CA Rouen, 1re et 2e ch. réunies, 8 décembre 1992, n° 674-91
ROUEN
Arrêt
Confirmation
PARTIES
Demandeur :
Boulogne Distribution (SA), Galec (SA)
Défendeur :
Chanel (SA)
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
M. Falcone
Conseillers :
Mme Valantin, MM. Grandpierre, Dragne, Moyer
Avoués :
SCP Galliere-Lejeune, SCP Hamel-Fagoo, Me Reybel
Avocats :
Mes Jousset, Pech de la Clause.
Texte, Faits et procédure :
A la fin de l'année 1984, la société Chanel a appris que la société Boulogne Distribution, qui exploitait alors un magasin à grande surface à l'enseigne Centre distributeur E. Leclerc, vendait des parfums de sa marque de renommée sans être l'un de ses distributeurs agréés.
Elle a obtenu en référé la désignation d'un huissier qui, le 1er février 1985, a pu effectivement constater le fait. Sur interpellation de l'huissier, le président de la société Boulogne distribution a déclaré qu'il n'était pas sur l'heure en mesure d'indiquer la provenance des produits, " la décision d'achat ayant été prise par l'organisme central Leclerc ", mais qu'il communiquerait les renseignements correspondants à réception de la facture.
Cet engagement n'a pas été tenu. Ce n'est qu'après trois ordonnances du Président du Tribunal de grande instance de Nanterre, enjoignant leur production sous astreinte, que trois factures portant sur la fourniture de 165 flacons ont été communiquées au mois de novembre 1985.
C'est dans ces conditions que sur assignation, par la société Chanel, de la société Boulogne Distribution et de la société coopérative Groupement d'Achat des Centres Leclerc, dite Galec, le Tribunal de commerce de Nanterre a, par jugement du 5 mai 1987 :
- rejeté comme non fondée l'affirmation des défenderesses selon laquelle la société Chanel ne justifierait pas d'un embryon de réseau de distribution sélective ;
- reconnu la licéité du réseau de distribution sélective de la société Chanel,
- estimé qu'en proposant à la vente des produits Chanel, sans avoir la qualité de distributeur agréé, la société Boulogne Distribution a commis une faute ayant entraîné pour la société Chanel des conséquences dommageables,
- condamné in solidum les sociétés Boulogne Distribution et Galec à payer à la société Chanel la somme de 1 000 000 F à titre de dommages-intérêts en principal,
- liquidé définitivement à 15 000, 15 000 et 75 000 F les astreintes assortissant les trois ordonnances de référé du Président du Tribunal de grande instance de Nanterre des 6 mai, 11 juillet et 17 octobre 1985 ;
- ordonné la publication de la décision aux frais des défenderesses dans la limite de 20 000 F HT ;
- condamné les défenderesses à payer à la société Chanel une somme de 40 000 F au titre de l'article 700 du NCPC.
Les sociétés Boulogne Distribution et Galec ont interjeté appel.
Par arrêt du 15 septembre 1988, la Cour d'appel de Versailles a approuvé les premiers juges en ce qu'ils avaient admis que les agissements de la société Boulogne Distribution avaient incontestablement causé à la société Chanel un préjudice dont elle était fondée à demander réparation.
Toutefois, la Cour a réduit à 100 000 F le montant des dommages-intérêts, et modéré celui des astreintes. Par ailleurs, elle a estimé que la société Galec, dont il n'était pas établi qu'elle avait joué un rôle quelconque dans l'opération incriminée, devait être mise hors de cause.
Saisie d'un pourvoi, la Cour de cassation (Chambre commerciale) a cassé cette décision en toutes ses dispositions par un arrêt du 4 décembre 1990.
Les motifs de sa décision se décomposent en deux propositions :
- " Pour accueillir la demande, la Cour d'appel énonce, par motifs propres et adoptés, que les agissements de la société Boulogne Distribution portent atteinte au système de distribution adopté par la société Boulogne Distribution et qu'en outre, la vente de parfums de luxe par un personnel non qualifié et dans un local manifestement inadapté est également génératrice d'un dommage majeur pour le prestige de la marque Chanel, essentiellement associée à une idée de luxe et de raffinement ".
