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Décisions

Cass. com., 8 décembre 1992, n° 91-14.234

COUR DE CASSATION

Arrêt

Rejet

PARTIES

Demandeur :

SFS Stadler Herrgrugg AG (Sté)

Défendeur :

Laboratoires Agir (SA), Sipal Arexons (SPA), Nanterme (ès qual.)

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Bézard

Rapporteur :

M. Gomez

Avocat général :

M. Curti

Avocats :

Mes Thomas-Raquin, Barbey.

TGI Paris, 3e ch., 1re sect., du 25 mai …

25 mai 1988

LA COUR : - Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 29 novembre 1990), que M. Lothar Peier a, le 27 novembre 1974, déposé un brevet, enregistré sous le numéro 7438927, pour protéger un "agent de transformation de la rouille et de protection contre la rouille ainsi que son procédé de fabrication" ; que le brevet a été cédé à la société Noverox par acte du 27 août 1979, inscrit au registre national des brevets le 20 septembre 1979 ; que la société Noverox a, par acte du 26 juin 1980, cédé le brevet à la société SFS Stadler Herrgrugg, qui a fabriqué et diffusé son produit sous la marque Noverox ; qu'en mars 1984, la société SFS Stadler Herrgrugg a fait aviser la société Sipal Arexons et la société Laboratoires Agir que le produit Férox qu'elles diffusaient contrefaisait le brevet ; que, le 7 mai 1984, la société Sipal Arexons a assigné, d'un côté, la société SFS Stadler Herrgrugg en concurrence déloyale résultant de ce que cette société lui avait demandé d'arrêter sa production, alors que l'acte de cession du brevet n'avait pas fait l'objet d'une inscription au registre national des brevets, et, d'un autre côté, la société Noverox en annulation du brevet litigieux ; que, le 23 mai 1984, la société SFS Stadler Herrgrugg a fait inscrire cet acte au registre national des brevets ; que, le 16 janvier 1985, la société SFS Stadler Herrgrugg a assigné les sociétés Sipal Arexons et Laboratoires Agir en contrefaçon du brevet ;

Sur le premier moyen : - Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir déclaré nul le brevet et d'avoir rejeté la demande en contrefaçon, alors, selon le pourvoi, qu'aux termes de l'article 28 de la loi du 2 janvier 1968, dans sa rédaction applicable en la cause, " l'étendue de la protection conférée par le brevet est déterminée par les revendications. La description et les dessins servent à interpréter la revendication. L'objet des revendications ne peut s'étendre au-delà du contenu de la description complétée le cas échéant par les dessins " ; qu'après avoir constaté que si le texte de la revendication n° 1 du brevet litigieux visait sans autre précision " des acides ", " le sens véritable " de ce libellé " ne fait aucun doute en raison du contexte et de la description qui exclut toute présence dans le produit d'acides organiques et énonce précisément certains des acides organiques qu'il peut contenir ", la cour d'appel ne pouvait, sans violer les dispositions précitées de la loi du 2 janvier 1968 et l'article 455 du nouveau Code de procédure civile, décider " qu'ainsi, la lecture de la revendication n° 1, à la lumière de la description, ne permet pas de lui donner un sens certain autre que celui qu'elle exprime littéralement et qui, loin de trouver appui dans la description, la contredit " pour en conclure que cette revendication et celles qui en dépendent sont entachées de nullité ;

Mais attendu que la cour d'appel, après avoir retenu qu'il n'y avait aucune obligation à retenir le sens littéral de la revendication n° 1, dont le libellé apparaissait absurde en raison de ce que l'adjectif "organiques" avait été manifestement omis par suite d'une erreur matérielle pour qualifier les acides auxquels se référait cette revendication, a écarté la validité de cette revendication dont elle constatait que les cinq autres revendications du brevet en étaient dépendantes, dès lors que la description faisait apparaître que seuls certains acides organiques, et non tous les acides organiques, devaient servir à l'invention ; qu'elle en a déduit que l'interprétation de la revendication, rendue nécessaire par son caractère ambigu, ne permettait pas de lui donner un sens certain par rapport à la description avec laquelle elle était en contradiction, et qu'en conséquence, cette revendication était nulle et entraînait celles des cinq autres revendications ; d'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Sur les deuxième et troisième moyens réunis : - Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir condamné la société SFS Stadler Herrgrugg au paiement de dommages-intérêts aux sociétés Sipal Arexons et Laboratoires Agir en réparation du préjudice causé par la concurrence déloyale, alors, selon le pourvoi, qu'il résulte des constatations du jugement confirmé sur ce point qu'au moment de ces mises en garde, la société SFS Stadler Herrgrugg, bien que n'ayant pas encore fait transcrire son acquisition, était déjà le légitime propriétaire du brevet litigieux ; que la cour d'appel viole l'article 1382 en liant son appréciation de la concurrence déloyale à une simple règle d'opposabilité juridique d'un titre, sans prendre en considération une situation dont elle reconnaît effectivement l'existence ;

Mais attendu que la cour d'appel a retenu que la mise en garde contre les risques que présentait une éventuelle contrefaçon du brevet, avait été adressée, par la société SFS Stadler Herrgrugg, aux sociétés Sipal Arexons et Laboratoires Agir, alors que cette société n'avait pas, à la date de la mise en garde, fait inscrire son titre d'acquisition au registre national des brevets et était, de ce fait, sans qualité pour agir, à l'encontre des tiers, en vue de faire respecter les droits attachés au brevet; que la cour d'appel a pu déduire de ces constatations et appréciations que cette mise en garde constituait une manœuvre d'intimidation fautive qui avait eu un effet dommageable sur l'activité des sociétés ainsi menacées; d'où il suit que les moyens ne sont pas fondés ;

Par ces motifs : Rejette le pourvoi.