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Décisions

CA Lyon, 1re ch., 9 avril 1992, n° 89-02393

LYON

Arrêt

PARTIES

Demandeur :

Mercier, Schurpack Multiflex (Sté)

Défendeur :

Ronnald et Norroy (SA), Gryspeert (SA), Réorganisation Modernisation de l'Industrie Alimentaire (Sté)

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

Mme Mermet

Conseillers :

Mme Biot, M. Jacquet

Avoués :

Mes Dutrievoz-Dutrievoz, Guilhem, Verriere, SCP Junillon-Wicky

Avocats :

Mes Moreau, Daniloff, Veron, Lucien-Brun.

TGI Lyon, 3e ch., du 19 janv. 1989

19 janvier 1989

1. Faits et procédure prétentions des parties

La procédure

Titulaire d'un brevet protégeant un procédé de conditionnement et d'emballage du jambon, délivré le 14 septembre 1984, sous le numéro 80/24475, M. Jean Mercier a fait procéder à la saisie contrefaçon du procédé utilisé par la Société Rolland &Norroy et fait procédé utilisé par la Société Rolland &Norroy et fait assigner celle-ci devant le tribunal de grande instance de Lyon.

La Société Rolland & Norroy a appelé en intervention, la Société Wipak Gryspeert et Société RMIA.

La Société Rolland & Norroy a également fait citer M. Jean Mercier et la Société Schurpack Multiflex en nullité des revendications 1 à 5 du brevet.

Par jugement du 19 janvier 1989, auquel la Cour se réfère pour plus ample exposé des faits et de la procédure, le tribunal de grande instance de Lyon a :

- déclaré recevables en la forme la demande présentée par M. Jean Mercier à l'encontre de la Société Rolland &Norroy et les appels en garantie formée par celle-ci contre la Société Wipak Gryspeert et la Société RMIA ;

- dit que les revendications 1-2-3-4-5 du brevet déposé par M. Jean Mercier sont nulles pour défaut d'activité inventive et que M. Jean Mercier est donc mal fondé en tous ses chefs de demande ;

- constaté que les appels en garantie sont dès lors sans objet ;

- débouté néanmoins la Société Wipak Gryspeert et la Société RMIA de leurs demandes reconventionnelles formées contre la Société Rolland & Norroy ;

- condamné M. Jean Mercier à payer à la Société Rolland & Norroy une indemnité de 8 000 F en application de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile ;

- reçu la Société Wipak Gryspeert en ses demandes dirigées contre M. Jean Mercier et la Société allemande Schurpack Multiflex ;

- dit que la Société Schurpack Multiflex, qui a fait déposer un brevet fictif par M. Jean Mercier puis se l'est approprié sans droit pour exercer une pression sur la Société Wipak Gryspeert a commis des actes de concurrence déloyale à l'égard de celle-ci ;

- en conséquence condamné la Société Schurpack Multiflex à payer à la Société Wipak Gryspeert la somme de 50 000 F à titre de dommages intérêts de celle de 8 000 F en application de l'article 700 du Nouveau code de procédure civile ;

- dit n'y avoir lieu à condamnation de M. Jean Mercier ;

- autorisé la Société Wipak Gryspeert a faire publier un extrait du dispositif du jugement dans trois journaux ou périodiques de son choix, aux frais de la Société Schurpack Multiflex limités à 10 000 F par publication ;

- dit n'y avoir lieu à exécution provisoire.

Les moyens des parties

M. Jean Mercier

La Société Shurpack Multiflex

Ils demandent la confirmation du jugement déféré en ce qu'il a refusé de prononcer la nullité de l'assignation du 9 avril 1984 et celle du procès verbal de saisie contrefaçon et en ce qu'il a dit que le brevet n'était pas dépourvu de nouveauté.

Ils en demandent la réformation pour le surplus en soutenant que l'activité intentive existe et qu'elle est évidente.

La contrefaçon de la Société Rolland & Norroy est elle aussi évidente et découle des explications mêmes du PDG lors de la saisie contrefaçon.

La Société Wipak Gryspeert est elle aussi contrefaisante en application de l'article 29 bis de la loi du 2 janvier 1968 parce qu'elle livre les moyens de mise en œuvre de l'invention.

Le jugement doit encore être réformé en ce qu'il a retenu la concurrence déloyale, la Société Schurpack Multiflex n'a fait aucune concurrence déloyale à la Société Wipak Gryspeert.

