la marque appartenant à Métro SB Handels déposée le 30 juin 1981.

Les sociétés Métro Soge, Métro Libre Service de Gros, Métro Handels AG, font partie d'un groupe important d'origine helvétique qui se présente comme " le leader européen de la distribution ". Ce groupe développe son activité dans le marché alimentaire, le meuble, les matériaux de construction. L'objet social de Métro Libre Service de Gros est le négoce en gros, demi-gros, détail, suivant la méthode dite " cash and carrie " pour toutes denrées, ainsi que tous produits alimentaires.

Métro Soge a pour objet social la gestion administrative, comptable et financière par tous moyens, y compris par l'informatique, accomplissement de services et prestations s'y rapportant.

C'est à la fin de 1983 que le groupe Métro s'est manifesté auprès du groupe BFM pour protester contre l'adoption de la dénomination Métro Service par la nouvelle société de maintenance.

La société Métrologie n'était pas opposée en 1984 à ma modification de cette appellation.

L'accord n'a pu être concrétisé en raison d'une procédure initiée par une des sociétés du groupe Métro contre la filiale allemande de Métrologie.

C'est dans ces conditions que Métro Soge a engagé, à l'encontre de Métrologie et de Métro Service, une procédure de référé et a obtenu qu'il soit fait défense à ces dernières de faire usage sous quelque forme que ce soit du terme Métro.

L'ordonnance du 14 novembre 1986 a été infirmée par la 1re chambre de cette Cour, par arrêt du 9 mars 1987, qui a retenu l'existence d'une contestation sérieuse et la nécessité d'un examen au fond sur des questions d'antériorité et d'étendue du droit des marques, qui a constaté que s'il existait des similitudes entre les marques, il y avait aussi des différences, qui ne permettaient pas d'établir le caractère manifeste de l'imitation ni d'affirmer de manière évidente qu'elle se produit dans les mêmes domaines d'activité.

Les sociétés Métro Soge, Métro Libre Service de Gros de Nanterre et de Villeneuve la Garenne, Métro Handels Ag ont donc assigné Métrologie et Métro Service devant le Tribunal de Grande Instance de Nanterre en contrefaçon de marque, concurrence déloyale ; suppression de la dénomination Métro ou Métrologie sous astreinte.

Par jugement du 27 février 1989, le Tribunal de Grande Instance de Nanterre :

- a dit que l'usage de Métro Logie en deux parties et de Métro Service ou Métroservice est contrefaisant par rapport aux marques Métro et Métro Libre Service de Gros déposées par les demanderesses,

- a dit, que Métro Service devra modifier sa dénomination sociale dans un délai maximum de six mois à dater de la signification du jugement, que passé ce délai, tout usage des mots Métro Service, Métroservice ou Métro Logie entraînerait une astreinte de 1 000 F,

- a condamné solidairement les sociétés Métrologie et Métro Service à verser aux quatre sociétés demanderesses la somme de 100 000 F à titre de dommages et intérêts et celle de 25 000 F au titre de l'article 700 du NCPC,

- a ordonné la publication du jugement dans cinq journaux ou revues au choix des demandeurs et aux frais des défendeurs jusqu'à hauteur de 20 000 F par insertion,

- a ordonné l'exécution provisoire.

La société Métrologie et la société Métro Service font appel. Elles demandent d'infirmer le jugement, de débouter la société Métro Soge, Métro Libre Service de Gros de Nanterre et de Villeneuve la Garenne de toutes demandes, de les condamner à leur payer in solidum une somme de 100 00 F à titre de dommages et intérêts pour action ayant un caractère abusif et 50 000 F au titre de l'article 700 du NCPC ; elles demandent de débouter les sociétés Métro Soge et consorts de leurs demandes.

La société Métro Soge, la société Métro Libre Service de Gros de Nanterre, la société Métro Libre Service de Gros de Villeneuve la Garenne, la société Métro Handels AG demandent de

- confirmer le jugement en ce qu'il a dit : " que l'usage de Métro Logie en deux parties et de Métro Service ou Métroservice est contrefaisant par rapport aux marques Métro et Métro Libre Service de Gros déposées par les sociétés demanderesses,

- de dire que la société Métro Service devra modifier sa dénomination sociale dans un délai maximum de six mois à dater de la signification du présent jugement,

- de dire que, passé ce délai, tout usage des mots Métro Service, ou Métro Loge entraînera une astreinte de 1 000,00 F,

Et émendant pour le surplus,

- de dire et juger que la société Métrologie a commis des actes de contrefaçon ou à tout le moins des actes d'imitation frauduleuse ou illicite des marques Métro et Métro Libre Service de Gros à l'encontre de la société Métro Soge, ainsi qu'une atteinte aux marques appartenant à cette société, agissements prévus et sanctionnés par les articles 27, 28 et 4 de la loi du 31 décembre 1964, 23 juin 1965,

