Cass. com., 8 décembre 1992, n° 91-11.826
COUR DE CASSATION
Arrêt
Rejet
PARTIES
Demandeur :
Genibel
Défendeur :
Sliman
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
M. Bézard
Rapporteur :
M. Lacan
Avocat général :
M. Curti
Avocats :
SCP Desaché, Gatineau, Me Vuitton.
LA COUR : - Sur le moyen unique, pris en ses deux branches : - Attendu qu'il résulte des énonciations de l'arrêt attaqué (Bordeaux, 8 novembre 1990) que, par acte du 19 mai 1983, Mme Sliman a cédé un fonds de commerce de coiffure à Mme Génibel et souscrit au profit de celle-ci une clause de non-rétablissement ; qu'ayant été embauchée par la suite en qualité de gérante technique salariée, dans un salon de coiffure voisin tenu par M. Lecuona, elle a été assignée par Mme Génibel, qui lui reprochait une violation de la clause précitée ;
Attendu que cette dernière reproche à l'arrêt de l'avoir déboutée de son action alors, selon le pourvoi, d'une part, qu'il résultait des termes généraux de la clause de non-concurrence insérée dans l'acte du 19 mai 1983 que le vendeur du fonds de commerce s'interdisait d'exercer toute activité par laquelle il pourrait reprendre la clientèle cédée ; qu'en considérant qu'une activité salariée n'entrait pas dans le champ d'application de cette clause, les juges du fond ont dénaturé les termes clairs et précis de la clause litigieuse, en violation des dispositions de l'article 1134 du Code civil ; et alors, d'autre part, qu'un contrat de travail n'est caractérisé qu'autant qu'il existe un lien de subordination entre les deux parties au contrat ; qu'en se bornant à déduire la non-application de la clause de non-concurrence litigieuse de l'activité salariée de Mme Sliman sans rechercher s'il existait bien un lien de subordination entre elle et M. Lecuona, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des dispositions de l'article L 121-1 du Code du travail ;
Mais attendu, d'une part, qu'aux termes de la clause litigieuse, la venderesse s'interdisait de " s'intéresser directement ou indirectement dans l'exploitation d'un semblable fonds "; qu'en décidant que l'activité de Mme Sliman en qualité de salariée dans un fonds concurrent était en soi insuffisante pour caractériser le manquement de celle-ci à son obligation, la cour d'appel n'a pas méconnu la loi du contrat;
Attendu, d'autre part, qu'ayant relevé que les fonctions de gérant technique salarié correspondaient, dans la classification professionnelle, à celle d'agent de maîtrise et que le propriétaire du fonds répondait seul de sa gestion, la cour d'appel a fait ressortir l'existence d'un lien de subordination entre Mme Sliman et son employeur ; que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ;
Par ces motifs : rejette le pourvoi.