Livv
Décisions

Cass. com., 16 juin 1992, n° 90-18.539

COUR DE CASSATION

Arrêt

Rejet

PARTIES

Demandeur :

Vikim Diffusion (SARL)

Défendeur :

Fred (SA)

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Bézard

Rapporteur :

M. Gomez

Avocat général :

M. Raynaud

Avocats :

SCP Le Bret, Laugier, Me Thomas-Raquin.

T. com. Paris, 1re ch., du 13 juin 1988

13 juin 1988

LA COUR : - Attendu qu'il résulte des énonciations de l'arrêt attaqué (Paris, 14 mai 1990) que la société Fred, qui commercialise des bijoux d'inspiration marine, associant un ou deux câbles torsadés et des motifs en or, a assigné la société Vikim Diffusion distribution pour contrefaçon de ses produits et concurrence déloyale ;

Sur le premier moyen : - Attendu que la société Vikim Diffusion fait grief à l'arrêt d'avoir décidé qu'elle avait contrefait les produits de la société Fred alors, selon le pourvoi, que la protection légale, instituée par la loi du 11 mars 1957, s'étend à toute œuvre procédant d'une création intellectuelle originale indépendamment de toute considération d'ordre esthétique; que l'association de câbles torsadés avec des pièces ornementales, antérieurement réalisée, n'étant pas originale, l'arrêt a, renversant la définition légale, tenu pour protégeable " la forme esthétique " inspirée de l'idée de marine, idée qui par elle-même n'est pas protégeable ; que par suite, l'arrêt, loin de caractériser une reproduction servile des manches ou supports d'articles, en l'absence de toute exclusivité de Fred, peu important l'inspiration esthétique similaire se référant au monde de la marine, n'a retenu une contrefaçon qu'au prix d'une violation des articles 1er, 2, 3 et 40 de la loi n° 57-298 du 11 mars 1957 ;

Mais attendu que la cour d'appel, après avoir énoncé que la loi du 11 mars 1957 ne protégeait pas les idées mais leur réalisation formelle, a, souverainement, relevé, d'un côté, que l'originalité créatrice des objets produits par la société Fred consistait en l'association de câbles d'acier inspirés des filins de marins avec des pièces ornementales en or dont elles constituaient les terminaisons et, constaté, d'un autre côté, que les manches des couverts produits par la société Vikim Diffusion en était la reproduction servile ; que par ces constatations et appréciations, elle a légalement justifié sa décision au regard des textes invoqués ; d'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Sur le second moyen pris en ses deux branches : - Attendu que la société Vikim Diffusion fait grief à l'arrêt de l'avoir déclarée responsable d'agissements parasitaires et de l'avoir condamnée au paiement de dommages-intérêts alors, selon le pourvoi, d'une part, qu'il s'agit d'articles différents, n'ayant pas la même destination, soumis à des circuits de distribution distincts et ne s'adressant pas à la même clientèle, sans que la société Vikim ait jamais cherché à imiter le nom ou la marque Fred ; que d'un autre côté la référence commune au monde maritime, relevant d'une simple idée non protégeable et d'un exercice normal de la liberté du commerce et de l'industrie, ne constitue par un argument de vente décisif, comme le soulignait la société Vikim, ni un moyen fautif de s'approprier la notoriété des articles dissemblables de la société Fred ; qu'ainsi l'arrêt n'a pas légalement caractérisé, au regard des articles 1382 du Code civil et 40 de la loi du 11 mars 1957, ni une recherche de confusion, totalement inexistante, ni un comportement parasitaire, alors, d'autre part, que la société Fred ayant sollicité l'octroi d'une provision avec l'instauration d'une expertise, pour déterminer l'étendue du préjudice qu'elle n'était pas en mesure ni de fixer elle-même ni de justifier, l'arrêt ne lui a accordé, à titre définitif, 300 000 francs de dommages-intérêts, sans aucun débat sur le caractère actuel, direct et certain du préjudice invoqué, qu'au prix d'une modification des termes du litige, faisant grief à la société Vikim Diffusion et d'une violation de l'article 4 du nouveau Code de procédure civile ;

Mais attendu, d'une part, que la cour d'appel, a souverainement relevé que la reproduction servile des produits de la société Fred par la société Vikim Diffusion n'était pas le fruit du hasard et traduisait la recherche d'une confusion dans l'esprit du public sur l'origine des produits, permettant à cette dernière de bénéficier de la notoriété acquise par la première et des efforts publicitaires effectués par elle ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a légalement justifié sa décision au regard des textes invoqués ;

Attendu, d'autre part, que la cour d'appel, après avoir constaté que la société Vikim Diffusion avait cessé la commercialisation des produits litigieux, a, par une appréciation souveraine et sans méconnaître l'objet du litige, fixé le montant du préjudice subi par la société Fred à la somme de trois cent mille francs, inférieure au montant de l'indemnité provisionnelle réclamée par cette dernière ; d'où il suit que le moyen n'est fondé en aucune de se branches ;

Par ces motifs : rejette le pourvoi.