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Décisions

CA Paris, 4e ch. A, 17 novembre 1992, n° 91-002989

PARIS

Arrêt

Infirmation

PARTIES

Demandeur :

Ehrenreich

Défendeur :

Argos (SARL), Madura (SA)

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Gouge

Conseillers :

Mme Mandel, M. Brunet

Avoués :

SCP Teytaud, Me Meurisse, SCP Faure Arnaudy

Avocats :

Mes Greffe, Siegrist, Dechriste.

T. com. Paris, 1re ch., du 17 déc. 1990

17 décembre 1990

La Cour,

Statuant sur les appels interjetés par M. Ehrenreich et la Société Argos du jugement rendu le 17 décembre 1990 par le Tribunal de Commerce de Paris (1re chambre n° 3634-90 n° 9602-90) dans un litige les opposant à la Société Madura ensemble sur l'appel incident de cette dernière.

Faits et procédure

La Société Madura crée, fabrique et commercialise des tissus d'ameublement sous la marque déposée " Madura ".

M. Ehrenreich quant à lui édite et vend sous la dénomination " Paule Marrot " ou la marque " Editions Paule Marrot " des tissus d'ameublement.

Il a par ailleurs déposé la marque " Carré Décor " pour désigner des tissus, linge de maison, tentures murales en matières textiles.

Pour la commercialisation de panneaux de tissu dénommé " Carré Décor " M. Ehrenreich a chargé l'agence de publicité Argos de réaliser une campagne de publicité.

Une première annonce est parue dans le Figaro Magazine du 13 janvier 1990.

La Société Madura estimant que cette publicité reprenait servilement ses messages publicitaires et la présentation de ses décors, a, après avoir introduit une procédure de référé, assigné M. Ehrenreich devant le Tribunal de Commerce aux fins de le voir condamner à lui payer la somme de 150 000 F à titre de dommages-intérêts pour actes de concurrence déloyale outre diverses mesures de publication et 15 000 F sur le fondement de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile.

Elle faisait également grief à M. Ehrenreich d'une part de commercialiser sous le nom " Delgada " un tissu qui serait la reproduction d'un modèle qu'elle diffuse sous le nom de " Perse ", d'autre part de proposer ses articles dans des dimensions et un conditionnement identiques aux panneaux Madura, enfin d'édicter une brochure " l'étoffe du succès " reprenant des photos et des textes générateurs de confusion.

Ehrenreich a conclu à ce que Madura soit déboutée de ses demandes et reconventionnellement a sollicité sa condamnation à lui payer 1 F de dommages-intérêts et 15 000 F en application de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile.

Par ailleurs il a appelé en garantie la Société Argos laquelle a conclu à ce que Madura soit déboutée de ses demandes et condamnée à lui payer 100 000 F à titre de dommages-intérêts outre 30 000 F sur le fondement de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile.

Le Tribunal après avoir joint les deux procédures a :

- condamné M. Ehrenreich à payer à la Société Madura 150 000 F à titre de dommages-intérêts,

- ordonné la publication du jugement dans cinq périodiques au choix de Madura et aux frais d'Ehrenreich sans que chaque parution puisse excéder 15 000 F HT,

- reçu M. Ehrenreich à hauteur de 50 % dans son appel en garantie à l'encontre de la Société Argos,

- condamné Argos à garantir M. Ehrenreich à cette hauteur, du montant de la condamnation,

- déboute les parties du surplus de leurs demandes,

- ordonné l'exécution provisoire sauf sur les publications,

- condamné M. Ehrenreich à payer à Madura la somme de 15 000 F au titre de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile.

M. Ehrenreich et la Société Argos ont saisi Mme le Premier Président d'une demande de sursis à exécution provisoire laquelle a été rejetée par ordonnance du 14 février 1991.

Appelant selon déclaration du 3 janvier 1991, M. Ehrenreich prie la Cour d'infirmer le jugement entrepris de débouter Madura de l'ensemble de ses demandes, de la condamner à lui payer un francs à titre de dommages-intérêts pour procédure abusive contre 35 000 F sur le fondement de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile, subsidiairement en cas de condamnation de M. Ehrenreich de condamner Argos à le garantir.

