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Décisions

Cass. com., 17 décembre 1991, n° 89-21.561

COUR DE CASSATION

Arrêt

Rejet

PARTIES

Demandeur :

Mercedes Benz France (SA)

Défendeur :

Garage d'Arsonval Bollier (SARL)

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Bézard

Rapporteur :

M. Gomez

Avocat général :

M. Jéol

Avocats :

SCP Le Bret, Laugier.

T. com. Paris, du 11 juin 1987

11 juin 1987

LA COUR : - Sur le moyen unique, pris en ses deux branches : - Attendu que, selon les énonciations de l'arrêt attaqué (Paris, 21 septembre 1989), M. Billaudel a exploité après le non renouvellement de son contrat de concession par la société Mercedes Benz France (société MBF) un garage à Saint-Maur ; que la société MBF a assigné M. Billaudel en paiement de dommages et intérêts du fait de l'utilisation par ce dernier de la marque Mercedes ;

Attendu que la société MBF fait grief à l'arrêt de l'avoir déboutée de sa demande au motif que M. Billaudel ne faisait pas un usage illicite de la marque, alors, selon le pourvoi que, d'une part, la licéité de l'utilisation d'une marque par un tiers est subordonnée à son observation de précautions ou mises en garde destinées à éviter pour la clientèle toute ambiguïté dans l'usage de cette marque et à l'occasion d'activités effectuées selon des modalités licites ; qu'en ne s'expliquant pas sur la nature de la " compétence particulière " pour les voitures de marque Mercedes, revendiquée par le Garage d'Arsonval, ni sur les précautions ou mises en garde prises, d'autant que le recrutement de M. Billaudel, sur lequel pesait l'injonction de ne se servir d'aucun élément faisant référence au réseau Mercedes, concrétisait la recherche d'une confusion destinée à tromper la clientèle comme l'avait retenu le tribunal, l'arrêt infirmatif attaqué, dont l'insuffisance de motifs prive la Cour de Cassation de l'exercice de son contrôle, n'a pas légalement justifié sa décision au regard de l'article 1382 du Code civil et des lois des 2-17 mars 1791 et 31 décembre 1964 ; alors que, d'autre part, au regard des mêmes principes, l'arrêt attaqué, loin de préciser en quoi la compétence particulière revendiquée par la Garage d'Arsonval s'exercerait de façon licite, en dissipant toute ambiguïté pour la clientèle, a méconnu que la modification publicitaire intervenue impliquait qu'auparavant la confusion, prohibée, existait bien et que cette modification, ne portant que sur un seul élément d'utilisation de la marque, laissait subsister les autres, sans que la licéité des activités s'y rattachant ait été constatée, voire recherchée par les juges d'appel ; qu'ainsi l'infirmation prononcée n'est pas légalement justifiée au regard des articles 1382 du Code civil et des lois des 2-17 mars 1791 et 31 décembre 1964 ;

Mais attendu qu'en retenant que la preuve n'était pas rapportée que l'usage, par M. Billaudel qui possédait une expérience réelle pour les voitures de la marque, sur une circulaire adressée à la clientèle, de l'expression " ateliers magasins spécialités Mercedes et autres marques ", et sur une facture, de celle, portée avec un timbre humide, " spec. Mercedes Benz ", constituait un usage illicite de la marque Mercedes-Benz et qu'il n'était pas établi que l'utilisation de ces expressions était susceptible de créer une confusion dans l'esprit de la clientèle, la cour d'appel a, par ces seuls motifs, légalement justifié sa décision ; d'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Par ces motifs : rejette le pourvoi.