- " En procédant par une simple affirmation quant aux conditions de la mise en vente dans un local de la société Boulogne Distribution et alors que le fait d'avoir commercialisé des produits relevant d'un réseau de distribution sélective de la société Chanel ne constituait pas en lui-même, en l'absence d'autres éléments, un acte de concurrence déloyale, la Cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ".
Devant la Cour de ce siège, saisie comme Cour de renvoi, la société Boulogne Distribution souligne que ce dernier arrêt s'inscrit dans une série de décisions identiques de la Haute Juridiction dans de nombreux arrêts qui y ont fait suite, les cours de renvoi ont, dans des circonstances analogues, débouté les fabricants de parfums de leur action fondée sur l'article 1382 du code civil.Dans le cas de l'espèce, c'est à tort que les premiers juges auraient admis la licéité du réseau de distribution sélective Chanel. En effet, la société Chanel - qui invoquerait à son profit une exception au principe de la libre concurrence - n'aurait pas rapporté la preuve qui lui incombe de cette licéité.
La licéité en cause - a-t-elle ultérieurement ajouté dans des conclusions responsives - devrait notamment être établie au regard des articles 50 et 51 de l'ordonnance n° 45-1483 du 30 juin 1985, en vigueur au moment des faits, et de l'article 85 du Traité de Rome.
Or, la société Chanel ne justifierait notamment pas d'une décision d'exemption, soit individuelle, soit par catégorie, que seule la Commission des Communautés aurait été habilitée à lui accorder.
En tout état de cause, le seul fait d'avoir commercialisé des produits relevant du réseau de distribution sélective Chanel ne saurait, suivant une jurisprudence aujourd'hui établie, constituer un acte fautif.
La preuve de l'approvisionnement illicite incomberait à celui qui l'invoque. En l'espèce, elle ne pourrait en aucune manière être tirée - en l'absence de toute autre circonstance - des fournitures en provenance de la société BDB BIS dont les factures ont été communiquées conformément aux ordonnances de référé.
S'agissant des astreintes dont ces dernières étaient assorties, il y aurait lieu de faire application des dispositions permettant au juge de modérer ou de supprimer toute atteinte provisoire.
La Cour devrait donc :
- dire et juger que la preuve de la licéité du réseau et des contrats de distribution sélective de la société Chanel incombe à cette société ; constater qu'en l'état, elle n'est pas rapportée,
- en toutes hypothèses, constater que la preuve d'un comportement fautif de la société Boulogne Distribution n'est pas établie,
- déclarer en conséquence non fondées les demandes principales et accessoires d'indemnisation de la société Chanel,
- dire et juger également qu'il n'y a pas lieu à liquidation des astreintes provisoires précédemment prononcées par applications de l'article 8 de la loi du 5 juillet 1972,
- réformer le jugement entrepris du 5 mai 1987 en toutes ses dispositions faisant grief à la société Boulogne Distribution et débouter la société Chanel de l'ensemble de ses demandes,
- condamner la société Chanel au paiement d'une indemnité de 20 000 F au titre de l'article 700 du NCPC.
Pour la société Chanel - qui ne soutient pas moins justifier de leur parfaite conformité aux prescriptions tant nationales que communautaires - la question de la licéité de ses contrats et réseau de distribution sélective serait étrangère à la présente espèce.
En effet, elle ne demanderait nullement à la société Boulogne Distribution l'exécution d'une obligation contractuelle. De même, le litige les opposant ne se situerait pas sur le terrain du refus de vente.
Plusieurs fautes seraient établies à l'encontre de la société Boulogne Distribution, telles que : acquisition de produits Chanel dans des conditions contraires aux usages réguliers et loyaux du commerce, mise en vente de ces mêmes produits dans des conditions radicalement incompatibles avec leur image de marque, utilisation de ceux-ci comme produits d'appel.
Il appartiendrait en conséquence à la Cour :
- d'écarter purement et simplement le moyen de Boulogne Distribution relatif à la licéité du réseau de distribution de Chanel...