Appelante selon déclaration du 11 janvier 1991, Argos poursuit également l'infirmation du jugement entrepris et demande à la Cour de juger qu'à défaut par Madura de définir avec précision ses revendications, ses écritures tant son assignation que ses conclusions sont nulles, de juger qu'elle n'a commis aucun acte de concurrence déloyale en concevant l'annonce publicitaire incriminée, de condamner Madura à lui payer la somme de 30 000 F à titre de dommages-intérêts outre 30 000 F sur le fondement de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile et à lui restituer les sommes versées en exécution du jugement.

Madura dans le dernier état de ses écritures prie la Cour de confirmer le jugement en ce qu'il condamne pour actes de concurrence déloyale M. Ehrenreich à lui payer la somme de 150 000 F à titre de dommages-intérêts et ordonne diverses mesures de publication, de l'infirmer pour le surplus et d'ordonner la confiscation à fin de destruction de tous produits, supports ou encarts sur lesquels seront apposés la publicité litigieuse en tout ou partie ainsi que la brochure " l'étoffe du succès " et le tissu " Delgada " dans le coloris litigieux.

Par ailleurs elle réclame paiement de la somme de 30 000 F en application de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile.

Après avoir été révoquée le 5 octobre 1992 l'ordonnance de clôture a été prononcée le 13 octobre 1992.

Sur ce, LA COUR,

I - Sur la procédure

Considérant que Argos soutient que Madura n'a précisé ni dans son assignation ni dans ses conclusions les éléments publicitaires critiqués par elle dans l'annonce parue dans le Figaro Magazine du mois de janvier 1990 et s'est bornée à affirmer que M. Ehrenreich aurait " repris ses messages publicitaires, ses photos et ses textes générateurs d'une confusion ".

Qu'elle en conclut que son assignation et ses conclusions sont nulles.

Mais considérant qu'outre le fait qu'Argos a été assignée non par Madura mais par M. Ehrenreich le moyen par elle soulevé n'est pas fondé dès lors que Madura a explicité ses prétentions en exposant dans des conclusions signifiées devant les premiers juges (5.3.90 - 14.5.90 et 21.5.90) que " le fait de réaliser un noud identique sur un fauteuil identique à ceux utilisés par Madura sur leurs supports publicitaires respectifs (à savoir campagne 2e trimestre 1988 et janvier 1990 pour Madura, Madame Figaro du 13 janvier 1990 pour Ehrenreich) accompagné de messages explicites (et brochure Etoffe du Succès) dans les termes et la forme de ceux de Madura constitue un acte de concurrence déloyale ".

II- Sur la campagne publicitaire de M. Ehrenreich

Considérant qu'à l'appui de son appel M. Ehrenreich fait valoir que l'aspect des deux publicités en cause est très différent, qu'il n'existe aucun risque de confusion pour le lecteur, que Madura qui ne peut prétendre détenir de droits privatifs sur les panneaux de tissu et sur leur utilisation en décoration ou encore sur le mode d'assemblage par un noud, ne peut pas davantage prétendre à un quelconque monopole de présentation d'un objet mobilier ainsi orné.

Qu'il ajoute que Madura ne peut lui reprocher d'avoir dans sa publicité fait usage de qualificatifs proches de ceux qu'elle emploie dès lors qu'ils résultent de l'usage similaire de produits concurrents.

Considérant qu'Argos fait valoir que Madura cherche à s'approprier une idée à savoir celle de la réalisation d'un carré de tissu destiné à servir de housse à des fauteuils, ce qui est impossible.

Qu'elle soutient qu'aucun slogan ou texte n'a été copié sur ceux de Madura et que le fait d'indiquer la destination du produit à savoir son utilisation sur des fauteuils ou sur des tables n'est pas critiquable.

Considérant que Madura réplique que la publicité incriminée est condamnable dans la mesure où d'une part le fauteuil présenté est identique à celui des publicités Madura et qu'il est recouvert d'un panneau noué de la même façon et où d'autre part les slogans Parrot utilisent le même langage elliptique que ceux de Madura ce qui est générateur de confusion.

