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Décisions

Cass. com., 15 décembre 1992, n° 90-15.552

COUR DE CASSATION

Arrêt

Cassation

PARTIES

Demandeur :

Grave (ès qual.)

Défendeur :

BMW France (Sté)

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Bézard

Rapporteur :

M. Grimaldi

Avocat général :

Mme Piniot

Avocats :

SCP Lesourd, Baudin, Me Foussard.

T. com. Paris, 16e ch., du 13 sept. 1988

13 septembre 1988

LA COUR : - Attendu, selon l'arrêt déféré (Paris, 19 mars 1990), que, par contrat du 13 décembre 1985, la société BMW France (société BMW) a concédé, dans l'arrondissement de Laon, l'exclusivité de la vente des véhicules neufs et des pièces détachées de cette marque à la société Dominique Fornage, ayant son siège à Laon ; que ce contrat contenait une clause selon laquelle le concessionnaire s'engageait à ne pas commercialiser directement ou indirectement des produits concurrents ni à favoriser leur commercialisation ; que, par contrat du 1er mars 1987, la société Fornage a obtenu, pour le secteur de Reims où elle a son siège social, l'exclusivité de la vente des produits de la marque Lancia Autobianchi ; que la société BMW, reprochant à la société Dominique Fornage d'avoir contrevenu à la clause ci-dessus, a rompu le contrat ; que la société Dominique Fornage a excipé de la nullité de cette clause, en invoquant les dispositions de l'article 85, paragraphe 1, du traité instituant la Communauté économique européenne et du règlement 123-85 du 12 décembre 1984 de la Commission des Communautés européennes ; que la société Dominique Fornage ayant été mise en liquidation judiciaire, M. Grave, mandataire-liquidateur, est intervenu à l'instance ;

Sur le second moyen : - Vu l'article 5 de la loi du 24 juillet 1966 ; - Attendu que, pour décider que la société Dominique Fornage a violé la clause de non-concurrence insérée dans le contrat du 13 décembre 1985, l'arrêt retient que cette société a procédé " à la commercialisation de véhicules d'une marque concurrente, indirectement par l'intermédiaire d'une société de façade Fornage, créée sous une dénomination voisine, avec le même capital social, le même objet social, les mêmes actionnaires à une exception près, les trois mêmes administrateurs et le même président-directeur général qui en est l'actionnaire principal " ;

Attendu qu'en se déterminant par de tels motifs, alors que la société Dominique Fornage et la société Fornage constituaient deux personnes morales distinctes l'une de l'autre, dont chacune était en outre distincte des personnes physiques de ses associés et dirigeants, qui n'étaient pas débiteurs, à titre personnel, de l'obligation de non-concurrence, dont seule était débitrice la société Dominique Fornage, et qu'elle ne retenait pas l'existence d'une fraude intervenue entre la société Dominique Fornage et la société Fornage, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision;

Par ces motifs, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le premier moyen : casse et annule, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 19 mars 1990, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée.