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Décisions

Cass. com., 27 octobre 1992, n° 89-19.655

COUR DE CASSATION

Arrêt

Cassation

PARTIES

Demandeur :

Parfumerie centrale (SARL)

Défendeur :

Parfums Nina Ricci (SARL)

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Bézard

Rapporteur :

M. Léonnet

Avocat général :

M. Raynaud

Avocats :

SCP Tiffreau, Thouin-Palat, Me Barbey.

TGI Marseille, du 28 mai 1986

28 mai 1986

LA COUR : - Sur la première branche du premier moyen du pourvoi principal : - Vu les articles 1315 et 1382 du Code civil ; - Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 24 mai 1989), que la société Nina Ricci parfums (société Nina Ricci), titulaire des marques " Nina Ricci ", " l'Air du temps " et " Eau de fleurs ", a refusé à la société Parfumerie centrale implantée à Marseille son agrément, pour faire partie de son réseau de distribution sélective ; que la société Nina Ricci ayant constaté qu'elle passait outre à ce refus l'a assignée devant le tribunal de grande instance en paiement de dommages-intérêts pour usage illicite de marques et concurrence déloyale ;

Attendu que pour accueillir partiellement la demande, la cour d'appel a relevé que la société Parfumerie centrale ne démontrait pas avoir été victime d'une discrimination de nature qualitative et quantitative injustifiée :

Attendu qu'en statuant ainsi, sans rechercher concrètement si la société Nina Ricci, à qui incombait la charge de la preuve établissait la licéité de son réseau de distribution sélective considéré dans l'ensemble des conventions s'y rapportant, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision;

Par ces motifs, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les deuxième, troisième et quatrième branches du premier moyen, sur le second moyen du pourvoi principal ainsi que sur le moyen unique du pourvoi incident : casse et annule, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 24 mai 1989, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Lyon.