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Décisions

Cass. com., 3 décembre 1991, n° 89-21.666

COUR DE CASSATION

Arrêt

Rejet

PARTIES

Demandeur :

Stratiplast (SARL)

Défendeur :

LSQ (SARL)

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

et Rapporteur: M. Bézard

Avocat général :

M. Curti

Avocats :

Me Guinard, SCP Peignot, Garreau.

Grenoble, du 11 oct. 1989

11 octobre 1989

LA COUR : - Attendu qu'il résulte des énonciations de l'arrêt attaqué (Grenoble, 11 octobre 1989) que M. Quessada, chef de fabrication de la société LSQ, après avoir été licencié par celle-ci, a créé la société Stratiplast ayant le même objet social que la société LSQ et dont il est devenu le gérant ; que la société LSQ, reprochant à M. Quessada d'avoir utilisé des documents détournés à son préjudice, d'avoir débauché certains de ses employés et entrepris un démarchage de sa clientèle, a engagé une action en concurrence déloyale contre lui ;

Sur les deux moyens réunis : - Attendu que, la société Statiplast fait grief à l'arrêt d'avoir accueilli cette demande et de l'avoir condamnée à des dommages-intérêts, alors, selon le pourvoi, d'une part, que le seul fait par une société, dont le gérant était auparavant employé par une entreprise concurrente, de prospecter la clientèle de celle-ci ne constitue pas, en l'absence de toute manœuvre fautive, un acte de concurrence déloyale ; qu'en décidant que la société Stratiplast dont le gérant, M. Quessada, avait été licencié par la société LSQ, avait commis un acte de concurrence déloyale envers celle-ci au seul motif que M. Quessada avait présenté les activités de la société Stratiplast à la société Rhône-Poulenc dans l'intention de passer des marchés, la cour d'appel a violé l'article 1382 du Code civil ; alors, d'autre part, que si la cour d'appel relève que M. Quessada s'était rendu coupable au préjudice de son précédent employeur, du détournement d'un document, constitué par le cahier des devis, l'arrêt attaqué ne constate nullement que ce document avait été utilisé en vue de la conclusion de contrats avec la société Rhône-Poulenc ; qu'en décidant que la société Stratiplast avait commis un acte de concurrence déloyale envers la société LSQ, la cour d'appel, qui a relevé que le détournement du document avait eu pour seule conséquence des retards de fabrication au sein de la société concurrente, a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1382 du Code civil ; et alors, enfin, que seule l'existence de manœuvres tendant au débauchage des salariés d'une entreprise concurrente peut caractériser un acte de concurrence déloyale, que pour décider que la société Stratiplast, dont la constitution était postérieure à l'acte de débauchage, au demeurant sans effet, qu'elle a imputé à M. Quessada, avait commis un acte de concurrence déloyale, la cour d'appel a énoncé que cette société "avait été à l'origine" du débauchage de quatre salariés de la société LSQ ; qu' en statuant de la sorte, la cour d'appel, qui a relevé que le départ de deux de ses salariés n'avait pas eu un caractère volontaire, a violé l'article 1382 du Code civil ;

Mais attendu que l'arrêt a relevé que la société Stratiplast, dont M. Quessada est le gérant, a effectué un démarchage systématique des clients de la société LSQ, grâce au cahier des devis de celle-ci, que M. Quessada avait emporté d'une manière abusive, et que celui-ci a réussi à enlever plusieurs commandes à la société Rhône-Poulenc au profit de sa société; qu'il a retenu que M. Quessada avait commencé à agir pour le compte de la société qu'il se proposait de créer dès avant son licenciement de la société LSQ en essayant de débaucher des salariés de cette sociétéet que la société Stratiplast avait engagé ces salariés dont deux avaient démissionné et un troisième avait été licencié après qu'elle ait été constituée; qu'en l'état de ces constatations et appréciations, la cour d'appel a pu décider que la société Stratiplast avait commis des fautes constitutives de concurrence déloyale; que les moyens ne sont pas fondés :

Par ces motifs : rejette le pourvoi.