Cass. com., 2 juin 1992, n° 90-17.777
COUR DE CASSATION
Arrêt
Rejet
PARTIES
Demandeur :
Ifker Denco (SA)
Défendeur :
Gérard Ifker Distribution (SA), Ifker
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
M. Bézard
Rapporteur :
M. Gomez
Avocat général :
M. Curti
Avocats :
SCP Defrenois, levis, SCP Coutard, Mayer.
LA COUR : - Sur les deux moyens réunis, le premier pris en ses deux branches : - Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué (Paris, 2 mai 1990) que la société constituée par M. Marcus Ifker, ayant pour objet la commercialisation de toutes fournitures dentaires, a été, dans le cadre du règlement judiciaire, cédée à la société Ifker Denco, la cession du fonds de commerce comprenant notamment celle du nom commercial, que, le 1er février 1989, M. Gérard Ifker et son père, Marcus Ifker, ont constitué la société Gérard Ifker distribution (société GID) ayant pour objet le commerce de produits et matériels médicaux, notamment dentaires ; que la cour d'appel a rejeté la demande de condamnation de la société GID pour concurrence déloyale et l'a autorisée à utiliser pour sa dénomination sociale le nom Ifker ;
Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir ainsi statué, alors, selon le pourvoi, d'une part, que la transmission du nom patronymique comme nom commercial se produit de plein droit par l'effet de la cession du fonds de commerce dont ce nom constitue un élément incorporel ; qu'il ressort des propres énonciations de l'arrêt qu'en sa qualité d'associé de la société M. Ifker dans laquelle il occupait des fonctions de direction, Gérard Ifker avait pris part à la cession de la majorité des actions qu'il détenait avec son père Marcus, tandis que par l'effet de la cession du fonds de commerce, Ifker Denko était devenue titulaire du nom commercial Ifker qui constituait un élément incorporel du fonds de commerce cédé ; qu'il en résultait que l'apport de son patronyme par Gérard Ifker à la société qu'il dirige aujourd'hui constituait un procédé déloyal ; qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a violé les articles 1134, 1382 et 1383 du Code civil ; alors, d'autre part, que la transmission de l'usage de son patronyme peut être tacite ; qu'en omettant de rechercher si, par l'effet de la cession intervenue et les fonctions de direction qu'il a continué d'occuper au sein de la société M. Ifker, Gérard Ifker n'avait pa implicitement donné son accord à l'usage exclusif de son patronyme par les cessionnaires successifs, la cour d'appel a privé sa décision de toute base légale au regard des textes susvisés ; alors, enfin, que les juges du fond sont tenus d'examiner chacun des faits allégués comme constitutifs de concurrence déloyale ; que la société Ifker Denco objectait que l'adjonction à la dénomination Ifker du terme distribution était de nature à présenter la société concurrente comme un distributeur exclusif de la société Ifker Denco, ainsi que l'établissaient les documents qu'elle versait aux débats, tandis que l'adjonction du prénom de M. Ifker serait insuffisante à supprimer le risque de confusion ; qu'en omettant de s'expliquer sur ces conclusions déterminantes pour la solution du litige, la cour d' appel a méconnu les exigences de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;
Mais attendu que la cour d'appel a relevé que la dénomination sociale de la société GID utilisait le nom patronymique de Gérard IFKER et qu'il n'était pas démontré que ce dernier avait participé à la création de la société cédée par son père ou qu'il ait fait apport de son nom patronymique au titre du nom commercial ; qu'elle a également souverainement retenu que la société GID associait toujours, au nom Ifker, le prénom Gérard et le sigle GID et qu'aucune confusion n'avait été créée entre la société GID et la société Ifker Denco par le fait de Gérard Ifker; que la cour d'appel a ainsi, répondant aux conclusions invoquées et ayant procédé à la recherche alléguée, déduit exactement de ces constatations et appréciations que Gérard Ifker était en droit d'apporter son nom à la société qu'il avait créée; d'où il suit que les moyens ne sont pas fondés ;
Par ces motifs : rejette le pourvoi.