- de dire et juger que la société Métro Service a commis des actes de contrefaçon ou à tout le moins des actes d'imitation frauduleuse ou illicite des marques Métro et Métro Libre Service de Gros à l'encontre de la société Métro Soge ainsi qu'une atteinte à ces marques et ce, en application des articles 27, 28 et 4 de la loi du 31 décembre 1964, 23 juin 1965,

- de dire et juger que la société Métrologie a commis des actes d'atteinte à la dénomination sociale Métro Soge appartenant à la société Métro Soge et ce en application de l'article 1382 du Code Civil,

- de dire et juger que la société Métro Service a commis des actes d'atteinte à la dénomination sociale Métro Soge appartenant à la société Métro Soge,

- de dire et juger que la société Métro Service a commis des actes d'atteinte à la dénomination sociale Métro Libre Service de Gros de Nanterre,

- de dire et juger que la société Métro Service a commis des actes d'atteinte à la dénomination sociale Métro Libre Service de Gros de Villeneuve La Garenne, agissements prévus et sanctionnés par l'article 1382 du Code Civil,

- de dire et juger que les agissements de la société Métrologie et de la société Métro Service constituent de leur part à chacune à l'encontre de la société Métro Soge des actes de concurrence déloyale ou illicite ainsi qu'une faute, une imprudence et une négligence,

- de dire et juger que les agissements de la société Métro Service et de la société Métrologie constituent des actes de concurrence déloyale ou illicite ainsi qu'une faute, une imprudence et une négligence à l'encontre de la société Métro Libre Service de Gros de Nanterre,

- de dire et juger que les agissements de la société Métro Service constituent des actes de concurrence déloyale ou illicite, ainsi qu'une faute, une imprudence et une négligence à l'encontre de la société Métro Libre Service de gros de Villeneuve La Garenne, agissements prévus et sanctionnés par l'article 1382 du Code Civil,

- de condamner la société Métro Service à payer à chacune des deux sociétés Métro Libre Service de Gros la somme de 500 000 F à titre de dommages et intérêts,

- de dire et juger que la société Métro Service a commis des actes de contrefaçon ou à tout le moins d'imitation frauduleuse ou illicite et une atteinte à la marque appartenant à la société Métro S.B. Handels AG déposée le 30 juin 1981 et enregistrée sous le numéro I 207 III, ainsi qu'une atteinte à la marque, faits prévus et sanctionnés par les articles 27, 28 et 4 de la loi du 31 décembre 1964, 23 juin 1965,

en conséquence :

- de condamner la société Métrologie à payer à la société Métro Soge la somme de 1 000 000 F à titre de dommages et intérêts,

- de condamner la société Métro Service à payer à la société Métro Soge la somme de 1 000 000 F de dommages et intérêts,

- de condamner la société Métrologie à payer à la société Métro Libre Service de Gros, dont le siège social est à Nanterre, la somme de 500 000 F à titre de dommages et intérêts,

- de condamner la société Métrologie à payer à la société Métro Libre Service de Gros, dont le siège social est à Villeneuve la Garenne la somme de 500 000 F à titre de dommages et intérêts,

- de condamner la société Métro Service à payer à la société Métro Libre Service de Gros dont le siège social est à Nanterre la somme de 500 000 F à titre de dommages et intérêts,

- de condamner la société Métro Service à payer à la société Métro Libre Service de Gros dont le siège social est à Villeneuve la Garenne la somme de 500 000 F à titre de dommages et intérêts, en application de l'article 1382 du C.C.

- de condamner la société Métro Service à payer à la société SB Handels AG la somme de 1 000 000 F de dommages et intérêts,

- de condamner la société Métro Service à payer à la société Métro Soge la somme de 500 000 F à titre de dommages et intérêts,

- de condamner la société Métrologie et la société Métro Service à payer conjointement et solidairement aux sociétés Métro Soge, Métro Libre Service de Gros de Nanterre et Métro Libre Service de Gros de Villeneuve la Garenne, la somme de 600 000 F à titre de dommages et intérêts pour l'appel abusif et la persistance abusive qui cause un préjudice important aux trois sociétés,

- d'ordonner la confiscation de tout objet, documents, publicité ou présentations sous quelque forme qu'elles soient comportant le terme " Métro " sous astreinte de 20 000 F par jour de retard à compter de huitaine de la signification de l'arrêt à intervenir,