M. Jean Mercier et la Société Schurpack Multiflex demandent en conséquence à la Cour de déclarer la Société Rolland & Norroy et la Société Wipak Gryspeert contrefactrices de la revendication numéro 1 du brevet Mercier,

De faire défense à la Société Rolland & Norroy de mettre en œuvre le procédé de cette revendication et à la Société Wipak Gryspeert de fabriquer, vendre et commercialiser des films pour la mise en œuvre dudit procédé, sous astreinte définitive de 10 000 F par infraction constatée, huit jours après la signification du présent arrêt.

Ils demandent une expertise comptable, le paiement d'une indemnité provisionnelle de 100 000 F à valoir sur les dommages intérêts déterminés après expertise.

Ils demandent la publication du présent arrêt dans cinq journaux à leur choix à concurrence de 10 000 F par insertion.

M. Jean Mercier demande que la Société Rolland & Norroy et la Société Wipak Gryspeert soient condamnées à lui payer 20 000 F chacune en application de l'article 700 du Nouveau code de procédure civile.

La Société Schurpack Multiflex demande que la Société Wipak Gryspeert soit condamnée à lui payer la somme de 10 000 F à titre de dommages intérêts et celle de 20 000 F en application de l'article 700 du Nouveau code de procédure civile.

La Société Rolland &Norroy

Elle demande à la Cour :

- à titre principal de déclarer irrecevable et en tous cas mal fondé l'appel de M. Jean Mercier et de la Société Schurpack Multiflex.

De confirmer en toutes ses dispositions le jugement entrepris.

De lui allouer une somme supplémentaire de 20 000 F en application de l'article 700 du Nouveau code de procédure civile.

- à titre subsidiaire, pour le cas où l'appel serait déclaré recevable et fondé :

* de condamner la Société Wipak Gryspeert et la Société RMIA à relever et garantir la Société Rolland & Norroy de toutes condamnations pouvant être prononcées contre elle.

* de prononcer en ce cas la résolution de la vente de la machine Tiromat fournie par la Société RMIA, selon facture du 15 mars 1985 et de la vente des films fournis par la Société Wipak Gryspeert encore en stock chez elle au jour du prononcé de l'arrêt.

* de condamner la Société RMIA à lui restituer le prix de vente de la machine Tiromat, soit la somme de 948 000 F et à lui payer la somme de 100 000 F à titre de dommages et intérêt.

* de condamner la Société Wipak Gryspeert à lui restituer le prix de vente des films encore en stock chez elle et à lui payer la somme de 100 000 F à titre de dommages intérêts.

* de condamner la Société Wipak Gryspeert et la Société RMIA, à lui payer la somme de 20 000 F en application de l'article 700 du Nouveau code de procédure civile.

* de condamner M. Jean Mercier à lui payer la somme de 50 000 F à titre de dommages intérêts à raison du préjudice commercial causé par cette procédure, qui a débuté par une saisie contrefaçon en ses locaux.

* subsidiairement au cas où un expert serait désigné de lui donner également pour mission de dénombrer la quantité de films ayant participé à l'activité arguée de contrefaçon, pendant la période litigieuse.

La Société Wipak Gryspeert

Elle reprend la demande en nullité de l'assignation de M. Jean Mercier non conforme à l'article 56 du Nouveau code de procédure civile. Cette assignation ne comporte pas d'exposé des motifs et ne précise pas quelles revendications sont contrefaites ni en quoi.

Cette indication est cependant indispensable pour permettre au défendeur de connaître la portée des droits qui lui sont opposés et surtout pour demander la nullité des revendications qui lui sont opposées.

La Société Wipak Gryspeert soutient que c'est bien volontairement que M. Jean Mercier a omis de préciser quelles revendications il invoquait, alors surtout qu'à travers la Société Rolland & Norroy c'est la Société Wipak Gryspeert qui était visée en tant que concurrent principal de la Société Schurpack Multiflex dont Monsieur Jean Mercier est le préposé.

L'assignation nulle fait donc bien grief à la Société Wipak Gryspeert. La nullité de l'assignation entraîne celle du procès-verbal de saisie contrefaçon qui l'a précédée.

Elle soutient encore que la demande en contrefaçon présentée contre elle pour la première fois en cause d'appel est irrecevable et en tous cas mal fondée, car elle produit des films plastiques depuis longtemps dans le commerce et qui peuvent servir à emballer tout autre chose que du jambon.

Elle soutient que les revendications du brevet litigieux sont nulle pour insuffisance de description : le titre du brevet est : " emballage du jambon cuit " ; or le brevet parle de cuisson sans la décrire. Elles sont encore nulles pour défaut d'activité inventive, comme l'a dit le tribunal.