Considérant ceci exposé que les seules pièces produites par Madura relativement à la publicité par elle effectuée et portant date certaine sont des publicités parues dans Madame Figaro du 24 juin 1989 et Femme actuelle 18.24 septembre 1989.

Que la photographie du Stand Madura à la biennale des éditeurs de la décoration n'est pas datée pas plus que la photographie montrant un fauteuil drapé d'un panneau de tissu et qui aurait été publiée dans le journal Elle de septembre 1989.

Qu'enfin aucune publicité datée du second semestre 1988 identique à la publicité opposée n'est communiquée.

Considérant que la campagne publicitaire effectuée par Madura en 1989 montre sur un fond blanc les photographies en petit format d'un panoramique en " trompe l'oeil ", de vingt meubles dont une table rectangulaire, onze canapés, sept fauteuils recouverts ou drapés de tissus de sa collection avec imprimés en grandes lettres les slogans suivants en haut de la page sur une ligne : " les tissus en panneaux " grande largeurs " ourlés, prêts à vivre " au milieu du tiers supérieur sur quatre lignes : " les Madura en jetés de canapés... c'est beau aussi sur les fauteuils... " un peu plus bas au dessus du panoramique, sur une ligne : " les Madura, c'est beau partout " en bas de la page au milieu sur deux lignes : " Madura, le créateur du tissu en panneaux ".

Considérant que la publicité incriminée montre en gros plan un fauteuil dit crapaud recouvert d'un tissu noué sur le devant, placé à côté un vase avec trois grosses fleurs exotiques.

Que les formules suivantes sont inscrites en très grands caractères : sur deux lignes en haut de la page " l'idée c'est vous ! " sous le fauteuil sur deux lignes " le carré décor est de Paule Marrot " en bas de la page " l'étoffe de la création " et en lettres minuscules, dans des caractères beaucoup plus petits le texte suivant : " un concept original, des motifs prestigieux, le carré décor des Editions Paule Marrot est un panneau tissu au service de votre imagination créative. Posez le sur votre fauteuil ou sur votre canapé, utilisez le comme tenture murale ou rideau, faites en une parure de table, nouez le, plissez le... c'est facile et c'est beau. Le Carré Décor a été conçu pour se plier à toutes vos idées, les plus chics, les plus folles, les plus étranges, les plus personnelles. Avec lui, dévoilez votre talent ! ".

Considérant que c'est à tort que les premiers juges ont retenu que " l'idée et le drapé du fauteuil appartenait à Madura par son originalité et qu'en s'en servant comme base d'une très large publicité en gros plan M. Ehrenreich avait commis un acte de concurrence déloyale ".

Considérant pour que la reprise d'une idée publicitaire soit constitutive de concurrence déloyale il faut d'une part qu'il existe un risque de confusion d'autre part qu'il y ait une faute.

Considérant qu'en l'espèce la reprise du thème du fauteuil drapé d'un panneau de tissu n'est pas fautive dès lors d'une part que les appelants justifient notamment par la production des magazines Elle Décoration n° 4 de septembre 1988 et Elle du 15 mai 1989 que des fabricants de tissu d'ameublement comme Basseti avec sa collection Gradfoulard avaient eu l'idée d'habiller un fauteuil avec un panneau de tissu noué sur le devant d'autre part que Madura n'a pas conçu sa propre publicité autour de ce seul thème.

Considérant qu'il est par ailleurs courant dans le domaine de la publicité de vouloir visualiser le produit dont on vante les mérites.

Qu'en l'espècela représentation du panneau de tissu sur le fauteuil est purement descriptive de la destination du produit, de son mode d'utilisation et n'est pas appropriable.

Considérant que les deux publicités sont construites de manière très différente et ne sont pas susceptibles de créer une confusion dans l'esprit de la clientèle ; que Madura a choisi de montrer vingt meubles de format réduit recouverts de panneaux de tissu de divers coloris et motifs et de figurer les différentes manières de présentation des panneaux : noués sur le devant, sur l'arrière ou simplement posés.