- d'ordonner la suppression partout où elle se trouvera de la dénomination Métro ou de la présentation end eux parties de Métrologie et ce en tout endroit, documents, publicités, télévision, radio, voitures, camions et tous documents quelconques et ce sous astreinte de 20 000 F par infraction constatée à compter de huitaine de la signification de l'arrêts à intervenir,

- de condamner conjointement et solidairement la société Métrologie et Métro Service à payer à chacune des quatre sociétés demanderesses la somme de 35 000 F au titre de l'article 700 du NCPC

- d'ordonner la publication de l'arrêt à intervenir en son entier dans cinq journaux ou revues au choix des quatre sociétés concluantes et aux frais conjoints des appelantes et ce à titre de dommages et intérêts complémentaires ; chaque insertion devant être d'un coût de 50 000 F.

La société Tasq International venant aux droits de la société Métro Service est intervenue en la cause, après la cession de la participation de Métrologie à la société Goupil, puis cession par la SMT Goupil à la société Tasq filiale du Crédit Lyonnais et transfert de son siège social. Elle demande de débouter les intimées de leurs demandes à l'encontre de Métro Service.

La société Métrologie demande de dire qu'en tout état de cause aucune solidarité ne saurait affecter les condamnations susceptibles d'être prononcées contre Métro Service devenue Tasq International et Métrologie.

Discussion

Considérant que les sociétés Métrologie et Métro Service (devenue Tasq International) font valoir qu'une règle fondamentale du droit des marques est la règle de la spécialité, que les marques déposées par les intimées ne visaient aucun des produits pour lesquels Métrologie avait elle-même effectué un dépôt le 3 juin 1977, que les marques de Métro Soge étaient alors déposées uniquement dans la classe 35 qui est une classe de services ; que la société déposante d'alors, Grospart AG n'avait pas pu se constituer une protection générale et absolue pour la distribution de tous produits susceptibles d'exister, que le renouvellement auquel a procédé Métro Soge le 26 avril 1983, ne lui permettait pas de se prévaloir de droit de protection dans la classe 42 qu'elle avait revendiquée à cette date, alors que Métrologie avait acquis la propriété de la dénomination dès le 3 juin 1977 pour désigner les matériels d'informatique qu'elle commercialise ;

Considérant que les sociétés Métro Soge, Métro Libre Service de Gros de Nanterre, Métro Libre Service de Gros de Villeneuve la Garenne et Métro Handels AG soutiennent qu'elles sont implantées en France depuis 1970, que leur marque est notoire et ancienne, que la société Métrologie et la société Métro Service en ont tellement conscience qu'elles ont demandé à Métro Libre Service de Gros le 22 juillet 1983, l'autorisation d'utiliser la dénomination Métro Service puis sur refus de Métro Libre Service de Gros ont promis le 14 août 1984 qu'elles n'utiliseraient plus le terme Métro ; qu'elles ont cependant continué, ce qui a entraîné de nombreuses confusions à leur détriment, d'autant que les locaux de Métro Libre Service de Gros et ceux de Métro Service sont proches ; que l'adoption d'un graphisme claqué sur celui de ses marques et noms commerciaux démontre l'absence de bonne foi de Métrologie et constitue une faute, concurrence déloyale et illicite ; que les sociétés Métro Libre Service de gros ont toujours offert à la clientèle un service après vente, notamment pour les appareils électrique, électroniques et électromécaniques ; que Métro Soge commercialise depuis 1975 des articles et matériels de bureaux divers ;

Considérant que les marque Métro et Métro Libre Service de Gros qui sont invoquées par la société Métro Soge ont été enregistrées le 27 avril 1973 à l'INPI pour désigner des services de distribution de gros pour détaillants et collectivités, dans la classe 35 ; qu'à la date à laquelle Métrologie (Ficomer) a elle-même déposé la marque Métrologie, le 3 juin 1977, dans les classes 9 et 10, pour désigner des appareils ou instruments scientifiques, appareils automatiques, etc... la société Métro Soge ne pouvait pas se prévaloir d'une protection dans ce domaine ;

Considérant que ce n'est que le 26 avril 1983 que Métro Soge a renouvelé son dépôt en étendant celui-ci à des services relevant de la classe 42 ; que ce dépôt ne pouvait valoir alors que comme premier dépôt et n'accordait pas à Métro Soge une protection avec effet rétroactif pour cette classe de service ; que cet enregistrement du 26 avril 1983 désigné des services qui ne sont pas relatifs à des appareils informatiques ;

Considérant que le fait d'écrire Métro Logie en deux mots, qui ont d'ailleurs, pour l'unique utilisation reprochée, été superposés ne constitue donc pas une atteinte aux droits de Métro Soge ;

