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Décisions

Cass. com., 27 octobre 1992, n° 90-18.944

COUR DE CASSATION

Arrêt

Rejet

PARTIES

Demandeur :

Établissements Goguet (SA), Société d'importation Pétrolière Edouard Leclerc, Coopérative groupement d'achats des Centres Leclerc

Défendeur :

Parfums Rochas (SA)

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Bézard

Rapporteur :

M. Grimaldi

Avocat général :

M. Raynaud

Avocats :

SCP Tiffreau, Mes Thouin-Palat, Barbey.

Cass. com. n° 90-18.944

27 octobre 1992

LA COUR : - Attendu, selon l'arrêt déféré rendu sur renvoi après cassation (Lyon, 25 juin 1990), que la société des parfums Rochas (société Rochas), faisant valoir qu'elle commercialisait des parfums de luxe par un réseau de distribution sélective, a demandé que soient condamnées la société Établissements Goguet (société Goguet), intermédiaire non agréé, pour la vente de ces mêmes produits, ainsi que la société coopérative groupement d'achats des centres Leclerc (société Galec) et la société d'importation pétrolière Leclerc (société Siplec) ;

Sur le moyen unique, pris en ses deux premières branches : - Attendu que les sociétés Goguet, Galec et Siplec reprochent à l'arrêt d'avoir admis la licéité du réseau de distribution sélective de la société Rochas, alors, selon le pourvoi, d'une part qu'en déclarant licite le réseau de distribution sélective mis en place par la société Rochas, par des motifs tirés de la seule analyse des "pièces contractuelles produites", sans rechercher en fait si le parfumeur avait rapporté la preuve de l'application effective de ces stipulations contractuelles aux candidats à l'agrément comme aux distributeurs agréées, la cour d'appel a privé son arrêt de base légale au regard des articles 1134 et 1165 du Code civil ; et alors, d'autre part, qu'en déclarant licite le réseau de distribution sélective mis en place par la société Rochas, sans rechercher si l'approvisionnement auprès de fournisseurs immédiats n'ayant pas la qualité de distributeur agréé ne démontrait pas que le parfumeur n'avait pas rapporté la preuve de l'adoption de mesures propres à assurer l'étanchéité de son réseau, la cour d'appel a privé son arrêt de base légale au regard des articles 1134 et 1165 du Code civil ;

Mais attendu qu'après avoir relevé le contenu des obligations réciproques des parties, telles que ces obligations résultent des contrats de distribution sélective conclus entre la société Rochas et ses distributeurs agréés, obligations selon lesquelles ces distributeurs ne peuvent vendre les parfums de la société Rochas qu'à des consommateurs directs ou à d'autres distributeurs agréés des États membres de la Communauté économique européenne, l'arrêt retient que les prix de vente restent libres, que les membres du réseau sont choisis en fonction de critères objectifs de caractère qualitatif, qu'il résulte des éléments communiqués que le marché européen de la parfumerie de luxe est soumis à une vive concurrence et que la société Rochas a obtenu le 26 mars 1976 une lettre de classement émanant de la Commission des Communautés européennes ; qu'en l'état de ces constatations et appréciations, la cour d'appel, sans avoir à effectuer d'autres recherches, a pu décider que le réseau était licite; que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ;

Et sur les troisième, quatrième et cinquième branches du moyen : - Attendu que les sociétés Goguet, Galec et Siplec reprochent encore à l'arrêt de les avoir, pour concurrence déloyale, condamnées à payer in solidum à la société Rochas la somme de 100 000 F à titre de dommages-intérêts et d'avoir ordonné une interdiction de mise en vente ainsi qu'une publication judiciaire alors, selon le pourvoi, d'une part, qu'il incombait à la société Rochas de prendre les mesures propres à assurer l'étanchéité de son réseau de distribution sélective, sans qu'elle pût alors reprocher à un tiers de s'être approvisionné auprès d'un fournisseur étranger audit réseau ; que la preuve de l'existence d'un acte de concurrence déloyale supposait donc démontré que la Siplec et la société Goguet s'étaient, en connaissance de cause, approvisionnées auprès d'un distributeur agréé ayant délibérément méconnu son obligation contractuelle de ne pas fournir un revendeur étranger au réseau ; que, dès lors, en retenant l'existence d'un acte de concurrence déloyale, au motif que la Siplec et la société Goguet s'étaient approvisionnées auprès de "sociétés coquilles" ayant "masqué l'identité du véritable fournisseur des produits", ce qui était contradictoire avec l'affirmation de l'existence d'un ou plusieurs revendeurs agréés" qui auraient "enfreint leurs obligations contractuelles", après avoir d'ailleurs constaté que ni la Siplec ni la société Goguet n'avaient été à l'origine des annonces de presse, lesquelles n'avaient pas visé les produits de la société Rochas et ne s'étaient pas spécialement adressées aux distributeurs agréés des marques sélectives, a fortiori de celle en cause, la cour d'appel a privé son arrêt de base légale au regard des articles 1165, 1382 et 1383 du Code civil ; alors, d'autre part, qu'en imputant à la société Goguet un acte de concurrence déloyale qui aurait consisté dans le seul fait d'avoir revendu des produits dont le conditionnement portait la mention "Ne peut être vendu que par des distributeurs agrées", sans d'ailleurs avoir recherché si la concurrence déloyale n'aurait pas au contraire résulté de l'altération ou de la suppression délibérée de cette mention, la cour d'appel a privé son arrêt de base légale au regard des articles 1165, 1382 et 1383 du Code civil ; et alors, enfin, qu'en imputant à la société Galec un acte de concurrence déloyale qui aurait consisté dans le seul fait d'avoir publié dans des quotidiens étrangers des annonces offrant d'acquérir des produits de parfumerie de grandes marques, tout en constatant d'ailleurs que ces annonces ne visaient pas les produits de la marque Rochas et ne s'adressaient pas spécialement aux distributeurs agréés, la cour d'appel a privé son arrêt de base légale au regard des articles 1165, 1382 et 1383 du Code civil ;

Mais attendu, en premier lieu, que l'arrêt retient souverainement que la société Galec a offert, dans plusieurs pays étrangers, d'acheter des parfums de la société Rochas en s'adressant à des distributeurs agréés, que les sociétés Beckklodge et Continental, qui sont des "sociétés coquilles", ont acquis ces parfums à un ou plusieurs distributeurs agréés et les ont revendus à la société Siplec, qui les a cédés à la société Goguet, et qu'ainsi, l'approvisionnement de la société Goguet s'est fait en violation du réseau de distribution sélective de la société Rochas; que la cour d'appel a pu décider que les sociétés Goguet, Galec et Siplec, en s'approvisionnant ainsi, avaient commis une faute constitutive de concurrence déloyale;

Attendu, en second lieu, qu'après avoir relevé que la société Goguet avait mis en vente des parfums de la société Rochas dont le conditionnement portait la mention "Vente exclusive par les distributeurs agréés de Rochas Paris", l'arrêt retient que cette "mention usurpée" est "de nature à favoriser la vente" ; qu'en l'état de ces constatations et appréciations, la cour d'appel a pu décider que la société Goguet avait ainsi commis, envers la société Rochas, une autre faute constitutive de concurrence déloyale ; d'où il suit que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ;

Par ces motifs : rejette le pourvoi.