Cass. com., 12 novembre 1992, n° 90-22.079
COUR DE CASSATION
Arrêt
Rejet
PARTIES
Demandeur :
Révillon (SA), Révillon Luxe (SA)
Défendeur :
Carol Révillon, Création Carol Révillon (SARL)
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
M. Bézard
Rapporteur :
M. Gomez
Avocat général :
M. Le Foyer de Costil
Avocats :
Mes Barbey, Choucroy.
LA COUR : - Sur le moyen unique pris en ses trois branches : - Attendu qu'il résulte des énonciations de l'arrêt attaqué (Paris, 11 octobre 1990) que la société Révillon, titulaire de deux marques Revillon, déposées en renouvellement, la première le 10 janvier 1978 sous le numéro 1 099 500 pour désigner les produits dans les classes 1 à 4, 9, 14, 18, 20 à 26, 28 et 31, la seconde le 25 novembre 1975, sous le numéro 1 348 645, pour désigner les produits dans les mêmes classes à l'exception de la classe 9, les deux marques s'appliquant plus particulièrement à des vêtements confectionnés, a assigné en contrefaçon des marques, atteinte au nom commercial et concurrence déloyale, Mlle Carol Révillon et la société Carol Révillon Distribution, en demandant que la dénomination sociale comportant le nom Révillon soit interdite ;
Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir rejeté les demandes en contrefaçon et interdiction du nom Révillon dans la dénomination sociale alors, selon le pourvoi, d'une part, que, le bénéfice de l'article 2 de la loi du 31 décembre 1964 est réservé aux personnes physiques titulaires du nom patronymique en cause ; qu'en statuant ainsi, tout en constatant que le patronyme en cause était utilisé non par son titulaire, Carol Révillon, mais par la société Carol Révillon Distribution, la cour d'appel a violé l'article 2 de la loi du 31 décembre 1964 ; alors, d'autre part, que la contrefaçon est caractérisée dès lors qu'il y a reproduction de la marque, indépendamment de tous risques de confusion ; qu'en subordonnant la contrefaçon à un tel risque de confusion, la cour d'appel a violé l'article 27 de la loi du 31 décembre 1964 ; alors, enfin, que la protection de la marque s'apprécie d'après les objets visés au dépôt et non d'après l'activité du titulaire ; que la marque Revillon ayant été déposée pour désigner entre autres des " vêtements confectionnés en tous genres ", la cour d'appel ne pouvait écarter la contrefaçon tout en constatant que l'activité de la société Carol Revillon s'exerçait dans le domaine de la création de prêt à porter, sans violer les articles 1er et suivants de la loi du 31 décembre 1964 ;
Mais attendu que l'arrêt, après avoir énoncé exactement que l'usage du nom patronymique dans la dénomination sociale n'est pas illicite si cet usage est exclusif de fraude, retient que Mlle Révillon dirige personnellement l'entreprise à laquelle elle s'identifie et a, en faisant précéder son nom de son prénom et en choisissant un graphisme différent de celui de la marque, évité de créer une confusion dans l'esprit de la clientèle sur l'origine des produits résultant de l'activité qu'elle exerce au sein de son entreprise et ceux couverts par la marque; que par ces seuls motifs, la cour d'appel a rejeté l'éventualité d'une adoption frauduleuse du nom patronymique dans le but de créer une confusion dans l'esprit de la clientèle et en a déduit, par l'exacte application des textes invoqués, l'absence de contrefaçon ; d'où il suit que le moyen ne peut être accueilli en aucune de ses branches ;
Par ces motifs : Rejette le pourvoi.