Considérant que la société Métro Service fait valoir qu'elle utilise ce nom commerciale depuis le 1er janvier 1983 dans le domaine des services informatiques, que Métro Soge pour les mêmes motifs que ceux qui précèdent, ne peut se prévaloir dans ce domaine d'une quelconque antériorité ;

Considérant qu'il importe de constater tout d'abord que la société Métro Service a changé sa dénomination sociale et son siège social, par une décision du 14 mai 1991, pour prendre le nom de Tasq International, qu'ainsi plus aucun risque de confusion n'est à craindre ;

Considérant que cette décision a été inspirée par le désir d'éteindre les différends avec le groupe Métro Soge et par la constatation qui figure dans le projet de rapport de gestion à l'assemblée générale extraordinaire de Métro Service qu'a été régulièrement constatée la réalité de confusions ;

Considérant cependant que c'est seulement, lors du renouvellement du dépôt des marque Métro et Métro Libre Service de Gros en avril 1983, que les marques ont fait l'objet d'une extension dans la classe 37 relative à la maintenance, activité qu'exerçait Métrologie, sous la dénomination de Métro Service depuis le 1er janvier 1983 ;

Considérant en fait que ce n'est qu'en novembre 1984 que Métro Soge a exercé une activité dans le domaine de l'informatique lorsqu'elle a ouvert un service Métro Computer Shop ; qu'elle distribuait déjà, il est vrai, des machines à écrire, calculettes et les consommables afférents, et assurait la maintenance pour ces produits, qu'il ne s'agit pas cependant du matériel que commercialise Métrologie et qu'entretient Métro Service ;

Considérant en outre que la dénomination Métro Service est distincte de la dénomination sociale des sociétés Métro Libre Service de Gros, que dans la première figure seulement le mot service, alors que la seconde comporte l'expression " libre service " devenue courante et dont les deux termes associés ont une signification précise différente de " service ";

Considérant qu'aucune confusion n'aurait dû être possible entre une société de distribution en gros, qui indique clairement cette activité avec sa dénomination et une société de service, qu'il n'en reste pas moins que ces confusions ont existé, bien qu'elles aient été facilement rectifiées;

Considérant que ni l'atteinte à la marque Métro et Métro Libre Service de Gros, ni l'atteinte à la dénomination sociale ne sont constituée ;

Considérant que le reproche fait par les sociétés Métro Soge et consorts à Métrologie et Métro Service d'utiliser un graphisme semblable au sien n'est pas fondé ; que Métro Service utilise des lettres inclinées pour le mot service et a fait précéder son nom d'un dessin ; que Métro Libre Service de Gros utilise des caractères verticaux, sans dessin ; que le grief d'imprudence et de négligence fautive ne peut être retenu ; que la demande de condamnation pour concurrence déloyale sera rejetée ;

Considérant que la société Métro Handels qui se prévaut d'une marque Métro déposée le 30 juin 1981, n'a pas précisé lors de ce dépôt fait d'une manière très large (classes 1 à 34, 36 et 39) qu'elle entendait revendiquer une protection pour les appareils informatiques, lesquels à cette époque ne figuraient pas parmi les produits inclus dans la classe 9 ; qu'elle a d'ailleurs expressément exclu ces produits par une renonciation déposée à l'INPI le 27 décembre 1983, c'est à dire après que Métrologie et Métro Service aient fait usage de la marque dans ce domaine, ce qui lui interdit dès lors de revendiquer des droits sur la marque Métro dans le domaine informatique ;

Considérant que l'action engagée par les sociétés Métro Soge et consorts n'a pas de caractère abusif, ces sociétés n'ayant fait qu'user de leur droit d'ester en justice, encouragées en cela par la promesse de Métrologie et de Métro Service de modifier leur dénomination ; qu'il n'y a pas lieu de faire droit à la demande reconventionnelle ;

Considérant qu'il n'est pas inéquitable de laisser à la charge des parties les frais irrépétibles qu'elles ont pu exposer ;

Considérant que les parties succombent également en leurs prétentions que les dépens seront en conséquence partagés par moitié ;

Par ces motifs : Statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort, Infirme le jugement du 24 avril 1989, Déboute les parties de toutes leurs demandes, Fait masse des dépens de première instance et d'appel qui seront supportés par moitié d'une part par les sociétés Métro Soge, Métro Libre Service de Gros de Nanterre, Métro Libre Service de Gros de Villeneuve la Garenne et Métro Handels AG in solidum, d'autre part par les sociétés Métrologie et Tasq, aux droits de Métro Service in solidum, et accorde aux avoués en cause le droit de recouvrement conforme aux dispositions de l'article 699 du NCPC