Considérant qu'à l'opposé les Editions Paule Marrot ont opté pour une présentation beaucoup plus sobre et ont choisi de présenter un objet unique à savoir un fauteuil recouvert d'un tissu à fleurs noué sur le devant ce que Madura ne démontre pas avoir fait antérieurement les pièces produites sur ce point n'ayant pas date certaine.

Considérant que les slogans utilisés par l'appelant ne sont pas davantage condamnables et ne prêtent à aucune confusion avec ceux de Madura.

Considérant en effet que si certaines formules, certains mots se retrouvent dans les deux publicités, ils sont nécessaires, usuels pour définir les produits présentés et décrire leur mode d'utilisation.

Considérant que pour le surplus l'appelant fait appel à l'esprit créatif du consommateur, à son imagination et cherche à le flatter alors que Madura insiste sur le côté esthétique de son produit.

Considérant enfin que Madura ne justifiant pas que ses boutiques aient porté de 1972 à 1988 une enseigne " Idée Décor Madura " aucune pièce datée n'étant communiquée, ne peut faire grief à M. Ehrenreich d'utiliser comme slogan publicitaire " l'idée c'est vous, le carré décor est de Paule Marrot ".

Considérant en conséquence que le jugement doit être infirmé en ce qu'il a retenu que la publicité diffusée par M. Ehrenreich et créée par Argos était constitutive de concurrence déloyale.

Considérant s'agissant de la brochure " Etoffe du succès " que Madura ne précise pas expressément dans ses écritures en quoi elle serait condamnable, étant observé que les premiers juges ont omis de se prononcer sur ce point bien qu'ils en aient été saisi par conclusions du 5 mars 1990.

Considérant en toute hypothèse que pour les motifs ci-dessus exposés ni les termes employés pour présenter les panneaux de tissu ni la reproduction d'un fauteuil crapaud ne sont critiquables.

Considérant que si dans la brochure M. Ehrenreich a choisi de montrer sur deux pages, différents meubles ou éléments de décor recouverts de panneaux de tissu, il n'en a sélectionné que cinq dont trois (le lit, la table ronde, la fenêtre) ne sont pas reproduits sur la publicité Madura.

Considérant que ces objets n'occupent que le quart de la surface des deux pages alors que dans la publicité opposée ils sont disposés sur tout l'espace de la page.

Considérant enfin qu'apparaissent en gros plan un panneau de tissu noué par le milieu et le slogan " l'Etoffe du succès " sur lesquels se porte avant tout l'attention du lecteur.

Qu'il n'existe dès lors aucun risque de confusion entre cette brochure et la publicité Madura.

Considérant que Madura fait encore grief à M. Ehrenreich de s'être dans sa publicité attribué l'originalité de panneau de tissu comme s'il en était l'inventeur alors que Madura aurait inventé en 1972 le panneau en tant que tissu découpé et ourlé à des dimensions préétablies.

Qu'elle reproche aussi à l'appelant d'éditer ses panneaux dans les mêmes dimensions que Madura.

Mais considérant que dans la publicité incriminée les éditions Paule Marrot ne se présentent nullement comme les créateurs du panneau de tissu utilisé comme objet décoratif.

Considérant qu'au surplus que les documents mis au débat relèvent que déjà au milieu du XIXème siècle des panneaux de tissu imprimé de motifs indiens ou orientaux étaient utilisés dans les intérieurs comme couvre-pieds, tenture, panneau et tapisserie.

Considérant que Madura sous peine de revendiquer la protection d'un genre ne peut reprocher à des entreprises concurrentes de commercialiser des panneaux de tissu ourlés dans des dimensions identiques à celles qu'elle adopte.

Qu'au demeurant elle ne démontre pas avoir fabriqué dès 1972 ce type d'article, aucune pièce ayant date certaine n'étant produite sur ce point.