Par ailleurs il n'existe pas de contrefaçon par la Société Rolland & Norroy. Le procès-verbal de saisie contrefaçon ne reproduit pas le procédé décrit dans le brevet.

Mais si la Cour retenait la contrefaçon, le contrefacteur serait la Société Rolland & Norroy et non la Société Wipak Gryspeert fournisseur du film plastique. Donc l'appel en garantie dirigé contre elle est irrecevable.

La Société Wipak Gryspeert conclut en définitive à la confirmation du jugement en ce qu'il a dit nulles les revendications du brevet pour défaut d'activité inventive, et en ce qu'il a retenu la concurrence déloyale.

Mais elle demande, de dire nulle l'assignation de M. Jean Mercier et de dire qu'il s'est rendu solidairement avec la Société Schurpack Multiflex coupable d'actes de concurrence déloyale à son égard ;

De dire abusive la procédure engagée contre elle par M. Jean Mercier et la Société Schurpack Multiflex ;

En conséquence d'annuler le brevet et d'inscrire la présente décision au registre national des brevets,

D'autoriser la publication du présent arrêt dans dix journaux et périodiques choisis par elle aux frais de la Société Schurpack Multiflex et de M. Jean Mercier,

De condamner solidairement M. Jean Mercier et la Société Schurpack Multiflex à lui payer :

600 000 F pour le préjudice causé par les actes de concurrence déloyale,

100 000 F pour procédure abusive,

60 000 F en application de l'article 700 du Nouveau code de procédure civile,

Elle demande de débouter la Société Rolland & Norroy de son appel en garantie et de la condamner à lui payer 50 000 F pour procédure abusive et 30 000 F en application de l'article 700 du Nouveau code de procédure civile.

La Société RMIA

Elle expose qu'elle commercialise des appareils permettant l'emballage sous vide de produits de toute sorte et notamment une machine allemande dénommée Tiromat qui permet l'emballage de produits alimentaires solides ou liquides ou d'instruments médicaux.

Ces emballages peuvent être faits sous films transparents, en barquettes ou sous aluminium.

Il s'agit d'une machine à thermoformer, mais elle n'intervient pas dans la cuisson. Cette machine est commercialisée depuis de nombreuses années et en tous cas antérieurement au dépôt du brevet.

Elle soutient que le débat sur la nullité du brevet ne la concerne pas. S'il y a contrefaçon, la machine Tiromat n'y participe pas. Si l'on admet cependant que tout ou partie des revendications du brevet correspondent au fonctionnement de la machine, alors elles doivent être déclarées nulles.

La Société RMIA demande la confirmation du jugement déféré, en ce qui la concerne, mais elle réclame 50 000 F en application de l'article 700 du Nouveau code de procédure civile.

2. Motifs et décision

Sur la procédure

- la nullité de l'assignation :

Attendu que par acte du 9 avril 1986, M. Jean Mercier a assigné la Société Rolland & Norroy ;

Attendu que cette assignation a été signifiée par la Société Rolland & Norroy à la Société Wipak Gryspeert et à la Société RMIA lors de l'appel en garantie à eux signifié le 2 octobre 1986 ;

Attendu que la Société Wipak Gryspeert invoque la nullité de l'assignation, que la Société Rolland & Norroy l'a également invoquée ;

Attendu qu'à bon droit les premiers juges ont dit la Société Wipak Gryspeert irrecevable à invoquer la nullité de l'assignation qui ne lui est pas destinée, et la Société Rolland & Norroy irrecevable à invoquer la nullité après avoir fait valoir ses défenses au fond, qu'il convient de confirmer le jugement déféré sur ce point ;

- recevabilité de la demande en contrefaçon de M. Jean Mercier contre la Société Wipak Gryspeert :

Attendu que M. Jean Mercier soutient devant la Cour que la Société Wipak Gryspeert est coupable de contrefaçon, alléguant l'article 29 bis de la loi du 1968, aux termes duquel : " le brevet confère également le droit d'interdire à tout tiers, en l'absence de consentement ou l'offre de livraison... des moyens de mise en œuvre de cette invention... "

Attendu que selon M. Jean Mercier la Société Wipak Gryspeert livre des films pour la cuisson du jambon et se livre donc à la contrefaçon du brevet ;

