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Décisions

Cass. soc., 14 mai 1992, n° 89-45.300

COUR DE CASSATION

Arrêt

Rejet

PARTIES

Demandeur :

Godissart

Défendeur :

Soulhiol

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Présidents :

M. Cochard, Rapporteur : M. Monboisse

Avocat général :

M. Graziani

Avocats :

SCP Urtin-Petit, Rousseau, Van-Troeyen.

Agen, du 19 sept. 1989

19 septembre 1989

LA COUR : - Sur le moyen unique : - Attendu selon l'arrêt confirmatif attaqué (Agen, 19 septembre 1989) et la procédure, que le 22 septembre 1980, M. Jean-Pierre Soulhiol a été engagé comme laveur de vitres par M. Henri Godissart, gérant libre de l'entreprise de nettoyage Marietta à Cahors ; que le 1er février 1983 est intervenu entre eux un contrat contenant une clause de non-concurrence faisant interdiction au salarié d'exploiter directement ou indirectement une entreprise identique ou similaire à l'entreprise Marietta, pendant 4 années dans le département du Lot, les départements limitrophes, et dans tous les autres départements où l'entreprise Marietta créerait et exploiterait une agence ; que le 29 octobre 1987, M. Jean-Pierre Soulhiol démissionnait et qu'il était engagé par la société Labruyère exerçant à Cahors une activité identique à celle de l'entreprise Marietta ;

Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir déclaré que la clause de non-concurrence était illicite, alors que, selon le moyen, d'une part, la clause de non-concurrence destinée à protéger des intérêts légitimes de l'employeur est licite, si elle ne porte pas gravement atteinte à la liberté du travail en raison de son étendue dans le temps et dans l'espace, compte tenu de la nature de l'activité du salarié ; que tel est le cas de la clause insérée au contrat d'un responsable laveur de vitres, limitant l'obligation de non-concurrence à une durée de 4 ans et aux départements du Lot et ceux limitrophes, l'employeur n'ayant qu'une seule agence à Cahors ; que d'autre part, ladite clause ne mettait pas le salarié, qui exerçait d'ailleurs initialement la profession de boucher, dans l'impossibilité de gagner sa vie ; qu'enfin en décidant néanmoins que le salarié démissionnaire pouvait se faire immédiatement embaucher par l'entreprise de nettoyage concurrente située dans la même ville car la clause de non-concurrence était illicite, la cour d'appel a violé l'article 1134 du Code civil ;

Mais attendu qu'ayant fait ressortir qu'en raison des fonctions du salarié, la clause de non-concurrence n'était pas indispensable à la protection des intérêts légitimes de l'entreprise, la cour d'appel a pu décider que l'employeur ne pouvait se prévaloir de cette clause; qu'elle a par ce seul motif, légalement justifié sa décision ;

Par ces motifs : rejette le pourvoi.