Que le seul slogan : " 1972 Madura crée le tissu d'ameublement en panneaux les Madura-1990 Madura prend place parmi les grands éditeurs de tissus en France " ne peut constituer à lui seul une preuve de la fabrication effective en 1972 de panneaux de tissu ourles.

Considérant que les canapés, fauteuils, tables, lits en vente dans le commerce ayant des dimensions plus ou moins standard (canapés 2 ou 3 places, fauteuil crapaud, lit d'une ou deux personnes) il est nécessaire que les panneaux édités pour les recouvrir puissent s'adapter à leurs dimensions.

Que Madura sera donc déboutée de sa demande sur ce point.

Considérant s'agissant du conditionnement des panneaux de tissu Paule Marrot et des encarts qui y sont joints que le grief de concurrence déloyale n'est pas davantage fondé.

Qu'en effet si le conditionnement de chacune des sociétés comporte une partie cartonnée avec des dessins ceux-ci ne sont similaires.

Que les Editions Paule Marrot cherchent à expliquer au consommateur comment disposer plier ou nouer le panneau de tissu suivant le meuble sur lequel il est posé alors que Madura montre les différents types d'utilisation de ses panneaux mais sans expliciter le mode nouage et de drapage.

III - Sur le tissu Delgada

Considérant que dans le dernier état de ses écritures Madura ne revendique plus la propriété du motif du tissu " Perse " reconnaissant qu'il était dans le domaine public.

Qu'au demeurant M. Ehrenreich justifie par des pièces ayant date certaine qu'il a fait imprimer et diffuser ce dessin sous la dénomination Dorothy dès février 1980 alors que Madura ne l'a acquis qu'en mars 1986 du Musée de l'Impression sur Etoffes à Mulhouse.

Considérant toutefois que Madura fait grief à M. Ehrenreich-Editions Paule Marrot d'avoir repris les mêmes couleurs : rouille, beige, orange et vert ainsi que leur agencement et un fond nervuré pour son tissu Delgada et ce postérieurement à Madura.

Mais considérant que Madura ne produit sur ce point aucune pièce probante, la photographie qui aurait été prise à la Biennale de 1987 et qui montre le tissu "Perse " dans les coloris en cause ne comportant aucune date.

Que le jugement doit donc être confirmé de ce chef.

IV - Sur les demandes reconventionnelles en paiement de dommages-intérêts.

Considérant que la Société Madura ayant pu se méprendre sur la portée de ses droits et ayant obtenu au demeurant pour partie gain de cause en première instance, M. Ehrenreich et la Société Argos sont mal fondés à soutenir qu'elle ait agi en justice de mauvaise foi.

Qu'ils seront donc déboutés de leur demande de ce chef.

Considérant en revanche qu'il convient d'ordonner à Madura de restituer à Argos les sommes que cette société lui aurait versées en exécution du jugement.

V - Sur l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile

Considérant que la Société Madura qui succombe conservera la charge de ses frais hors dépens.

Considérant en revanche qu'il serait inéquitable que M. Ehrenreich conserve la charge intégrale des frais hors dépens par lui engagés.

Qu'il convient de lui allouer la somme de 20 000 F.

Considérant que la Société Argos assignée par M. Ehrenreich est irrecevable à solliciter la condamnation de la Société Madura de ce chef.

Par ces motifs : Infirme le jugement entrepris sauf en ce qu'il a dit que l'édition par M. Ehrenreich du tissu Delgada ne constituait pas un acte de concurrence déloyale, Le confirmant de ce seul chef, statuant à nouveau pour le surplus et y ajoutant, Déboute la Société Madura de ses demandes en concurrence déloyale au titre des annonces, brochures et encarts publicitaires diffusés par M. Ehrenreich et conçus par la Société Argos. Dit que la Société Madura devra restituer à la Société Argos les sommes versées en exécution du jugement, Condamne la Société Madura à payer à M. Ehrenreich la somme de 20 000 F en application de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile, Rejette toute autre demande des parties, Condamne la Société Madura aux dépens de première instance et d'appel. Admet la SCP Teytaud et Me Meurisse Avoués au bénéfice des dispositions de l'article 699 du Nouveau Code de Procédure Civile.