- subsidiairement, de dire et juger que les contrats de distribution sélective liant Chanel à ses distributeurs agréés, sont licites, qu'ils soient considérés individuellement ou dans leur ensemble constituant le réseau de distribution Chanel...
- dire et juger que le " simple fait " de vendre des produits Chanel est en l'occurrence entouré de circonstances constituant au regard des usagers réguliers et loyaux du commerce une faute engageant la responsabilité de Boulogne Distribution...
- condamner Boulogne Distribution à payer à Chanel la somme de 1 000 000 F de dommages-intérêts,
- la condamner également au paiement d'une somme de 73 000 F correspondant à la liquidation des astreintes prononcées par les quatre ordonnances de référé que Chanel a dû obtenir avant que Boulogne Distribution ne daigne satisfaire à la communication de ses factures d'achat des produits Chanel,
- ordonner la publication de la décision à intervenir, dans trois journaux au choix de Chanel, et aux frais de Boulogne Distribution,
- condamne également Boulogne Distribution au paiement d'une somme de 40 000 F au titre de l'article 700 du NCPC.
La société coopérative Galec a rappelé qu'elle avait été mise hors de cause par l'arrêt de la Cour d'appel de Versailles et que c'est par erreur qu'elle serait apparue comme demandeur au pourvoi.
La Cour de cassation aurait d'ailleurs constaté son désistement et lui en aurait donné acte. C'est à tort qu'elle se trouverait aujourd'hui intimée.
La Cour devrait donc " constater et en tant que de besoin prononcer sa mise hors de cause ".
Sur ce, LA COUR,
Sur la mise en cause de la société Galec :
Attendu que, dans son arrêt du 4 décembre 1990, la Cour de cassation a effectivement donné acte à la société Galec de son désistement de pourvoi ;
Que, devant la Cour de ce siège, aucune demande n'est formée à son encontre, tant par la société Boulogne Distribution que par la société Chanel ;
Que la société Galec sera donc mise hors de cause ;
Sur la licéité du réseau de la société Chanel :
Attendu que la société Boulogne Distribution ne reprend pas le moyen - soutenu contre toute évidence devant les premiers juges - selon lequel la société Chanel ne justifierait " même pas d'un embryon de réseau de distribution sélective " ;
Qu'elle admet donc l'existence d'un tel réseau ; qu'à bon droit les premiers juges l'ont estimé suffisamment établi par diverses pièces versées à nouveau aux débats, telles que : conditions générales de vente, contrats type conclu avec divers distributeurs, avis de la Commission de la concurrence citant expressément la société Chanel ;
Attendu au demeurant qu'il ressort de l'ensemble du dossier que le système de la distribution sélective est en usage depuis de nombreuses années en matières de parfums de prestige ;
Qu'il est une condition de pérennité de leur marque pour les fabricants de ces produits " qui touchent aux mystères et aux charmes de la subjectivité, et pour lesquels on ne peut raisonner comme sur des fabrications à des fins plus utilitaires et critères plus tangibles " ;
Sur la licéité du réseau de la société Chanel :
Attendu en revanche que la société Boulogne Distribution réitère son affirmation selon laquelle la société Chanel ne rapporterait pas la preuve, qui pourtant lui incombe, de la licéité de ses contrats et de son réseau ;
Qu'au moins pour partie, cette exigence apparaît sans objet ; qu'en effet, certaines fautes reprochées par la société Chanel à la société Boulogne Distribution peuvent être constituées en dehors de l'existence de tout réseau de distribution sélective ;
Qu'en tout état de cause le moyen sera écarté dès lors que la société Chanel rapporte la preuve qui lui est réclamée ;
Attendu en effet qu'un contrat de distribution sélective par lequel un fournisseur s'engage à approvisionner, dans un secteur déterminé, un ou plusieurs commerçants qu'il choisit en fonction de critères qualitatifs, sans discrimination et sans limitations quantitatives injustifiées, n'est pas illicite dès lors qu'il n'a pas pour objet ou pour effet même indirect de limiter la liberté du revendeur de fixer lui-même me prix de vente du produit ;
Que les contrats type et conditions générales de vente de la société Chanel révèlent précisément que :
- les membres de son réseau sont choisis en fonction de critères précis et objectifs, de caractère qualitatif : qualification professionnelle, adaptation des locaux et des installations au prestige de la marque, services de conseils et de démonstration...