Attendu que cette demande est irrecevable comme présentée pour la première fois en cause d'appel, comme le fait justement remarquer la Société Wipak Gryspeert, qu'au surplus l'alinéa 2 de l'article 29 bis de la loi du 2 janvier 1968 écarte l'application de l'alinéa 1 lorsque les moyens de mise en œuvre (films plastiques) sont des produits qui se trouvent dans le commerce ce qui est le cas en l'espèce ;

Sur la validité du brevet

Attendu que selon la revendication numéro 1, la seule alléguée en cause d'appel, le brevet litigieux protège :

" un procédé de conditionnement et d'emballage sous vide du jambon cuit, caractérisé par le fait que les viandes sont placées directement dans des alvéoles préalablement thermoformées sur une machine à partir d'un film en matière plastique multicouches, qu'une fois remplis, les alvéoles sont operculés au moyen d'un second film de plus faible épaisseur, mis sous vide, obturés, puis rétractés dans l'eau à 90 ° et enfin placés dans des moules en matière plastique pour cuisson. " ;

Attendu que devant la Cour, la Société Rolland & Norroy et la Société Wipak Gryspeert ne reprennent pas leur demande en nullité du brevet pour défaut de nouveauté, mais allèguent la nullité pour insuffisance de description et pour défaut d'activité inventive ;

Attendu qu'il est indiqué dans la revendication 1 qu'il s'agit d'un procédé de conditionnement du jambon cuit, alors que la dernière opération de la revendication consiste à placer l'alvéole dans un moule pour cuisson ;

Attendu qu'en réalité le brevet a pour but non d'expliquer comme cuire du jambon, mais de permettre la commercialisation du jambon dans son emballage de cuisson afin d'en conserver la saveur et d'éviter la contamination bactériologique ;

Attendu que l'invention est exposée de façon suffisamment claire et complète pour permettre qu'un homme du métier puisse l'exécuter, qu'il convient de rejeter la demande en nullité pour défaut de description ;

Attendu que les intimés allèguent encore le défaut d'activité inventive, au motif que l'invention résulte de la simple juxtaposition d'un procédé de conditionnement sous vide de la barquette thermoformée, connu en particulier par le brevet Multivac 74.422717, et d'un procédé de cuisson de viandes emballées hermétiquement dans un matériau thermoformable, connu par le brevet canadien Grace,

Attendu que la Société Rolland & Norroy soutient en outre que la machine Tiromat constitue également une antériorité au brevet de M. Jean Mercier ;

Attendu que par des motifs que la Cour adopte, les premiers juges ont examiné les brevets opposés et en ont déduit que le brevet de M. Jean Mercier est une adaptation directe de la machine à saucisses et du procédé de fabrication de celles-ci décrits en page 14 du brevet Grace, qu'il était facile de changer la forme de l'alvéole pour le mettre aux dimensions d'un jambon, qu'il convient de confirmer le jugement déféré en ce qu'il a prononcé la nullité du brevet pour défaut d'activité inventive ;

Attendu que dans ces conditions il est inutile d'examiner les appels en garantie formés par la Société Rolland & Norroy contre la Société Wipak Gryspeert et la Société RMIA ;

Sur les demandes en dommages intérêts pour concurrence déloyale

Attendu que la Société Wipak Gryspeert soutient toujours devant la Cour son action en concurrence déloyale, tant contre la Société Schurpack Multiflex que M. Jean Mercier ;

Attendu qu'il est constant que la Société Schurpack Multiflex et la Société Wipak Gryspeert fabriquent et commercialisent des films plastiques propres à la mise en œuvre du procédé Mercier ;

Attendu que par lettre recommandée avec accusé de réception du 13 septembre 1983, la Société Schurpack Multiflex avait mis en garde la Société Wipak Gryspeert contre l'utilisation de " son brevet ".

Attendu que M. Jean Mercier est l'agent général en France, de la Société Schurpack Multiflex, société de droit allemand, pour la commercialisation des films plastiques fabriqués par la Société Schurpack Multiflex ;

Attendu que par acte d'huissier du 17 juin 1985, la Société Schurpack Multiflex avait fait sommation à la Société Wipak Gryspeert de cesser la contrefaçon des films protecteurs ;

Attendu que ces courriers n'ont été adressés qu'à la seule Société Wipak Gryspeert et non à ses clients, qu'ils n'ont fait l'objet d'aucune publicité et qu'à tort les premiers juges ont considéré ces courriers et l'appropriation du brevet, par la société, comme des actes de concurrence déloyale;

