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Décisions

Cass. com., 21 avril 1992, n° 90-16.365

COUR DE CASSATION

Arrêt

Rejet

PARTIES

Demandeur :

Miroiterie Atlantique (SARL)

Défendeur :

Miroiterie Broquart (SA)

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Bézard

Rapporteur :

M. Léonnet

Avocat général :

Mme Le Foyer de Costil

Avocats :

SCP Boré, Xavier, Me Ricard.

T. com. Bordeaux, du 9 août 1988

9 août 1988

LA COUR : - Sur les deux moyens, pris en leurs diverses branches, et réunis :- Attendu qu'il résulte des énonciations de l'arrêt attaqué (Bordeaux, 28 mars 1990) que M. Pierre Broquart et sa mère ont cédé à un tiers, au mois de mars 1979, la totalité des actions de la société Miroiterie Broquart leur appartenant, et dont le siège est à Bordeaux ; que M. Pierre Broquart a alors constitué, dans la même ville, le 7 novembre 1980, une seconde société ayant le même objet social et dont il est devenu le gérant; qu'il a accolé son nom et son prénom tant sur différents documents publicitaires que sur le local de l'entreprise et dans les pages jaunes de l'annuaire du téléphone; que la société Miroiterie Broquart a immédiatement protesté en faisant état de la confusion ainsi créée qui lui était préjudiciable et a saisi les juges de référé et du fond compétents ;

Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt, statuant au fond, d'avoir condamné la société Miroiterie Atlantique à payer à la société Miroiterie Broquart la somme de 60 000 F à titre d'indemnité pour faits de concurrence déloyale, alors que, selon le pourvoi, l'utilisation du nom patronymique dans une publicité ne peut être constitutive de concurrence déloyale à l'égard du nom commercial homonyme du concurrent que si elle est réalisée dans des conditions créant une confusion entre les deux établissements ; que l'adjonction au nom de précisions telles un prénom, l'adresse du siège social constitue des signes distinctifs écartant la confusion ; qu'en l'espèce, en retenant que l'utilisation du nom patronymique Broquart dans la publicité de la société Miroiterie Atlantique était constitutive de concurrence déloyale à l'égard de la société Miroiterie Broquart, sans nullement s'expliquer sur les "différences existant entre les deux annonces" différences relevées par l'arrêt caractérisées notamment par l'adjonction du prénom Pierre au patronyme Broquart, ainsi que par des indications distinctes sur le siège social et le registre du commerce, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1382 du Code civil ; et alors qu'en ne recherchant pas si le nom de Pierre Broquart sur le local de la société Miroiterie Atlantique était placé avant ou après la dénomination sociale de la société et si donc il pouvait attirer le regard avant celui de la société Atlantique, l'arrêt attaqué a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1382 du Code civil ; et aux motifs que la persistance de la société Miroiterie Atlantique à maintenir le nom malgré les mises en demeure de la société Miroiterie Broquart démontre à elle seule sa volonté de détourner à son profit une partie de la clientèle de son concurrent ; dès lors, la décision des premiers juges doit être confirmée en toutes ses dispositions, si ce n'est l'évaluation du préjudice subi par la société Miroiterie Broquart fixée à 20 000 F et que la cour d'appel estimé à 60 000 F, compte tenu de la persistance de la société Miroiterie Atlantique à utiliser le nom de Broquart, alors, selon le pourvoi, que, dans ses conclusions d'appel, l'exposante avait fait valoir que l'on ne peut interdire à la société Miroiterie Atlantique d'utiliser le nom patronymique de son gérant, qu'il convenait en conséquence, comme l'avait retenu le juge des référés, d'aménager les conditions dans lesquelles il figurera sur les documents commerciaux, publicitaires, en proposant qu'il apparaisse en caractère d'imprimerie moins important que ceux de la société Miroiterie Atlantique ; qu'en n'apportant aucune réponse à cette demande d'aménagement des conditions dans lesquelles le nom de Pierre Broquart peut être utilisé par la société Miroiterie Atlantique, l'arrêt attaqué a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; et alors qu'en retenant à l'encontre de la société exposante une faute intentionnelle justifiant le paiement d'une indemnité portée à 60 000 F, sans nullement rechercher si cette société pouvait licitement adjoindre à sa dénomination sociale le nom patronymique de son gérant et principal porteur de part, l'arrêt attaqué a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1382 du Code civil ;

Mais attendu, en premier lieu, que la cour d'appel, après avoir effectué les recherches nécessaires à l'aide d'éléments de preuve soumis à son appréciation, a, par une décision motivée et souveraine, relevé que le fait d'avoir accolé le nom de Broquart à la raison sociale de la société Miroiterie Atlantique, que ce nom patronymique fût ou non précédé du nom du gérant, était générateur d'une confusion préjudiciable pour la société Miroiterie Broquart, due à la similitude d'activité de ces deux entreprises dans le même secteur géographique et dont elle a constaté le caractère intentionnel.

Attendu, en second lieu, que le grief d'omission de statuer concernant la demande d'aménagement des conditions dans lesquelles le nom de Pierre Broquart pouvait être utilisé par la société Miroiterie Atlantique ne peut donner lieu qu'à un recours devant la juridiction du second degré dans les conditions prévues à l'article 463 du nouveau Code de procédure civile et, dès lors, n'ouvre pas la voie de la cassation ; D'où il suit que les moyens, pour partie irrecevables, ne sont pas fondés pour le surplus ;

Par ces motifs : Rejette le pourvoi.