- la société Chanel commercialise ses produits exclusivement par son système de distribution sélective ses distributeurs agréés ne pouvant vendre - de leur côté - qu'à des consommateurs directs ou à d'autres distributeurs agréés des Etats membres de la Communauté Economique Européenne,
- les distributeurs conservent la liberté de fixer les prix de vente, la société Chanel apportant de façon surabondante la preuve, par attestations, constats d'huissier et enquête, de pratiques différentes de prix selon les points de vente ;
Qu'il ressort en outre de deux rapports versés aux débats, dont l'un établi à la demande de la Commission des Communautés Européennes et assorti de statistiques, que le marché de la parfumerie de luxe est extrêmement concurrentiel et que les produits y sont " substituables " ;
Que les opérateurs se renouvellent de façon constante et rapide, à tous les niveaux, et qu'aucun fabricant - dont la société Chanel - n'est en position dominante ; que doit donc être écarté tout éventuel abus d'une telle position ;
Attendu d'ailleurs que la société Boulogne Distribution doute d'autant moins de la licéité du réseau de distribution sélective présentement en cause, qu'elle se complaît à passivement objecter - quelles que soient les justifications produites - que la société Chanel ne rapporterait pas à cet égard la preuve qui lui incombe ;
Que, pour l'essentiel, ses seules objections formulées avec quelque précision se rapportent au fait que la société Chanel ne justifierait pas d'une décision d'exemption obtenue conformément à l'article 85 § 3 du Traité de Rome, et que certaines clauses de ses contrats, reprises d'un contrat type de la Fédération de la Parfumerie, auraient été critiquées par la Direction Générale de la Concurrence et de la Consommation ;
Que toutefois, ces moyens sont inopérants ; qu'en effet, compte tenu de leurs caractéristiques ci-dessus analysées, les contrats en cause n'appelaient nullement une décision d'exemption de la part de la Commission des Communautés Européennes ;
Que les observations de la Direction Générale de la Concurrence et de la Consommation - qui au demeurant ne lient pas la Cour - n'affectaient en rien leur licéité ; que la société Boulogne Distribution ne précise d'ailleurs pas en quoi ils auraient été visés ;
Attendu que la décision entreprise sera donc confirmée en ce qu'elle a décidé que cette dernière rapportait suffisamment la preuve de la licéité de ses contrats et de son réseau ;
Sur les fautes imputées à la société Boulogne Distribution :
Attendu que le fait de vendre des produits relevant d'un réseau de distribution sélective ne saurait à lui seul constituer un acte de concurrence déloyale, ou plus généralement une faute;
Qu'il en va en revanche différemment lorsqu'il est établi que les produits ont été irrégulièrement acquis, ou que leur vente s'accompagne d'autres circonstances constituant une infraction aux usages commerciaux, réguliers et loyaux;
Qu'il ressort des pièces du dossier, et notamment des constats d'huissier régulièrement versés aux débats, que tel a bien été le cas en l'espèce ;
Attendu en effet que, sur certains produits Chanel proposés à la vente par la société Boulogne Distribution, le code de fabrication avait été soigneusement découpé afin que l'origine ne puisse être déterminée;
Qu'il est manifeste qu'une telle altération, à supposer qu'elle n'en ait pas été l'auteur, n'a pu passer inaperçu aux yeux du commerçant confirmé qu'est la société Boulogne Distribution; que sont ainsi établies la mauvaise foi de cette dernière et l'irrégularité de son approvisionnement;
Attendu que ce même approvisionnement n'a porté que sur une quantité limitée de produits Chanel, soit 165 flacons à peine, contrastant singulièrement avec les quelques mois pendant lesquels il s'est échelonné et l'importance de la clientèle fréquentant le magasin à grande surface de la société Boulogne Distribution ;