Attendu qu'à aucun moment tant M. Jean Mercier que la Société Schurpack Multiflex n 'ont tenté de dénigrer la Société Wipak Gryspeert auprès de ses clients, qu'il convient de réformer le jugement déféré, en ce qu'il a retenu des actes de concurrence déloyale, qu'il n'y a pas non plus lieu à publication du présent arrêt, dans des revues au choix de la Société Wipak Gryspeert ;

Sur les autres demandes

- la Société Wipak Gryspeert pour procédure abusive :

Attendu qu'il résulte des éléments du dossier et des explications des parties que la procédure engagée par M. Jean Mercier contre la Société Rolland & Norroy masquait en réalité une procédure de la Société Schurpack Multiflex contre la Société Wipak Gryspeert, les deux sociétés étant concurrentes pour la fabrication et la commercialisation de films plastiques ;

Attendu que l'intention malicieuse de la Société Schurpack Multiflex qui s'est servie de M. Jean Mercier est largement démontrée, que cette procédure abusive à causé un préjudice à la Société Wipak Gryspeert en l'obligeant à se défendre en longue justice, que ce préjudice sera équitablement réparé par l'allocation d'une somme de 25 0000 F ;

Attendu par contre, que l'intention malicieuse de M. Jean Mercier n'est pas démontrée, qu'il n'y a pas lieu de prononcer condamnation contre lui ;

Attendu que cette procédure abusive sera sanctionnée par une amende civile de 10 000 F pour la Société Schurpack Multiflex, en application de l'article 559 du Nouveau code de procédure civile ;

- demandes d'application de l'article 700 du Nouveau code de procédure civile :

Attendu qu'il convient de porter aux sommes suivantes les sommes allouées par les premiers juges en application de l'article 700 du Nouveau code de procédure civile :

10 000 F en ce qui concerne la somme à payer par la Société Schurpack Multiflex à la Société Wipak Gryspeert,

10 000 F en ce qui concerne la somme à payer par Monsieur Jean Mercier à la Société Rolland & Norroy

Attendu qu'en première instance la Société RMIA n'avait pas obtenu d'indemnisation en application de l'article 700 du Nouveau code de procédure civile, qu'il apparaît cependant inéquitable de laisser à la charge le montant des sommes exposées ar elle et non comprises dans les dépens, qu'il lui sera alloué, la somme de 10 000 F que lui versera la Société Rolland & Norroy ;

Attendu que le véritable instigateur de cette procédure est la Société Schurpack Multiflex qui succombe en la totalité de ses prétentions de sorte qu'elle supportera les dépens d'appel comme elle a supporté ceux de première instance ;

Par ces motifs, LA COUR reçoit l'appel, et les appels incidents, Confirme le jugement déféré : - en ce qu'il a dit recevables en la forme la demande présentée par M. Jean Mercier à l'encontre de la Société Rolland & Norroy et des appels en garantie formés par celle-ci contre la Société Wipak Gryspeert et la Société RMIA, - en ce qu'il a annulé le brevet numéro 80 24 475 en toutes ses revendications pour défaut d'activité inventive, - en ce qu'il a dit sans objet les appels en garantie, Ajoutant au dit jugement, dit que le présent arrêt sera notifié à monsieur le Directeur de l'INPI Le réformant pour le surplus, - déboute la Société Wipak Gryspeert de sa demande en dommages intérêts pour concurrence déloyale formée contre la Société Schurpack Multiflex et M. Jean Mercier, - dit n'y avoir lieu à publication du présent arrêt, - condamne la Société Schurpack Multiflex à payer à la Société Wipak Gryspeert la somme de 25 000 F à titre de dommages intérêts pour procédure abusive et vexatoire, - la condamne en application de l'article 559 du Nouveau code de procédure civile à une amende civile de 10 000 F, Condamne en application de l'article 700 du Nouveau code de procédure civile, La Société Schurpack Multiflex à payer à la Société Wipak Gryspeert la somme de 10 000 F, M. Jean Mercier à payer à la Société Rolland & Norroy la somme de 10 000 F, La Société Rolland & Norroy à payer à la Société RMIA la somme de 10 000 F, Déboute les parties de toutes autres demandes. Condamne la Société Schurpack Multiflex aux dépens de première instance et d'appel et autorise Maîtres Guilhem, Verriere et la SCP Junillon & Wicky Avoués à poursuivre directement contre elle le recouvrement de ceux dont ils ont fait l'avance sans avoir reçu provision, dit qu'il en sera de même pour la SCP Dutrievoz en ce qui concerne les dépens engagés par M. Jean Mercier.