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Décisions

Cass. com., 21 avril 1992, n° 90-15.113

COUR DE CASSATION

Arrêt

Rejet

PARTIES

Demandeur :

Consortium français d'échanges internationaux (SA)

Défendeur :

Moulinex (SA), Djehlane

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Bézard

Rapporteur :

M. Gomez

Avocat général :

Mme Le Foyer de Costil

Avocats :

SCP Nicola, de Lanouvelle, Me Capron.

T. com. Nanterre, du 13 déc. 1988

13 décembre 1988

LA COUR : - Attendu qu'il résulte des énonciations de l'arrêt confirmatif attaqué (Versailles, 1er mars 1990), que la société Moulinex a assigné la société Consortium Français d'échanges internationaux (société Cofrein) en paiement de dommages et intérêts pour avoir contrefait deux modèles lui appartenant et pour concurrence déloyale ; que la cour d'appel a accueilli cette demande ;

Sur le premier moyen : - Attendu que la société Cofrein fait grief à l'arrêt de l'avoir condamnée au paiement de la somme de 285 920 F à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice causé par la contrefaçon des modèles de la société Moulinex alors, selon le pourvoi, que l'office du juge civil est de réparer un préjudice, non de réprimer une infraction ; que la réparation d'un dommage ne peut excéder le montant du préjudice ; que la cour d'appel, saisie par la victime de conclusions d'appel faisant valoir que le préjudice global subi par elle, consistait en un manque à gagner de 230 000 F, n'a pu sous couvert de réprimer sans faiblesse leurs agissements condamner les auteurs du dommage à verser à la victime une indemnité de 325 920 francs, sans violer l'article 1382 du Code civil ;

Mais attendu que le moyen soulevé ne peut donner lieu qu'à la requête prévue aux articles 463 et 464 du nouveau Code de procédure civile et n'ouvre pas la voie de la cassation ; que le moyen est irrecevable ;

Sur le deuxième moyen : - Attendu que la société Cofrein fait grief à l'arrêt d'avoir fixé le point de départ des intérêts de droit de l'indemnité allouée à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice causé par la contrefaçon à la date de l'assignation alors, selon le pourvoi, qu'une créance née d'un délit ou d'un quasi délit n'existe et ne peut produire d'intérêts moratoires que du jour où elle a été judiciairement constatée, la victime n'ayant jusqu'à la décision de justice, qui lui accorde cette indemnité, ni titre de créance, ni droit reconnu dont elle puisse se prévaloir ; si les juges du fond peuvent cependant ordonner que cette créance portera intérêts à une date antérieure à leur décision, c'est à la condition de préciser que ces intérêts sont accordés à titre compensatoire ; qu'en l'espèce où elle n'a fourni aucun motif à l'appui de sa décision de fixer le point de départ des intérêts moratoires à la date de l'assignation, la cour d'appel a violé l'article 1153 du Code civil ; Mais attendu qu'en vertu de l'article 1153-1 du Code civil, en toute matière, le juge peut faire courir à compter de la date de son choix, les intérêts au taux légal, et qu'il n'a pas à motiver sa décision de ce chef ; d'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Sur le troisième moyen : - Attendu que la société Cofrein fait grief à l'arrêt de l'avoir condamnée au paiement de dommages et intérêts pour concurrence déloyale, alors, que la cour d'appel ne pouvait ainsi statuer sans énoncer aucun motif caractérisant le préjudice qu'elle entendait réparer ni constater l'existence d'un préjudice résultant de la concurrence déloyale retenue par elle et distinct de celui dont elle a, d'un autre côté, ordonné la réparation au titre de la contrefaçon ; qu'ainsi la cour d'appel a privé son arrêt de base légale au regard de l'article 1382 du Code civil ;

Mais attendu que la cour d'appel a retenu que les produits imités dans le but d'entretenir dans l'esprit de la clientèle une confusion totale avec les produits originaux étaient vendus à un prix beaucoup plus faible que ceux-ci et que l'offre à la vente dans de telles conditions était constitutive de concurrence déloyale ; que la cour d'appel a ainsi fait apparaitre que la société Moulinex subissait, par suite des actes de concurrence déloyale commis par la société Cofrein, un préjudice distinct de celui résultant de la contrefaçon de ses modèles ; d'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Par ces motifs : Rejette le pourvoi.