Que seul s'est trouvé concerné un choix également très limité d'articles de la gamme Chanel ; que certains de ces derniers ont été vendus à un prix supérieur à celui habituellement constaté chez les distributeurs agréés ;
Qu'il est ainsi établi que la société Boulogne Distribution n'a en rien entendu poursuivre la satisfaction des besoins de sa clientèle ; qu'elle a surtout voulu utiliser les produits Chanel comme produits d'appel, et désorganiser un réseau de distribution sélective, pourtant régulièrement constitué ;
Attendu enfin que cette volonté de désorganisation s'est en l'espèce accompagnée de modalités ayant eu pour objet de jeter le discrédit sur la marque Chanel ;
Que les produits ont été proposés à la vente dans un simple stand installé dans la galerie d'accès servant au stockage et à la circulation des chariots mis à la disposition du public, soit dans des conditions radicalement contraires à celles que la société Chanel impose à ses distributeurs agréés pour sauvegarder son image de marque ;
Que la pratique de prix supérieurs à ceux constatés chez les distributeurs agréés, par un magasin à grande surface fondant sa publicité sur une politique de bas prix, n'a pu qu'accréditer dans l'esprit de la clientèle une impression défavorable de cherté à l'encontre des produits Chanel ;
Attendu que, conformément aux dispositions de l'article 1382 du code civil, la société Boulogne Distribution doit réparation à la société Chanel pour le préjudice subi par elle du fait de ses agissements fautifs ;
Que ce préjudice doit être apprécié par référence aux importantes dépenses dont justifie la société Chanel pour promouvoir et maintenir le prestige de sa marque, et à l'importance de la clientèle fréquentant le magasin à grande surface de la société Boulogne Distribution ;
Sur les autres demandes :
Attendu qu'en raison de la nature du préjudice, il y a lieu de maintenir à titre de réparation complémentaire les mesures de publicité prescrites par le tribunal, aux frais de la société Boulogne Distribution, dans la limite de 20 000 F HT ;
Qu'il sera au plus précisé que la publication portera sur le présent arrêt et qu'elle pourra être effectuée dans trois journaux ;
Attendu que la société Boulogne Distribution s'est délibérément soustraite - ce qu'elle ne conteste pas - aux communications qui lui ont été enjointes par ordonnances des 6 mai et 11 juillet 1985 ;
Qu'elle a en revanche manifesté plus de bonne volonté pour exécuter l'ordonnance du 17 octobre suivant ; que la liquidation de l'astreinte dont elle était assortie - qui n'a pu cependant produire effet avant la signification - sera donc ramenée à 20 000 F ;
Attendu que la société Boulogne Distribution, qui succombe et sera condamnée aux dépens est irrecevables en sa demande au titre de l'article 700 du NCPC ;
Qu'il serait inéquitable de laisser à la charge de la société Chanel les frais irrépétibles qu'elle a exposés ; que, compte tenu de l'importance de l'indemnité allouée par les premiers juges, il ne sera fait droit qu'à hauteur de 10 000 F, à sa demande formée au titre du même article ;
Par ces motifs : LA COUR reçoit la société Boulogne Distribution en son appel, met hors de cause la société coopérative Groupement d'Achat des Centres E. Leclerc (Galec), confirme le jugement du Tribunal de commerce de Nanterre du 5 mai 1987, sauf en ce qui concerne le montant des dommages-intérêts et la liquidation de l'astreinte prévue dans l'ordonnance du 17 octobre 1985 ; fixe à 100 000 F le montant de dommages-intérêts et à 20 000 F celui de la liquidation de l'astreinte précitée, dit que les publications porteront sur le présent arrêt et pourront être faites dans trois journaux aux chois de la société Chanel, condamne la société Boulogne Distribution à payer à la société Chanel une somme supplémentaire de 10 000 F au titre de l'article 700 du NCPC, la condamne aux dépens d'appel qui pourront être recouvrés par Me Reybel et la SCP Hamel Fagoo, avoués, dans les conditions prévues à l'article 699 du NCPC.